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Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2023 — n° 21-15.632

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00077

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour l'envoi d'une lettre anonyme dénonçant des abus de pouvoir du président de l'association constitue-t-il une atteinte à la liberté d'expression ou un abus de celle-ci ?

Principe retenu

Le salarié jouit de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Des propos tenus par un salarié ne peuvent justifier un licenciement que s'ils constituent un abus de cette liberté, caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. L'envoi d'une lettre anonyme dénonçant des agissements de l'employeur, même si elle est adressée à des tiers, ne constitue pas nécessairement un abus si les propos ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé comme gardien de musée par l'association Société archéologique de [Localité 3] en 2009, puis en CDI à temps partiel à partir d'avril 2011.
  • Le 22 juin 2015, M. [X] a envoyé une lettre anonyme aux administrateurs de l'association et à la DRAC, accusant le président d'abus de pouvoir et de violations du droit.
  • M. [X] a été licencié le 26 août 2015 pour faute, l'employeur invoquant un abus de la liberté d'expression.
  • Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 mai 2015 pour diverses demandes, notamment un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté.
  • La cour d'appel de Montpellier a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les propos tenus dans la lettre relevaient de la liberté d'expression.

Articles cités

article L. 1221-1 du code du travail article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association Société archéologique de [Localité 3] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1 898,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 189,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 152 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 3] ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Société archéologique de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Société archéologique de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [X] a été engagé par l'association Société archéologique de [Localité 3] en qualité de gardien de musée suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à temps partiel, pour la période du 1er au 20 avril 2009, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi, le 21 mai 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit des décomptes ainsi que divers témoignages selon lesquels il y avait eu des dépassements horaires et, selon certains témoins, l'absence de report sur les feuilles de temps de toutes les heures accomplies. L'arrêt relève qu'il est produit des horaires de travail et des plannings lesquels contredisent les témoignages du salarié, que l'employeur produit aussi un décompte établi à l'époque sur les heures travaillées par le salarié. Il retient que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses fonctions de gardien ne nécessitaient aucunement l'accomplissement habituel et systématique d'heures en plus que celles prévues au contrat, que les bulletins de salaires montrent la même durée de travail mensuelle (87 heures) avec un paiement des rares heures complémentaires accomplies ponctuellement et en nombre chaque fois limité. Il ajoute que les décomptes du salarié visent de manière systématique et forfaitaire le même nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies soit deux heures hebdomadaires ce qui le prive de tout crédit et cohérence. Il retient encore que contrairement à ce qui est allégué, l'employeur n'a pas reconnu dans son courrier du 4 septembre 2014 l'accomplissement d'heures non payées et encore moins l'existence d'un travail clandestin. Il en déduit qu'au vu des pièces produites de part et d'autre, les demandes afférentes aux heures supplémentaires et travail clandestin seront rejetées. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 15. Il résulte de ces textes que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 16. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. 17. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, retient qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de considérer les faits reprochés au salarié comme fautifs et a fortiori de les qualifier de faute grave ou lourde. Il en déduit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. 18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun des termes reprochés au salarié pour fonder le licenciement n'était injurieux, diffamant ou excessif et qu'il ne s'agissait par celui-ci que de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liberté d'expression du salarié ?
Le salarié jouit de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors. Il peut exprimer ses opinions, y compris critiquer son employeur, tant que cela ne constitue pas un abus caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Une lettre anonyme peut-elle justifier un licenciement ?
Non, pas automatiquement. Dans cette affaire, la lettre anonyme dénonçant des abus de pouvoir du président n'a pas été considérée comme abusive car les propos n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs. Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Quels propos sont considérés comme abusifs ?
Des propos injurieux (insultes), diffamatoires (accusations fausses portant atteinte à la réputation) ou excessifs (outranciers, disproportionnés) peuvent constituer un abus de la liberté d'expression. Dans ce cas, les accusations d'abus de pouvoir et de violations du droit n'ont pas été jugées excessives.
Puis-je être licencié pour avoir critiqué mon employeur ?
Vous pouvez critiquer votre employeur, mais si vos propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs, ils peuvent justifier un licenciement. En l'espèce, la critique formulée dans la lettre anonyme n'a pas été jugée abusive, donc le licenciement a été annulé.
Que faire si je suis licencié pour avoir dénoncé des faits ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Si le juge estime que votre licenciement est sans cause réelle et sérieuse, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts, comme dans cette affaire où le salarié a obtenu 5 000 €.
Quelle est la différence entre liberté d'expression et abus ?
La liberté d'expression permet de s'exprimer librement, mais l'abus survient lorsque les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Dans cette décision, la cour a estimé que les propos tenus dans la lettre anonyme n'étaient pas abusifs, car ils ne remplissaient pas ces critères.

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