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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 28 février 2023 — n° 21/01360

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une servitude d'assainissement peut-elle être établie sur le fonds d'un tiers non propriétaire du fonds dominant ?

Principe retenu

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle ne peut être établie que sur le fonds servant appartenant au propriétaire du fonds dominant. Une offre de passage sur le fonds d'un tiers ne peut constituer une servitude.

Faits clés

  • La SCI Damafa 2 est propriétaire d'un bâtiment commercial à Rillieux-la-Pape.
  • La SCI Perica est propriétaire du tènement voisin.
  • La SCI Perica s'est raccordée sans autorisation au réseau d'assainissement privé de la SCI Damafa 2.
  • La SCI Damafa 2 a demandé la suppression du raccordement et des dommages-intérêts.
  • La SCI Perica a proposé une servitude de passage sur un fonds appartenant à un tiers.

Articles cités

article 637 du code civil article 686 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevables les demandes de condamnations formés par la SCI Perica à l'encontre des sociétés Capimmo, HB Ingénierie, Cardinal Entreprise et Colas Rhône-Alpes, ces sociétés n'étant plus parties à la procédure. Confirme le jugement déféré ; y ajoutant, Dit qu'il sera procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à la publication de la présente décision au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SCI Damafa 2 à payer à la SCI Perica la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCI Damafa 2 aux dépens d'appel accorde à CMS Bureau Francis Lefebvre [Localité 11] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Capimmo, propriétaire d'un terrain sur la commune de Rillieux la Pape cadastré BX [Cadastre 4], l'a vendu par acte authentique du 4 juillet 2008 à la SCI Damafa 2 qui a fait édifier un bâtiment à usage de commerce dans lequel est exploité une surface sous l'enseigne 'la Halle aux Chaussures'. La SCI Perica propriétaire du tènement voisin cadastré BX [Cadastre 8], pour l'avoir acquis par acte notarié du 21 juillet 2000 a, après avoir fait démolir l'ancienne usine qui y était implantée, fait édifier un bâtiment commercial suivant permis de construire du 27 mars 2006 dans lequel est exploité l'activité de la société 'les Boucheries André'. Les parcelles BX [Cadastre 4] et BX [Cadastre 8] sont issues de divisions successives de parcelles communes, notamment le 31 juillet 1984 d'une parcelle BX [Cadastre 6], qui appartenaient à la SCI Les Manges. Au motif que la SCI Perica, sans autorisation, se serait raccordée sur leur réseau d'assainissement privé, la SCI Damafa 2 et la société Capimmo, ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 24 janvier 2012 et confiée à Mr [L] pour y procéder. L'expert a remis son rapport définitif le 15 septembre 2012. Par exploit d'huissier du 15 mai 2013, la société Damafa 2 et la société Capimmo ont fait assigner la SCI Perica devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir la remise en état du réseau d'assainissement privé de la SCI Perica et la suppression du raccordement sur la canalisation entre les deux propriétés ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. La SCI Perica a appelé en cause la société Cardinal entreprise, la société HB ingénierie et la société Sacer, intervenants aux travaux de construction du bâtiment, et les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable l'action exercée par la SAS Capimmo, - débouté la SCI Damafa 2 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCI Damafa 2 à verser à la SCI Perica la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes, - condamné la SCI Damafa 2 à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise. Par déclaration du 22 février 2021, la société Damafa 2 a interjeté appel de ce jugement. Par exploits d'huissier du 22 septembre 2021, la SCI Perica a formé un appel en intervention forcée à l'encontre de la société HB Ingénierie, de la société Cardinal Entreprise et de la société Colas Rhône Alpes Auvergne. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Perica se désiste de ses appels provoqués à l'encontre des sociétés Cardinal entreprise, HB ingénierie et Colas Rhône Alpes Auvergne et constaté en conséquence l'extinction de l'instance en appel provoqué. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société Damafa 2 demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, y faisant droit, - débouter la SARL Perica de l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer la SARL Perica coupable d'une voie de fait à son encontre, en conséquence, - enjoindre la SCI Perica de procéder à la remise en état de son réseau d'assainissement privatif conformément au permis de construire délivré et aux recommandations de l'expert, impliquant la suppression du raccordement sur la canalisation entre les deux propriétés, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, - condamner la SARL Perica à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts, outre intérêts de droit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la SAS Capimmo qui n'a pas interjeté appel du jugement. Par ailleurs, par suite de son désistement devant la cour, celle-ci n'est plus saisie d'un éventuel recours en garantie qui aurait été exercé par la SCI Perica à l'encontre des différents intervenants à la construction de son bâtiment. En tant que de besoin, il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formés par la SCI Perica à l'encontre des sociétés Capimmo, HB Ingénierie, Cardinal Entreprise et Colas Rhône-Alpes, ces sociétés n'étant plus parties à la procédure. 1. sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille : La société Damafa 2 qui invoque l'absence de droit à raccordement de celle-ci sur son réseau d'assainissement, conteste l'existence de la servitude du bon père de famille invoquée par la SCI Perica. Elle fait valoir l'absence d'intention de l'auteur commun et déclare, après avoir rappelé l'historique des divisions des différentes parcelles, que : - le réseau d'eaux usées, créé pour l'usine située sur les parcelles alors cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], était propre à cet usage industriel et la démolition de l'usine a rendu cet usage sans objet, - si la SCI des Manges, auteur commun à l'origine des divisions, avait eu l'intention de créer une servitude par destination du père de famille, l'acte de la vente qu'elle a consentie au profit de la SCI Perica l'aurait mentionné, ce qui n'est pas le cas, et son acte de vente ne mentionne non plus aucune servitude concernant sa parcelle BX [Cadastre 4], - il n'est en outre pas démontré que la SCI les Manges a réalisé l'aménagement des parcelles et du réseau d'assainissement de l'usine qui l'a plus probablement été par la société Chermain qui exerçait l'activité industrielle. La SCI Damafa 2 déclare également que : - la présence du regard A sur sa parcelle ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce un signe apparent de servitude, - en effet, dés lors que ce regard est relié à plusieurs canalisations, l'acquéreur de la parcelle BX [Cadastre 7] ne pouvait pas en déduire l'existence d'une servitude de tréfonds à son bénéfice, - l'état de fait apparent de la servitude par destination du père de famille doit exister au moment de la division des fonds, soit en l'espèce le 31 juillet 1984, et il n'est pas démontré que les ouvrages fonctionnaient à la date de la division, - elle n'a de son côté jamais utilisé le réseau industriel qui était vétuste puisqu'elle a créé son propre réseau autonome d'assainissement. La SCI Damafa 2 déclare enfin que les stipulations dans les actes de vente selon lesquelles le vendeur déclare qu'il n'a personnellement créé aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant de la configuration naturelle des lieux ou de la loi, contredisent l'existence de la servitude par destination du père de famille alléguée par la SCI Perica. A titre subsidiaire et si la cour retient l'existence d'une servitude par destination du père de famille, elle considère que celle-ci lui est inopposable dès lors qu'elle ne figure ni dans l'acte de propriété ni n'a fait l'objet d'une publicité foncière. La société Perica déclare de son côté que sa parcelle cadastrée BX [Cadastre 8] bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux usées par destination du père de famille sur la parcelle BX n°[Cadastre 4] de la société Damafa 2 et qu'en conséquence, aucune autorisation de raccordement ne devait être sollicitée. Elle expose que : - par suite des divisions successives des parcelles qui ont été réalisées par un seul et même propriétaire, sa parcelle N° [Cadastre 8] est le fruit de la division de la parcelle BX [Cadastre 3] elle même issue de la parcelle mère C [Cadastre 6], - antérieurement à la division de la parcelle mère [Cadastre 6], il existait un réseau d'évacuation des eaux usées desservant une usine construite à cheval sur les deux parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 5] et les bâtiments situés sur la parcelle C [Cadastre 6], - du fait de ces divisions, l'usine s'est retrouvée sur la parcelle aujourd'hui BX [Cadastre 8] ainsi que le regard B sur lequel elle était raccordée alors que le réseau d'évacuation des eaux usées s'est retrouvé sur la parcelle BX [Cadastre 4] aujourd'hui propriété de la SCI Damafa 2, - cette situation est restée inchangée jusqu'à la démolition de l'ancienne usine, - en 2008, les intervenants chargés de construire un nouveau bâtiment l'ont raccordé sur le réseau ancien de l'usine ou plus précisément ont remplacé le tronçon usine/regard B par une canalisation en PVC. Elle fait valoir que : - les regards A et B et le réseau de canalisation qui sont plus anciens que les acquisitions des parcelles BX n°[Cadastre 4] et BX n°[Cadastre 8] acquises par les parties et existent depuis l'origine de la construction de l'ancienne usine constituent un signe apparent de servitude, - il importe peu que le regard A concerne plusieurs canalisations dès lors qu'au moment de la division il n'existait aucun autre bâtiment que l'usine, - dès lors que le rapport d'expertise judiciaire reconnaît le caractère visible des regards A et B c'est qu'ils l'étaient tout autant lors de la division des parcelles, - la démolition de l'usine n'a pas rendu le réseau sans objet puisqu'il avait pour but de desservir l'ancienne usine mais également de façon plus générale, tout bâtiment se trouvant sur la parcelle, - ce n'est pas la société Chermain, exerçant son activité sur la parcelle appartenant à la SCI les Manges qui a créé les canalisations dès lors que la création d'un réseau de canalisation est une construction qui appartient au seul propriétaire et que le raccordement au réseau public nécessite une demande émanant du propriétaire de la parcelle, - les ouvrages fonctionnaient à la date de division des parcelles puisque l'usine était toujours en activité, elle ne l'a d'ailleurs détruite que partiellement et a conservé ainsi les fondations et les canalisations qui récoltent également les eaux pluviales et ces canalisations ont toujours été en état de fonctionner puisque les deux sociétés s'y sont raccordées, - l'acte de division de 1984 ne comporte aucune mention contraire à l'existence de la servitude et l'intention de l'auteur ne peut se déduire de l'absence de mention expresse dans l'acte de division, - la clause de l'acte de division invoquée par la SCI Damafa 2 n'est pas de nature à établir une volonté de l'auteur commun d'écarter la présomption légale et ne concerne que des servitudes qui auraient été créées par le passé puisque par hypothèse, la servitude du bon père de famille se crée au moment de la division. sur ce : Selon l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Par ailleurs, l'article 694 du même code dispose que le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. La destination du bon père de famille suppose qu'un propriétaire unique ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir un autre et qu'il ait entendu maintenir cet aménagement après la division du fonds

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude d'assainissement ?
Une servitude d'assainissement est une charge imposée sur un fonds (le fonds servant) pour permettre l'écoulement des eaux usées ou pluviales d'un autre fonds (le fonds dominant). Elle doit être établie par un titre ou par la destination du père de famille.
Puis-je me raccorder au réseau d'assainissement de mon voisin sans son accord ?
Non, en principe, vous ne pouvez pas vous raccorder sans l'accord du propriétaire du réseau. Un tel raccordement constitue un trouble de voisinage et peut être sanctionné. Dans cette affaire, la SCI Perica s'était raccordée sans autorisation, mais la cour a rejeté la demande de suppression car la SCI Damafa 2 n'a pas prouvé l'existence d'une servitude.
Que se passe-t-il si mon voisin utilise mon réseau sans autorisation ?
Vous pouvez demander en justice la suppression du raccordement et des dommages-intérêts. Cependant, si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes propriétaire du réseau ou que vous avez subi un préjudice, votre demande peut être rejetée, comme dans cette affaire.
Une servitude peut-elle être établie sur le terrain d'un tiers ?
Non, une servitude ne peut grever que le fonds servant appartenant au propriétaire du fonds dominant. Une offre de passage sur un terrain appartenant à un tiers ne peut pas constituer une servitude, comme l'a rappelé la cour.
Quels sont les recours en cas de raccordement non autorisé ?
Vous pouvez saisir le juge pour obtenir la suppression du raccordement et des dommages-intérêts. Il est également possible de demander une expertise pour évaluer la situation. Dans cette affaire, une expertise avait été ordonnée, mais la demande a finalement été rejetée.
Comment faire publier une décision de justice relative à une servitude ?
La publication se fait au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, à l'initiative de la partie la plus diligente. Cette publication rend la décision opposable aux tiers.

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