MOTIFS
au soutien de ses demandes Mme [X] fait valoir que :
- son inaptitude est d'origine professionnelle puisqu'elle a été victime d'une maladie professionnelle dont l'employeur a eu connaissance
- il n'a pas respecté son obligation de reclassement puisqu'il ne lui pas proposé de poste administratif
- son refus d'être reclassée ne présente aucun caractère abusif puisqu'il était fondé sur ses difficultés de santé et la modification du contrat de travail qu'aurait entraîné son acceptation.
La société CHRISTI-LIGNE ne conteste pas le caractère professionnel de l'inaptitude et déclare avoir adressé à la salariée deux propositions de reclassement conformes aux préconisations de la médecine du travail ; elle soutient avoir loyalement rempli son obligation à la mesure de ses modestes effectifs (3 salariés). Elle ajoute que l'appelante a abusivement refusé son reclassement et qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur ce,
Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la société CHRISTI-LIGNE ne comportait que 3 employées et la vérification du respect de son obligation de reclassement doit nécessairement prendre en compte la modicité de ses effectifs. Par ailleurs, la gestion de l'entreprise étant effectuée par la gérante celle-ci n'était pas tenue de créer un poste administratif pour le proposer à Mme [X]. Force est de constater que les propositions adressées à celle-ci, assorties d'un maintien des conditions contractuelles et d'une possibilité de passage à temps partiel à sa convenance, lui ont été faites avec l'aval écrit du médecin du travail sans aucune réserve s'agissant du poste de retoucheuse. L'intéressée, qui n'a contesté aucune décision de la médecine du travail, soutient donc en vain que son maintien dans l'emploi aurait mis sa santé en péril. Elle fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué le détail de ses échanges avec la médecine du travail mais il n'y était pas tenu et il l'a loyalement consultée sur l'adéquation à l'état de santé de Mme [X] des postes identifiés comme disponibles. Il s'en déduit que confronté à l'absence d'autre poste disponible l'employeur a proposé des emplois aussi comparables que possible au précédent et qu'il a donc loyalement rempli son obligation de reclassement. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Il résulte des justificatifs que Mme [X] a par avance manifesté son refus de tout reclassement dans l'entreprise. Passant outre son refus de principe la gérante lui a adressé deux propositions de reclassement validées par le médecin du travail sans aucune réserve s'agissant du poste de retoucheuse et avec des réserves non insurmontables s'agissant de l'autre poste. En cause d'appel la salariée ne fournit pas d'éclairage sur les raisons de ses refus.
Vu l'ensemble de ces éléments il y a lieu de juger que son refus de reclassement présente un caractère abusif. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité spéciale.
Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner Mme [X] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais elle sera condamnée aux dépens.