MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la SAS Capimmo qui n'a pas interjeté appel du jugement.
Par ailleurs, par suite de son désistement devant la cour, celle-ci n'est plus saisie d'un éventuel recours en garantie qui aurait été exercé par la SCI Perica à l'encontre des différents intervenants à la construction de son bâtiment.
En tant que de besoin, il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formés par la SCI Perica à l'encontre des sociétés Capimmo, HB Ingénierie, Cardinal Entreprise et Colas Rhône-Alpes, ces sociétés n'étant plus parties à la procédure.
1. sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille :
La société Damafa 2 qui invoque l'absence de droit à raccordement de celle-ci sur son réseau d'assainissement, conteste l'existence de la servitude du bon père de famille invoquée par la SCI Perica.
Elle fait valoir l'absence d'intention de l'auteur commun et déclare, après avoir rappelé l'historique des divisions des différentes parcelles, que :
- le réseau d'eaux usées, créé pour l'usine située sur les parcelles alors cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], était propre à cet usage industriel et la démolition de l'usine a rendu cet usage sans objet,
- si la SCI des Manges, auteur commun à l'origine des divisions, avait eu l'intention de créer une servitude par destination du père de famille, l'acte de la vente qu'elle a consentie au profit de la SCI Perica l'aurait mentionné, ce qui n'est pas le cas, et son acte de vente ne mentionne non plus aucune servitude concernant sa parcelle BX [Cadastre 4],
- il n'est en outre pas démontré que la SCI les Manges a réalisé l'aménagement des parcelles et du réseau d'assainissement de l'usine qui l'a plus probablement été par la société Chermain qui exerçait l'activité industrielle.
La SCI Damafa 2 déclare également que :
- la présence du regard A sur sa parcelle ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce un signe apparent de servitude,
- en effet, dés lors que ce regard est relié à plusieurs canalisations, l'acquéreur de la parcelle BX [Cadastre 7] ne pouvait pas en déduire l'existence d'une servitude de tréfonds à son bénéfice,
- l'état de fait apparent de la servitude par destination du père de famille doit exister au moment de la division des fonds, soit en l'espèce le 31 juillet 1984, et il n'est pas démontré que les ouvrages fonctionnaient à la date de la division,
- elle n'a de son côté jamais utilisé le réseau industriel qui était vétuste puisqu'elle a créé son propre réseau autonome d'assainissement.
La SCI Damafa 2 déclare enfin que les stipulations dans les actes de vente selon lesquelles le vendeur déclare qu'il n'a personnellement créé aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant de la configuration naturelle des lieux ou de la loi, contredisent l'existence de la servitude par destination du père de famille alléguée par la SCI Perica.
A titre subsidiaire et si la cour retient l'existence d'une servitude par destination du père de famille, elle considère que celle-ci lui est inopposable dès lors qu'elle ne figure ni dans l'acte de propriété ni n'a fait l'objet d'une publicité foncière.
La société Perica déclare de son côté que sa parcelle cadastrée BX [Cadastre 8] bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux usées par destination du père de famille sur la parcelle BX n°[Cadastre 4] de la société Damafa 2 et qu'en conséquence, aucune autorisation de raccordement ne devait être sollicitée.
Elle expose que :
- par suite des divisions successives des parcelles qui ont été réalisées par un seul et même propriétaire, sa parcelle N° [Cadastre 8] est le fruit de la division de la parcelle BX [Cadastre 3] elle même issue de la parcelle mère C [Cadastre 6],
- antérieurement à la division de la parcelle mère [Cadastre 6], il existait un réseau d'évacuation des eaux usées desservant une usine construite à cheval sur les deux parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 5] et les bâtiments situés sur la parcelle C [Cadastre 6],
- du fait de ces divisions, l'usine s'est retrouvée sur la parcelle aujourd'hui BX [Cadastre 8] ainsi que le regard B sur lequel elle était raccordée alors que le réseau d'évacuation des eaux usées s'est retrouvé sur la parcelle BX [Cadastre 4] aujourd'hui propriété de la SCI Damafa 2,
- cette situation est restée inchangée jusqu'à la démolition de l'ancienne usine,
- en 2008, les intervenants chargés de construire un nouveau bâtiment l'ont raccordé sur le réseau ancien de l'usine ou plus précisément ont remplacé le tronçon usine/regard B par une canalisation en PVC.
Elle fait valoir que :
- les regards A et B et le réseau de canalisation qui sont plus anciens que les acquisitions des parcelles BX n°[Cadastre 4] et BX n°[Cadastre 8] acquises par les parties et existent depuis l'origine de la construction de l'ancienne usine constituent un signe apparent de servitude,
- il importe peu que le regard A concerne plusieurs canalisations dès lors qu'au moment de la division il n'existait aucun autre bâtiment que l'usine,
- dès lors que le rapport d'expertise judiciaire reconnaît le caractère visible des regards A et B c'est qu'ils l'étaient tout autant lors de la division des parcelles,
- la démolition de l'usine n'a pas rendu le réseau sans objet puisqu'il avait pour but de desservir l'ancienne usine mais également de façon plus générale, tout bâtiment se trouvant sur la parcelle,
- ce n'est pas la société Chermain, exerçant son activité sur la parcelle appartenant à la SCI les Manges qui a créé les canalisations dès lors que la création d'un réseau de canalisation est une construction qui appartient au seul propriétaire et que le raccordement au réseau public nécessite une demande émanant du propriétaire de la parcelle,
- les ouvrages fonctionnaient à la date de division des parcelles puisque l'usine était toujours en activité, elle ne l'a d'ailleurs détruite que partiellement et a conservé ainsi les fondations et les canalisations qui récoltent également les eaux pluviales et ces canalisations ont toujours été en état de fonctionner puisque les deux sociétés s'y sont raccordées,
- l'acte de division de 1984 ne comporte aucune mention contraire à l'existence de la servitude et l'intention de l'auteur ne peut se déduire de l'absence de mention expresse dans l'acte de division,
- la clause de l'acte de division invoquée par la SCI Damafa 2 n'est pas de nature à établir une volonté de l'auteur commun d'écarter la présomption légale et ne concerne que des servitudes qui auraient été créées par le passé puisque par hypothèse, la servitude du bon père de famille se crée au moment de la division.
sur ce :
Selon l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, l'article 694 du même code dispose que le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La destination du bon père de famille suppose qu'un propriétaire unique ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir un autre et qu'il ait entendu maintenir cet aménagement après la division du fonds