MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disparité de traitement,
Il convient tout d'abord de rappeler que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Par application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l'espèce, Mme [G] entend être comparée à Mme [X] [I]. Les deux salariées avaient un intitulé de poste strictement identique : spécialiste relation client et la même position, classification A, coefficient 360 mais un salaire mensuel de base différent de manière notable, 2 825,03 euros pour l'appelante et 3 387,09 euros pour la salariée à laquelle elle se compare.
Il s'agit bien de faits susceptibles de caractériser une disparité de traitement illicite. C'est ainsi à l'employeur de justifier d'éléments objectifs expliquant cette différence.
Il soutient de ce chef qu'au-delà d'un intitulé identique, les deux salariées n'auraient pas eu exactement les mêmes fonctions puisque Mme [X] [I] avait des fonctions de responsabilité au sein du service. Il ne produit cependant à ce titre qu'un courrier électronique du 1er février 2002, faisant réponse à une interpellation qui n'est pas jointe. La cour ne peut que constater que ce courrier, isolé et non étayé par des éléments qui lui seraient périphériques, est ancien de sorte qu'il ne peut constituer un élément pertinent pour la situation qui était celle des deux salariées sur la période concernée par le rappel de salaire demandé. Il n'est produit aucun élément factuel qui viendrait justifier de cette responsabilité incombant à Mme [X] [I] (courrier de validation, centralisation de données, planning établi par elle, fiche de poste') étant rappelé que les deux salariées avaient le même coefficient.
La question des diplômes respectifs des salariés ne peut davantage en l'espèce constituer un élément objectif. Il est exact que Mme [G] disposait d'un diplôme niveau CAP/BEP sténo dactylo alors que Mme [X] [I] disposait du baccalauréat série D et d'un diplôme de pupitreur informatique obtenu en 1979. Mais si Mme [X] [I] disposait ainsi de diplômes d'un niveau supérieur à celui de Mme [G], il convient de tenir compte à la fois du temps écoulé depuis l'obtention de ces titres et de leur intérêt pour le poste occupé. Or, aucun élément ne permet de retenir que les compétences acquises par le diplôme de pupitreur informatique de surcroît en 1979, sans qu'il soit justifié de la moindre actualisation, étaient mise en 'uvre sur le poste. Quant à la différence de niveau du diplôme initial, elle ne pouvait plus avoir une quelconque incidence après plus de 25 ans étant observé qu'un baccalauréat série D n'était pas en soi un diplôme spécifique au poste occupé.
Il en est de même pour l'ancienneté. Celle de Mme [X] [I] était certes supérieure à celle de Mme [G], la première disposant de 35 ans et la seconde de 27 ans d'ancienneté. Mais il s'agit dans les deux cas d'une ancienneté considérable. En outre, si la prime d'ancienneté avait été supprimée en 1998 pour être intégrée au salaire de base, il résulte des termes du statut social produit qu'il existait un plafond à la prime d'ancienneté, même si celui-ci n'est pas précisé, de sorte que passé une certaine période, cette notion ne pouvait plus avoir de pertinence. Après plus de 25 ans pour chacune d'elle la notion ne pouvait plus avoir d'incidence. L'entretien professionnel de 2018 fait ressortir pour chacune d'elle une ancienneté égale sur le poste.
Quant aux appréciations figurant sur cet entretien d'évaluation, il en résulte évidemment certaines différences, les deux salariées n'ayant pas des points forts et des points plus faibles identiques, mais dans ce qui constitue bien un travail de valeur égale. En effet, Mme [X] [I] pouvait faire valoir sa maîtrise des procédures de clôture en fin de mois mais devait améliorer sa maîtrise d'Excel alors que ce point n'était pas noté pour Mme [G] qui pouvait faire valoir une expérience dans des activités de logistique et les règlements. Ces éléments se compensaient manifestement.
En toute hypothèse, les arguments développés par l'employeur ne caractérisent pas des éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant une disparité de traitement telle que caractérisée ci-dessus. Mme [G] est donc bien fondée à venir invoquer une disparité de traitement illicite.
Sur les conséquences, la salariée formule sa demande de rappel de salaire sur la base d'une prescription quinquennale en invoquant le régime applicable à la discrimination, non invoquée en l'espèce et sans qu'il soit fait état du moindre critère de discrimination. C'est ainsi à juste titre que l'employeur lui oppose la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. L'appelante soutient que dans ce cas sa réparation serait gravement incomplète ce qui n'est pas de nature à écarter une prescription acquise. La cour ne saurait davantage admettre une demande indemnitaire pour contourner une prescription. Or, Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice distinct puisqu'elle fait de sa demande indemnitaire une conséquence de l'argumentation adverse sur la prescription.
Il y a donc lieu à rappel de salaire sur la base d'une différence mensuelle de 562,06 euros, sur 13 mois et ce pendant trois ans, soit au total 21 920,34 euros outre 2 192,03 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé, l'employeur condamné au paiement de cette somme et Mme [G] déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement,
Cette indemnité doit être recalculée en tenant compte du salaire de Mme [G] tel que rétabli ci-dessus. Les dispositions applicables pour le calcul de l'indemnité sont celles de la convention collective des industries chimiques par application de l'avenant n 3 au statut social de l'entreprise qui y renvoie expressément pour ce point, même si la convention n'est pas globalement applicable.
Mme [G] dans ses écritures présente un calcul précis de l'indemnité de licenciement qui lui était due en conséquence, lequel n'est pas spécialement discuté par l'employeur qui s'opposait au principe du rappel de salaire. Dès lors que celui-ci est retenu, il convient d'en tirer les conséquences de sorte que compte tenu de la somme déjà versée, du salaire tel que reconstitué et des dispositions applicables, il reste dû à Mme [G] la somme de 9 851,05 euros. Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur le licenciement,
L'employeur s'est placé sur le terrain de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité économique.
Le motif est en lui-même contesté. Mais sans qu'il y ait lieu d'en apprécier la pertinence, la cour ne peut que rappeler que par application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture de son contrat. L'employeur doit ainsi énoncer le motif économique du licenciement dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation.