MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
M. et Mme [C] reprochent au premier juge d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 pour la somme de 1 492,80 euros alors que le paiement de la facture était subordonné à la signature concomitante de l'acte notarié consacrant la non mitoyenneté du mur édifié sur leur propriété, ainsi que cela résultait du protocole d'accord et qu'il appartenait aux époux [X], s'ils étaient en vacances, de prendre leurs dispositions pour relever leur courrier.
En réplique, M. et Mme [X] soutiennent que le protocole d'accord n'a jamais prévu la régularisation concomitante de l'acte notarié avec les autres obligations qui en découlaient et qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance du courrier de l'avocat des époux [C], adressé durant leurs congés et non communiqué à leur propre conseil.
Il résulte du protocole transactionnel homologué par arrêt du 15 mai 2019 que les consorts [C] devaient indemniser les époux [X] pour un montant de 2 800 euros, le chèque étant d'ores et déjà établi et devait être déposé le 4 mars 2019 sur le compte CARPA dans l'attente de la régularisation du protocole.
La somme de 1 492,80 euros devait être réglée dès que les travaux auraient été finalisés et la facture émise par l'entreprise intervenante.
Les consorts [C] s'engageaient à justifier auprès des consorts [X], de l'acte notarié concernant l'absence de mitoyenneté du mur séparatif des deux propriétés.
Il est établi que le chèque de 2 800 euros a bien été déposé sur le compte CARPA le 5 mars 2019.
En revanche, il ne résulte nullement du protocole d'accord que le paiement de la somme de 1492,80 était subordonné à la signature de l'acte notarié.
Cette somme devait être payée dès les travaux finalisés.
Les travaux ont été finalisés en novembre 2019, ainsi que cela résulte de la facture émise au nom de M. [X] et réglée par ce dernier le
9 janvier 2020.
Dès le 7 décembre 2020, les époux [X] par l'intermédiaire de leur conseil, réclamaient le remboursement des frais afférents au grillage de
1 492.80 euros, puis mettaient les époux [C] en demeure de régler la dite somme sous huitaine suivant courrier du 12 mai 2021.
Pour autant M. et Mme [C] n'ont pas remboursé ladite somme.
C'est dans ces conditions que les époux [X] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente au titre de la somme de 1 492.80 euros le 6 juillet 2021.
A la suite de ce commandement, M. et Mme [C] ont fait délivrer une sommation de faire et remise d'un chèque le 16 juillet 2021. Cette sommation a été réceptionnée par la soeur de M. [X].
Il est constant que les époux [X] étaient en vacances lors de la remise de la sommation et qu'ils n'en ont eu connaissance qu'à leur retour. Ni leur conseil, ni l'huissier instrumentaire n'ont été destinataires d'une copie de cet acte, de sorte que l'huissier instrumentaire n'avait pas connaissance d'une remise de chèque et a diligenté le 2 août 2021 la saisie-attribution contestée.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que si les époux [C] avaient régularisé le paiement dès réception de la première demande, la saisie-attribution n'aurait pas eu lieu.
Ce n'est que parce qu'ils ont subordonné le règlement de cette facture à la signature de l'acte notarié, ce qui n'était nullement prévu au protocole d'accord, que la procédure de saisie-attribution a été diligentée, le règlement étant intervenu bien après les 8 jours qui leur étaient impartis dans la mise en demeure du 12 mai 2021 et alors que les époux [X] étaient en vacances.
Bien qu'ils aient envoyé par l'intermédiaire d'un huissier, leur règlement par chèque, celui-ci n'était pas en possession de l'huissier instrumentaire qui n'en avait pas connaissance, lorsqu'il a fait pratiquer la saisie-attribution le 2 août 2021.
La saisie-attribution n'est donc pas abusive mais était justifiée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation ni la mainlevée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'astreinte
Les consorts [X] refusent de signer l'acte notarié établi par Me [I], au motif qu'il contiendrait des mentions différentes de celles contenues dans le protocole d'accord et leur faisant perdre la propriété sur laquelle est édifié le mur.
Le projet d'acte notarié est ainsi rédigé :
'Afin de mettre fin au litige qui les oppose actuellement et en vue d'éviter toutes difficultés ultérieures concernant le mur séparant leurs propriétés contiguës, construit sur la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 3], les parties au présent acte décident de reconnaître la propriété privative de M. et Mme [S] [C] sur le mur en cause et la portion du sol sur lequel il est édifié.'
Le protocole d'accord est ainsi formulé ' les parties se sont rapprochées et ont convenu que serait établi par acte notarié, aux frais des époux [C] que le mur n'est pas mitoyen(...)'
Il n'est certes pas indiqué que la portion du sol sur lequel est édifié le mur resterait la propriété des époux [C].
Toutefois dans le corps du protocole d'accord il est précisé à plusieurs reprises que le mur ainsi construit se situe entièrement sur le terrain appartenant aux époux [C].
Il est également indiqué que le mur préfabriqué en piliers et panneaux de béton, est construit à 10 centimètres de la clôture grillagée.
De fait dans son procès-verbal du 5 novembre 2010 Me [H] constate que ' le mur est construit à une dizaine de centimètre en deça de la clôture mitoyenne existante (...) À l'intérieur de la propriété de M .[C]'.
Il s'ensuit que le mur étant édifié sur la propriété des époux [C], les mentions reprises au projet d'acte notarié de Me [I], sont conformes au protocole d'accord.
M. et Mme [X] devront donc signer ledit acte, sous astreinte de
100 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Les époux [X] sollicitent une somme de 3 000 euros pour résistance abusive et procédure abusive.
Il est constant que les époux [C] se sont abstenus de régler dans les délais les travaux qui étaient à leur charge, et ont attendu la dernière limite pour régulariser, faisant pression sur leurs voisins par ce bais, pour les contraindre à signer l'acte notarié.
Pour autant de leur côté les époux [X] se sont également abstenus de signer ledit acte, en invoquant de faux prétextes.
Il en résulte que chacune des parties s'est montrée peu diligente à accomplir ses obligations de sorte qu'elles seront l'une et l'autre déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par moitié par chacune des parties.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi seront-elles déboutées de leur demande d'indemnité procédurale.