MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement
- Sur le motif économique
Mme [X], qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, conteste la réalité du motif économique avancé par l'employeur en soutenant en substance que la réorganisation voulue de l'entreprise n'était pas justifiée par ses difficultés mais était uniquement le résultat d'un choix raisonnable de la direction de se préparer avant la fusion, destiné à une amélioration du fonctionnement dans le cadre de rachats multipliés d'entreprises par le groupe ; que les documents produits par la société ne démontrent pas une situation nécessitant son licenciement alors que la situation économique de la société était excellente jusque fin 2019 et que si les bilans de 2019 et 2020 montrent que la baisse de chiffre d'affaires de 15% alléguée n'est pas avérée, et qu'il est plutôt constaté un progrès de 5,20% avec une progression de la marge brute de 60% et un bénéfice avant impôt en augmentation qui ne s'explique pas uniquement par l'absorption de la société Alkern Lepaire ; que la société qui compte plus de 1 200 salariés ne justifie donc pas, en août 2020, d'une baisse de son chiffre d'affaires ou de son activité durant 4 trimestres consécutifs comme exigé par les textes alors que les nombreux rachats de sociétés concurrentes démontrent la bonne santé du groupe Alkern ; que l'impact du Covid 19 n'est pas un élément pertinent alors que la réorganisation du service des ressources humaines avait débuté en mars 2020 alors que la situation économique était excellente, et donc avant les effets de la crise sanitaire ; qu'en réalité, la baisse d'activité et le chiffre d'affaires de l'employeur est dû au confinement qui a eu lieu entre mars et mai 2020, mais dès la fin de cette période, l'entreprise a repris normalement son activité et a retrouvé son chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne justifie pas des difficultés économiques du groupe Alkern ; que l'argument relatif à une inquiétude pour l'année 2021, est irrecevable, dès lors qu'il s'agit uniquement d'éventuelles difficultés financières futures qui au demeurant se sont révélées infondées au regard des déclarations des dirigeants du groupe dans la presse dont il ressort au contraire que le groupe a continué à se développer.
La société réplique en substance que la sauvegarde de la compétitivité à l'égard de Mme [X] à l'occasion de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail dans le cadre d'une réorganisation mise en oeuvre à la fin de l'année 2020 et non dans le cadre d'un licenciement pour suppression de poste qui n'avait jamais été envisagée ; que pour obtenir une meilleure efficacité, il est apparu nécessaire de centraliser au siège de l'entreprise la globalité de l'équipe ; qu'elle a subi une baisse inquiétante de son chiffre d'affaires sur l'année 2020 ; que la comparaison entre l'année 2020 et 2019 doit être faite au regard de l'absorption au 1er janvier 2020 de la société Alkern Lepaire par la société Alkern Nord ; que dans ses domaines d'activité, ses concurrents sont tous des grosses sociétés, et que pour exister, il est nécessaire de réaliser une croissance externe par le rachat d'autres entreprises ; que faire des opérations de croissance externe n'est donc nullement un signe d'excellente santé financière comme le prétend la salariée, étant souligné que les communications dans la presse ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles se font plutôt sur des projets positifs que sur des difficultés ; que si la réorganisation a été pensée début 2020, c'était dans l'optique de constituer une seule société et donc une dynamisation et une optimisation du fonctionnement ; que le comité de groupe a été informé et consulté pour un projet à finaliser au 1er janvier 2021, mais l'impact du Covid a amené l'entreprise à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et plus globalement pour permettre au secteur d'activité du groupe de sauvegarder sa compétitivité, dès lors que les éléments chiffrés mettent en avant, pour la société Alkern Nord en 2020 une nette dégradation de sa situation ; que ce projet a été soumis à l'information/consultation du comité économique et social de la société Alkern Nord dans sa partie réorganisation et sauvegarde de la compétitivité, qui a généré 9 avis favorables sur 10 votes, démontrant ainsi une adhésion massive des membres du comité à ce projet et leur conscience des difficultés et de la nécessité d'une telle sauvegarde.
Sur ce,
La légitimité d'un licenciement économique consécutif au refus du salarié d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail qui lui a été faite suppose établi le motif économique invoqué comme cause de la modification du contrat, à défaut de quoi le licenciement consécutif au refus d'acceptation de la modification par le salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui invoque une réorganisation (tout en précisant son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié) satisfait aux exigences légales de motivation et ouvre le champ des justifications économiques susceptibles d'être invoquées en cas de contestation lors du débat probatoire et qu'il appartiendra au juge de contrôler, à savoir difficultés économiques, mutations technologiques ou nécessité de sauvegarder la compétitivité menacée de l'entreprise ou du groupe dans son secteur d'activité.
Aux termes de l'article L.1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, le groupe Alkern a entendu réorganiser ses structures ressources humaines concernant 13 établissements dont la société Alkern Nord, afin de préparer une unification des pratiques, règles et usages de gestion des personnels qui différaient suivant les sites, et ce en vue d'une fusion devant intervenir en janvier 2021.
Le 24 juillet 2020, une note informait le personnel du projet de réduire la complexité des structures en une seule société ainsi que la négociation des règles de gestion des temps de travail avec des structures de représentation du personnel unique pour tous les sites à compter de janvier 2021.