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Cour de cassation, chambre sociale, 5 avril 2023 — n° 21-10.391

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00330

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de consulter les délégués du personnel avant un licenciement économique lorsque, sur trois salariés concernés, deux acceptent un reclassement interne et un seul est finalement licencié ?

Principe retenu

L'obligation de consulter les délégués du personnel ne s'applique que lorsque l'employeur envisage de licencier pour motif économique au moins deux salariés dans une même période de trente jours. Si, après proposition de reclassement, un seul salarié est finalement licencié, la consultation n'est pas obligatoire.

Faits clés

  • Employeur envisageait de supprimer trois postes de travail
  • Deux salariés ont accepté une proposition de reclassement dans d'autres sociétés du groupe
  • Un salarié a refusé le reclassement
  • Licenciement économique finalement envisagé uniquement à l'égard du salarié ayant refusé
  • Délégués du personnel non consultés

Articles cités

article L.1233-8 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2020), le contrat de travail de M. [H], engagé en qualité de chargé d'opération le 15 mars 1993 par la société Iris conseil, a été transféré à la société Iris conseil infra (la société) à compter de juillet 2001. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de projet, responsable de l'unité opérationnelle « Routes-infrastructures ». 2. A la suite de son refus de deux propositions de reclassement, le salarié a été avisé le 16 octobre 2015 des motifs conduisant à son licenciement économique et le contrat de travail a pris fin le 6 novembre 2015 à l'issue du délai de rétractation du contrat de sécurisation professionnelle que le salarié avait accepté.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours. 5. Pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié en raison du défaut par l'employeur de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait envisagé dans un délai de trente jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu'il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, de sorte que le licenciement présentait un caractère collectif imposant à l'employeur la consultation des délégués du personnel. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que deux des salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n'avait été envisagé qu'à l'égard d'un seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1988 du 8 août 2016 : 8. Aux termes de cet article, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. 9. Pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'abord que, selon l'employeur lui-même, le salarié n'occupait pas effectivement un poste de directeur de projet, qui n'était qu'un « intitulé » lui ayant été attribué à compter de janvier 2014, sans que cela corresponde à une quelconque modification du contrat. Il relève ensuite que la société ne conteste pas que le poste fonctionnel de responsable de l'unité opérationnelle, qu'occupait concrètement l'intéressé, a bien été confié à M. [F], chef de projet. 10. Il en conclut que le poste occupé par le salarié, à savoir celui de responsable de l'unité opérationnelle infrastructures et VRD, dans le cadre desquelles, outre ses missions de management du département infrastructures routières-VRD, il exerçait des fonctions de chef de projets, n'a en aucune façon été supprimé par la société dans le cadre de la réorganisation de ses services et que la suppression d'un « directeur de projets », qui ne constituait pas une fonction opérationnelle ni un emploi au sein de l'entreprise, mais correspondait simplement au positionnement d'un chef de projet accompli, ne pouvait justifier le licenciement pour motif économique du salarié. 11. En statuant ainsi, sans constater qu'un autre salarié avait été engagé pour exercer les fonctions de M. [F] ayant repris les tâches accomplies par le salarié licencié, alors que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quand la consultation des délégués du personnel est-elle obligatoire pour un licenciement économique ?
Elle est obligatoire lorsque l'employeur envisage de licencier au moins deux salariés dans une même période de trente jours. Si un seul salarié est finalement licencié, la consultation n'est pas requise.
Que se passe-t-il si l'employeur ne consulte pas les délégués du personnel alors qu'il licencie un seul salarié ?
Dans ce cas, le licenciement n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de consultation, car l'obligation ne s'applique pas aux licenciements individuels. Le salarié ne peut pas obtenir de dommages-intérêts de ce chef.
Le fait que deux salariés acceptent un reclassement interne rend-il le licenciement du troisième individuel ?
Oui, si après proposition de reclassement, seuls les salariés ayant refusé sont licenciés, le licenciement est individuel. La consultation n'est pas obligatoire.
Quel est le seuil de salariés pour déclencher l'obligation de consultation ?
Le seuil est de deux salariés licenciés pour motif économique dans une même période de trente jours. En dessous, pas d'obligation de consultation.
Puis-je être indemnisé si mon employeur n'a pas consulté les délégués du personnel avant mon licenciement économique ?
Non, si vous êtes le seul salarié licencié, car la consultation n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas obtenir de dommages-intérêts pour ce motif.
Comment calculer le nombre de licenciements sur une période de trente jours ?
Il faut prendre en compte les licenciements économiques envisagés par l'employeur. Si après reclassement, un seul licenciement est finalement prononcé, le caractère collectif disparaît.

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