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Cour d'appel, chambre 1-2, 13 avril 2023 — n° 22/03109

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le trouble anormal de voisinage allégué par des locataires contre un autre locataire du même immeuble est-il caractérisé en l'absence de preuve de nuisances sonores répétées et intenses ?

Principe retenu

Le trouble anormal de voisinage suppose la démonstration de nuisances excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, les preuves rapportées (attestations, constats) ne démontrent pas la réalité et la persistance des nuisances sonores alléguées, de sorte que le trouble n'est pas caractérisé.

Faits clés

  • Locataires occupants un appartement au 1er étage, se plaignant de nuisances sonores provenant de l'appartement du 2ème étage occupé par M. [I].
  • Une expertise judiciaire a été réalisée, mais ses conclusions ne sont pas détaillées dans la décision.
  • Les consorts [M] ont produit des attestations et des constats d'huissier pour étayer leurs allégations.
  • M. [I] a contesté les nuisances et a sollicité une contre-expertise, rejetée en référé.
  • La cour a infirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la cessation des troubles sous astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de M. [C] [I] ; - rejeté la demande de M. [C] [I] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [F] [M] et Mme [P] [X] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], de leur demande tendant au prononcé d'une mesure, sous astreinte, à l'encontre de M. [C] [I] aux fins de mettre fin au trouble anormal de voisinage ; Déboute M. [F] [M] et Mme [P] [X] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis formées à l'encontre de M. [C] [I] et de la SA Unicil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne in solidum M. [F] [M] et Mme [P] [X] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F] et Mme [P] [X] épouse [M], ainsi que leur fille, [Y] [M], née le [Date naissance 5] 2005, occupent un appartement situé [Adresse 4]) suivant un bail d'habitation consenti par la SA Unicil. M. [C] [I] occupe l'appartement situé au-dessus de celui des consorts [M] au 2ème étage suivant un bail d'habitation consenti par le même bailleur. Se plaignant de nuisances sonores provenant de l'appartement de M. [I], les consorts [M] ont obtenu du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance en date du 29 mars 2021, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. M. [B] [V] va dresser un rapport d'expertise le 1er octobre 2021. Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant des constatations de l'expert judiciaire, les époux [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], ont assigné, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, M. [I] et la société Unicil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la cessation des troubles subis et la condamnation des parties défenderesses à leur verser diverses sommes. Par ordonnance en date du 16 février 2022, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de M. [I] ; - ordonné à M. [I] et à la société Unicil in solidum de mettre fin au trouble anormal de voisinage constitué par les agressions sonores dont sont victimes les consorts [M] et ainsi respecter les dispositions légales sur les émergences sonores au sens des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, sous peine d'astreinte, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, de 500 euros par infraction qui devra être constatée par huissier au domicile des époux [M] ; - condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J], agissant en qualité de responsables légaux de leur fille mineure, [Y] [M], la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - rejeté la demande de M. [I] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer aux époux [M], agissant tant en leur non personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], la somme de 1 000 euros au titre de l'artcle 700 du code de oricédure civile ; - rejeté la demande de M. [I] et la société Unicil de leur demande formulée sur le même fondement ; - condamné M. [I] et la société Unicil in solidum aux dépens. Il a estimé qu'il résultait des constatations faites par M. [B] [V], expert judiciaire, dans son rapport du 1er octobre 2021, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage tenant à l'importance des nuisances sonores provenant de l'appartement de M. [I]. Il a par ailleurs considéré que la société Unicil, en tant que bailleresse, ne pouvait s'exonérer de ses obligations en prétendant que M. [I] n'a pas obtempéré à ses courriers et mise en demeure adressée le 17 novembre 2020 pour faire cesser les nuisances. Il a enfin indiqué qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apporter une appréciation sur le rapport de M. [V] pour ordonner une nouvelle expertise. Suivant déclaration transmise au greffe le 1er mars 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance suvsisée en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017. Il résulte de l'article R 1336-4 du code de la santé publique que les dispositions des articles R 1336-5 à R 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent de certaines activités. En application de l'article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. L'article suivant dispose que si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels (d B) pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. En vertu de l'article R 1336-7 du code de la santé publique, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 d B pondérés A en période diurne (de 7h à 22h) et de 3 d B pondérés A en période nocturne (de 22h à 7h), valeurs auxquels s'ajoutent un terme correctif en d B pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. L'article R 1336-8 du même code énonce que l'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les occupants du bâtiment A2 se plaignent de bruits provenant de leurs voisins depuis plusieurs années. C'est ainsi que Mme [E], qui occupe le 4ème étage, s'est plainte, à plusieurs reprises, en juillet, août 2015, octobre, novembre 2019, février et mars 2021, d'insultes et de bruits provenant de l'appartement du 3ème étage occupé par Mme [A] qui reproche à ses enfants de faire du bruit. Mme [A], qui conteste être à l'origine des bruits, va déposer plainte, le 17 novembre 2020, contre Mme [L] et M. [I] pour nuisances sonores en déclarant qu'elle va quitter les lieux, la situation étant devenue insupportable. Mme [K], qui occupe un appartement situé au rez-de-chausée, s'est plainte, en avril 2019, de bruits provenant de l'appartement de la famille [M] situé au 1er étage. Les époux [M] vont se plaindre, à compter du mois d'octobre 2020, de bruits provenant de l'appartement du 2ème étage occupé par M. [I] et de l'appartement du rez-de-chaussée occupé par Mme [K]. Se plaignant de nuisances sonores de plus en plus importantes, depuis qu'ils ont porté plainte et signalé la situation à la bailleresse en octobre 2020, et notamment de boules de pétanque jetées sur le sol et de coups de marteau après 22 heures, les époux [M] vont obtenir, par ordonnance sur requête, la désignation de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, les consorts [M] se plaignaient de nuisances sonores, mais la cour a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour caractériser un tel trouble.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé contre un voisin bruyant ?
En référé, il faut démontrer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Ici, les consorts [M] ont invoqué un trouble manifestement illicite, mais la cour a jugé que les éléments produits ne le démontraient pas, car les nuisances n'étaient pas prouvées de manière suffisante.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel. En l'espèce, M. [I] a fait appel et la cour a infirmé l'ordonnance qui avait ordonné la cessation des troubles sous astreinte, car les preuves étaient insuffisantes.
Quelle est la charge de la preuve en matière de nuisances sonores ?
C'est au demandeur de prouver l'existence des nuisances. Dans cette affaire, les consorts [M] ont produit des attestations et des constats, mais la cour a estimé qu'ils ne démontraient pas la réalité et la persistance des nuisances, d'où le rejet de leur demande.
Peut-on obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Oui, si le trouble est prouvé. Ici, les consorts [M] demandaient des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices, mais la cour les a déboutés car le trouble n'était pas caractérisé.
Quelle est la différence entre un trouble anormal et un inconvénient ordinaire de voisinage ?
Un inconvénient ordinaire est tolérable, tandis qu'un trouble anormal excède ce qui est raisonnablement supportable. En l'espèce, la cour a considéré que les nuisances alléguées n'étaient pas suffisamment établies pour être qualifiées d'anormales.

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