MOTIFS :
1. Sur le licenciement
M. [X] invoque en substance, en premier lieu, l'illicéité de la vidéosurveillance servant de fondement au licenciement aux motifs que ce système a été mis en place pour surveiller constamment les salariés dans une salle de travail dès lors que les salariés peuvent y déposer des fonds ou en prendre, déposer ou prendre des titres et déposer des denrées alimentaires, que le comité économique et social n'a pas été informé et consulté, et qu'il a été filmé à son insu, la présence d'une affiche dans le lieu considéré ne prouvant pas le contraire alors qu'il n'a jamais été personnellement informé de la mise en place de ce système de surveillance.
Il fait valoir en second lieu qu'aucune constatation n'a été faite sur place quant au vol reproché du tee-shirt alors qu'il a toujours contesté les faits et conteste en tout état de cause l'interprétation faite par la société et les premiers juges des images de la vidéosurveillance puisque selon lui il a uniquement pris le vêtement dans le sac pour le regarder avant de le reposer ; que la société ne produit pas en intégralité la vidéo et il aurait pu être constaté que plusieurs personnes ont eu accès à la salle et ainsi pu manipuler le vêtement ; que le procès verbal d'huissier de justice est orienté alors qu'aucune image ne met en exergue le vol reproché. Il soutient dans le même temps qu'il n'est pas inutile de rappeler que rien ne l'identifie formellement dans la vidéosurveillance.
Il soutient enfin que la sanction est disproportionnée au regard de son ancienneté très importante sans aucune sanction antérieure, et alors que le tee-shirt, qui avait été oublié dans un bus et n'avait pas été réclamé, appartenait ainsi aux objets trouvés et était destiné à la destruction.
La société réplique en synthèse que le système de vidéosurveillance installé dans la salle du distributeur automatique et des objets trouvés est conforme à la réglementation légale en vigueur, au règlement intérieur, alors qu'elle a satisfait à la consultation et l'information préalable du comité économique et social, à l'information des salariés et qu'une affiche est placardée dans la salle pour informer les salariés de la présence de la caméra, qui est en tout état de cause un lieu de passage et non un lieu de travail ; qu'il s'agit ainsi non de surveiller les salariés mais de sécuriser le local dans lequel se trouve un distributeur de fonds auquel ont accès des convoyeurs de fonds de la société Loomis ce qui impose précisément la vidéosurveillance, et dans lequel sont aussi stockés les objets perdus avant leur transfert à l'agence commerciale.
Elle ajoute avoir appris la disparition d'un tee-shirt dans la salle du distributeur automatique et des objets trouvés par courriel de M. [I] du 7 février 2020, et qu'il ressort du visionnage de l'enregistrement des images de vidéosurveillance auquel il a ensuite été procédé que, sans conteste, c'est M. [X] qui est l'auteur de ce vol d'un tee-shirt neuf provenant du sac antérieurement posé sur la table dans la salle des objets perdus par son collègue ; qu'à la vue des images, les allégations et la mauvaise foi de M. [X] sont manifestes et la sanction n'est pas disproportionnée comme il le prétend, dans la mesure où il s'agit d'un salarié assermenté et qui exerce une mission de service public.
Sur ce,
1.1 - Sur la preuve par la vidéosurveillance
La preuve en matière prud'homale est libre, mais elle doit être licite. Tout mode de preuve n'est pas licite, et ne l'est pas celui obtenu par un procédé déloyal ce qui le rend irrecevable.
En particulier, tout élément recueilli à l'aide d'un dispositif de contrôle et de surveillance est licite à la condition d'avoir été préalablement portée à la connaissance du salarié aux termes de l'article L.1222-4 du code du travail et d'avoir fait l'objet d'une information et d'une consultation des représentants du personnel aux termes de l'article L.2323-32 du code du travail.
Si le droit de surveillance de l'employeur est reconnu, il est borné par des limites telles que le respect des droits et des libertés individuelles du salarié, qui ne disparaissent pas au sein de l'entreprise, la conformité aux principes posés par le RGPD, l'exigence de proportionnalité (le contrôle doit être justifié par un intérêt légitime, notamment la sécurité, et ne pas être excessif), mais aussi l'exigence de transparence.
Sauf contrôle inhérent au suivi de leurs tâches ou de leur mission, les salariés doivent ainsi être informés préalablement à l'installation dans l'entreprise d'un dispositif de surveillance par quelque moyen que ce soit (notamment caméra vidéo), à défaut de quoi aucune faute du salarié ne saurait être prouvée par ce biais.
En effet, si le Règlement général sur la protection des données (règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive no 95/46/CE), entré en vigueur en 2018, a certes supprimé l'obligation de déclaration à la CNIL, il impose néanmoins désormais à l'employeur de se conformer aux obligations qu'il pose, notamment qu'une information, concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, soit communiquée aux personnes concernées (RGPD, art. 12). Cette information doit leur permettre de connaître les finalités du traitement, de comprendre le traitement qui sera fait de leurs données et d'assurer la maîtrise de leurs données, en facilitant l'exercice de leurs droits (art. 15).
L'information des salariés doit être complétée par une information et consultation du comité social et économique en application des articles L.2312-37, 1° et L. 2312-38 combinés.
Il sera toutefois ajouté que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
En l'espèce, la société démontre l'information du comité économique et social mais pas sa consultation préalable à la mise en place du système de vidéosurveillance, qui ne résulte pas comme elle le prétend à tort du procès verbal du comité économique et social du 17 mai 2019 ou du compte rendu de la réunion constitutive du comité économique et social à la même date. Il en ressort en effet que les institutions représentatives du personnels ont alors uniquement été informées sur l'installation «des caméras sur le site dont une dans la pièce DAC (DAC+ accès Loomis + stockage des objets trouvés en attente de redirection à l'agence commerciale.» au point 8.
Néanmoins, il ressort de l'attestation signée par Mme [O], M. [K], M. [F], M. [I], M. [V] et M. [L], managers de proximités de Keolis Amiens, que la salle concernée par les critiques de M. [X], est une salle sécurisée située dans l'entreprise appelée «local encaisseur» qui est accessible uniquement au personnel de l'entreprise depuis la salle de prise de service et aux convoyeurs de la société Loomis, les managers précisant que «cette pièce n'est pas un lieu de travail» et qu'aucun «effet personnel d'aucun salarié n'y est entreposé puisque des vestiaires sont à disposition des agents de conduite et que les managers de proximité disposent d'un bureau de travail.» M. [R], directeur d'exploitation de la société Keolis Amiens, confirme dans son attestation que la pièce considérée n'est pas un local de travail, qu'aucun poste de travail n'y est installé, aucun salarié n'y est affecté, et qu'elle n'est pas non plus un espace ouvert au public. Il précise que la zone est accessible uniquement aux salariés munis d'un badge pour l'accès au distributeur automatique ou venant déposer les objets trouvés découverts dans les bus avant leur redirection vers l'agence commerciale.