Réponse de la Cour
6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit des décomptes ainsi que divers témoignages selon lesquels il y avait eu des dépassements horaires et, selon certains témoins, l'absence de report sur les feuilles de temps de toutes les heures accomplies. L'arrêt relève qu'il est produit des horaires de travail et des plannings lesquels contredisent les témoignages du salarié, que l'employeur produit aussi un décompte établi à l'époque sur les heures travaillées par le salarié. Il retient que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses fonctions de gardien ne nécessitaient aucunement l'accomplissement habituel et systématique d'heures en plus que celles prévues au contrat, que les bulletins de salaires montrent la même durée de travail mensuelle (87 heures) avec un paiement des rares heures complémentaires accomplies ponctuellement et en nombre chaque fois limité. Il ajoute que les décomptes du salarié visent de manière systématique et forfaitaire le même nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies soit deux heures hebdomadaires ce qui le prive de tout crédit et cohérence. Il retient encore que contrairement à ce qui est allégué, l'employeur n'a pas reconnu dans son courrier du 4 septembre 2014 l'accomplissement d'heures non payées et encore moins l'existence d'un travail clandestin. Il en déduit qu'au vu des pièces produites de part et d'autre, les demandes afférentes aux heures supplémentaires et travail clandestin seront rejetées.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
15. Il résulte de ces textes que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
16. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
17. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, retient qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de considérer les faits reprochés au salarié comme fautifs et a fortiori de les qualifier de faute grave ou lourde. Il en déduit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun des termes reprochés au salarié pour fonder le licenciement n'était injurieux, diffamant ou excessif et qu'il ne s'agissait par celui-ci que de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.