MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action des copropriétaires
Mme [T] [L], Mme [D] [L] et M. [H] [Y] arguent de la recevabilité de leur action, faisant valoir que le syndic est responsable à l'encontre de chaque copropriétaire des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, cette responsabilité étant de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
Ils soutiennent que les copropriétaires peuvent obtenir la condamnation du syndic à une obligation de faire dérivée de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en raison d'un trouble manifestement illicite.
Ils exposent agir en raison de leurs préjudices personnels et non pour le compte de l'ensemble du syndicat des copropriétaires, les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas selon eux applicables en l'espèce.
Ils concluent au blocage total de la situation si la possibilité d'une action ne leur était pas reconnue, dès lors que les copropriétaires de l'immeuble '[P]', majoritaires, refusent de voter les résolutions qui ne les concernent pas.
La société Foncia sollicite en réponse la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré Mme [T] [L], Mme [D] [L] et M. [H] [Y] irrecevables à agir, faisant valoir en premier lieu que seul le syndicat des copropriétaires est son cocontractant et peut donc demander l'exécution du mandat.
Elle indique ensuite qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en cas de carence ou d'inaction du syndic doit être exercée par le président du conseil syndical ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle reconnaît qu'un copropriétaire ne peut agir en responsabilité contre le syndic que pour obtenir la réparation de son préjudice, et non en exécution du contrat de syndic, contrat auquel il est tiers.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action
L'article 18 de la même loi prévoit que 'le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (...)
II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
-d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. (...)
V.-En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.'
Dès lors que le syndic est chargé de faire exécuter les résolutions telles que décidées lors de l'assemblée générale et d'assurer la comptabilité du syndicat, il convient de dire que les copropriétaires sont donc en droit d'obtenir à titre provisionnel la condamnation du syndic au titre d'une obligation de faire dérivée de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur le trouble manifestement illicite
Mme [T] [L], Mme [D] [L] et M. [H] [Y] font valoir en premier lieu qu'a existé un important retard dans l'approbation des comptes de la copropriété, l'assemblée générale du 5 octobre 2022 ayant mis à l'approbation les comptes des exercices 2018/2019 et 2019/2020, les comptes des exercices 2020/2021 et 2021/2022 n'étant toujours pas été entérinés.
Ils sollicitent en conséquence la production des documents comptables permettant de confirmer que les comptes de la copropriété du 1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2022 ont été établis et peuvent être approuvés et la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet d'entériner les comptes des années 2020/2021 et 2021/2022, soulignant que les comptes présentés pour l'assemblée générale du 16 mars 2023 sont incompréhensibles.
Ils contestent l'existence de toute demande nouvelle, faisant valoir d'une part que ce point a été abordé devant le premier juge et ensuite qu'il ne s'agit que d'une actualisation des demandes formées en première instance.
Dans un deuxième temps, Mme [T] [L], Mme [D] [L] et M. [H] [Y] exposent n'avoir reçu aucune information relative à la mise en oeuvre des résolutions 19, 20 et 23 de l'assemblée générale du 13 novembre 2018 alors qu'ils ont réglé les budgets appelés à ce titre.
Se fondant sur les réponses sibyllines et incomplètes de l'intimée à leurs demandes et sur l'absence de preuve de ses démarches aux fins d'exécuter ces résolutions, l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 mars 2023 n'étant pas satisfaisant selon eux, ils demandent donc la condamnation de la société Foncia à les mettre en oeuvre sous astreinte.
Concernant ensuite la résolution n°22 de l'assemblée générale du 2 mars 2021, qui annulait la résolution n°21 de l'assemblée générale du 13 novembre 2018 ayant désigné le cabinet Roseau, géomètre-expert, Mme [T] [L], Mme [D] [L] et M. [H] [Y] indiquent que la provision de 15 450 euros qui avait été appelée à ce titre doit donc leur être remboursée.
Ils affirment que n'est pas démontrée l'existence d'un commencement de réalisation des diligences du géomètre-expert à ce titre.
Arguant de la dégradation de l'immeuble et de son défaut d'entretien, les appelants demandent enfin la mise en oeuvre de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 2 mars 2021 relative aux démarches à entamer pour procéder au licenciement de la femme de ménage intervenant dans leur bien, dont ils contestent qu'elle puisse être qualifiée de gardienne ou de concierge ou qu'elle travaille dans les deux immeubles dépendant de la copropriété.
La société Foncia expose en réponse qu'elle n'est tenue de rendre compte de sa gestion qu'au syndicat des copropriétaires.
Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes relatives aux comptes des exercices 2020/2021 et 2021/2022, faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.
Sur les demandes relatives à la division parcellaire, elle indique que, dès lors qu'elle a confié cette mission au cabinet Roseau et qu'elle lui a réglé les acomptes réclamés à ce titre, elle a exécuté la résolution litigieuse, aucun autre document ne pouvant selon elle, lui être réclamé à ce titre.
Quant à la résolution n°22 de l'assemblée générale du 2 mars 2021 annulation la résolution n°21 de l'assemblée générale du 13 novembre 2018, la société Foncia affirme que le remboursement des fonds appelés à ce titre s'effectuera à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, précisant que, l'annulation ayant eu lieu plus de deux ans après la désignation du cabinet Roseau, celui-ci avait nécessairement commencé ses diligences, de sorte que l'intégralité des sommes versées ne pourra être restituée aux appelants.