Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 29 juin 2023 — n° 22/03094

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'une salariée ayant refusé une modification de son contrat de travail pour motif économique est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation ou une cessation d'activité, et l'employeur doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la baisse de chiffre d'affaires invoquée ne caractérise pas des difficultés économiques suffisantes, et la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 1992, dernier poste de référent administration du personnel
  • Proposition de transfert de poste de Salsogne à Soissons en octobre 2020
  • Refus de la salariée le 2 novembre 2020
  • Licenciement pour motif économique notifié le 15 décembre 2020
  • Baisse de chiffre d'affaires de 12,5% en août 2020 invoquée par l'employeur

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article L.1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] au titre de l'absence de consultation du comité économique et social ; Confirme le jugement entrepris de ce seul chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Alkern France à verser à Mme [X] la somme de 35 518 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par la société Alkern Nord au profit de Pôle emploi des allocations versées à Mme [X] dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Alkern France à verser à Mme [X] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alkern France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Exposé du litige

* * * DECISION : La société Alkern Nord faisait partie du groupe Alkern qui a une activité de fabrication et de distribution de produits dérivés du béton. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 1992, Mme [X] a été embauchée par la société Soprefa en qualité d'employée administrative. Son contrat de travail a été transféré courant 2010 à la société Alkern Nord (ci-après la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste de référent administration du personnel au service des ressources humaines, niveau 5 échelon 2 sur le site de [Localité 3] Sologne de la société Alkern Nord. La convention collective applicable est celle des ETAM industrie carrières et matériaux. Par courrier du 7 octobre 2020 faisant suite à la décision du 27 mai 2020 d'une nouvelle organisation du service des ressources humaines et à un entretien avec la salariée du 15 septembre 2020, l'employeur a proposé à Mme [X] un transfert de son poste de [Localité 3] Salsogne à [Localité 4], modification de son contrat de travail qu'elle a refusée par courrier du 2 novembre suivant. Le 12 novembre 2020 Mme [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 15 décembre 2020 par lettre ainsi motivée : « Depuis sa création en 2010, l'historique du Groupe ALKERN montre un développement basé sur une croissance externe vivace permettant une hausse du chiffre d'affaire de 122m€ en 2010 à 215,1m€ en 2019 sans pour autant démontrer de synergie en terme de résultat, la marge passant de 9,83% du CA en 2010 à 8,93% du CA en 2019. La crise sanitaire liée à l'épidémie Covid-19 a généré en août 2020 le constat d'une baisse effective du CA de 12,5%, de tendances à -15% pour l'activité de notre secteur en 2020 et de forte inquiétude sur le secteur du TP et du Bâtiment pour 2021. Cette période oblige le Groupe à revoir sa stratégie laquelle le Comité de Groupe a été consulté le 6 octobre 2020. Toujours à l'écoute des opportunités de croissance externe, l'entreprise se recentre néanmoins également sur les synergies organiques pour sauvegarder sa compétitivité. Dans ce cadre, des projets importants ayant le double objectif de permettre le développement du CA et d'améliorer l'efficacité de l'organisation sont en cours : Création de la société Alkern France par fusion des entités d'exploitation du Groupe, réorganisation de la direction financière, adaptation de la politique commerciale, réorientation de la force de vente, transformation de la relation client. Le Groupe ALKERN est donc dans la situation de rechercher l'ensemble des solutions qui lui permettrait de sauvegarder sa compétitivité notamment de prendre en considération toutes les opportunités d'améliorer son efficacité interne. La Direction des Ressources Humaines, en charge d'enjeux importants de transformations fondamentales du Groupe autour de modifications de l'organigramme juridique, de réorganisations internes et d'accompagnement du changement, s'est réorganisée pour répondre aux obligations qui lui reviennent. Cette nouvelle organisation, communiquée fin mai 2020 et dont la mise en place s'est achevée début septembre compte tenu du confinement et de ses contraintes pour pouvoir être pleinement opérationnelle afin de préparer la fusion des entités juridiques du groupe au 1er janvier 2021, a prévu : La mise en place de pilotes de processus et de services centraux en charge de structurer, de compléter et de mesurer l'efficacité des processus RH (recruter, former, évaluer administrer, rémunérer, représenter) et de manager l'accompagnement RH des projets d'entreprise. La mise en place d'un service de développement des Ressources Humaines répondant aux besoins évidents de développement des compétences, de recrutement pour lesquels l'organisation antérieure n'était pas satisfaisante et pour lesquels, compte tenu des projets du Groupe, il devenait urgent de répondre.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le bien fondé du licenciement - Sur le motif économique Mme [X], qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, conteste la réalité du motif économique avancé par l'employeur en soutenant en substance que la réorganisation voulue de l'entreprise n'était pas justifiée par ses difficultés mais était uniquement le résultat d'un choix raisonnable de la direction de se préparer avant la fusion, destiné à une amélioration du fonctionnement dans le cadre de rachats multipliés d'entreprises par le groupe ; que les documents produits par la société ne démontrent pas une situation nécessitant son licenciement alors que la situation économique de la société était excellente jusque fin 2019 et que si les bilans de 2019 et 2020 montrent que la baisse de chiffre d'affaires de 15% alléguée n'est pas avérée, et qu'il est plutôt constaté un progrès de 5,20% avec une progression de la marge brute de 60% et un bénéfice avant impôt en augmentation qui ne s'explique pas uniquement par l'absorption de la société Alkern Lepaire ; que la société qui compte plus de 1 200 salariés ne justifie donc pas, en août 2020, d'une baisse de son chiffre d'affaires ou de son activité durant 4 trimestres consécutifs comme exigé par les textes alors que les nombreux rachats de sociétés concurrentes démontrent la bonne santé du groupe Alkern ; que l'impact du Covid 19 n'est pas un élément pertinent alors que la réorganisation du service des ressources humaines avait débuté en mars 2020 alors que la situation économique était excellente, et donc avant les effets de la crise sanitaire ; qu'en réalité, la baisse d'activité et le chiffre d'affaires de l'employeur est dû au confinement qui a eu lieu entre mars et mai 2020, mais dès la fin de cette période, l'entreprise a repris normalement son activité et a retrouvé son chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne justifie pas des difficultés économiques du groupe Alkern ; que l'argument relatif à une inquiétude pour l'année 2021, est irrecevable, dès lors qu'il s'agit uniquement d'éventuelles difficultés financières futures qui au demeurant se sont révélées infondées au regard des déclarations des dirigeants du groupe dans la presse dont il ressort au contraire que le groupe a continué à se développer. La société réplique en substance que la sauvegarde de la compétitivité à l'égard de Mme [X] à l'occasion de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail dans le cadre d'une réorganisation mise en oeuvre à la fin de l'année 2020 et non dans le cadre d'un licenciement pour suppression de poste qui n'avait jamais été envisagée ; que pour obtenir une meilleure efficacité, il est apparu nécessaire de centraliser au siège de l'entreprise la globalité de l'équipe ; qu'elle a subi une baisse inquiétante de son chiffre d'affaires sur l'année 2020 ; que la comparaison entre l'année 2020 et 2019 doit être faite au regard de l'absorption au 1er janvier 2020 de la société Alkern Lepaire par la société Alkern Nord ; que dans ses domaines d'activité, ses concurrents sont tous des grosses sociétés, et que pour exister, il est nécessaire de réaliser une croissance externe par le rachat d'autres entreprises ; que faire des opérations de croissance externe n'est donc nullement un signe d'excellente santé financière comme le prétend la salariée, étant souligné que les communications dans la presse ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles se font plutôt sur des projets positifs que sur des difficultés ; que si la réorganisation a été pensée début 2020, c'était dans l'optique de constituer une seule société et donc une dynamisation et une optimisation du fonctionnement ; que le comité de groupe a été informé et consulté pour un projet à finaliser au 1er janvier 2021, mais l'impact du Covid a amené l'entreprise à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et plus globalement pour permettre au secteur d'activité du groupe de sauvegarder sa compétitivité, dès lors que les éléments chiffrés mettent en avant, pour la société Alkern Nord en 2020 une nette dégradation de sa situation ; que ce projet a été soumis à l'information/consultation du comité économique et social de la société Alkern Nord dans sa partie réorganisation et sauvegarde de la compétitivité, qui a généré 9 avis favorables sur 10 votes, démontrant ainsi une adhésion massive des membres du comité à ce projet et leur conscience des difficultés et de la nécessité d'une telle sauvegarde. Sur ce, La légitimité d'un licenciement économique consécutif au refus du salarié d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail qui lui a été faite suppose établi le motif économique invoqué comme cause de la modification du contrat, à défaut de quoi le licenciement consécutif au refus d'acceptation de la modification par le salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement qui invoque une réorganisation (tout en précisant son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié) satisfait aux exigences légales de motivation et ouvre le champ des justifications économiques susceptibles d'être invoquées en cas de contestation lors du débat probatoire et qu'il appartiendra au juge de contrôler, à savoir difficultés économiques, mutations technologiques ou nécessité de sauvegarder la compétitivité menacée de l'entreprise ou du groupe dans son secteur d'activité. Aux termes de l'article L.1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national, sauf fraude. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'espèce, le groupe Alkern a entendu réorganiser ses structures ressources humaines concernant 13 établissements dont la société Alkern Nord, afin de préparer une unification des pratiques, règles et usages de gestion des personnels qui différaient suivant les sites, et ce en vue d'une fusion devant intervenir en janvier 2021. Le 24 juillet 2020, une note informait le personnel du projet de réduire la complexité des structures en une seule société ainsi que la négociation des règles de gestion des temps de travail avec des structures de représentation du personnel unique pour tous les sites à compter de janvier 2021.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas justifié par un motif valable prévu par la loi, comme des difficultés économiques, une mutation technologique, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou une faute du salarié. Dans cette affaire, la cour a jugé que la baisse de chiffre d'affaires invoquée ne suffisait pas à caractériser des difficultés économiques, et que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Puis-je être licencié pour avoir refusé une modification de mon contrat de travail ?
Non, le refus d'une modification de votre contrat de travail ne constitue pas en soi une faute. Si l'employeur vous licencie pour ce motif, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où la salariée a refusé un transfert de poste et a été licenciée pour motif économique, mais la cour a estimé que le motif économique n'était pas établi.
Quelles sont les conditions pour qu'un licenciement économique soit valable ?
Pour être valable, un licenciement économique doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou une cessation d'activité. L'employeur doit en apporter la preuve. Dans cette affaire, la simple baisse de chiffre d'affaires de 12,5% n'a pas été jugée suffisante pour caractériser des difficultés économiques.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 35 518 euros, correspondant à environ 10 mois de salaire, en raison de son ancienneté (28 ans) et de son âge.
L'employeur doit-il rembourser Pôle emploi si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ?
Oui, selon l'article L.1235-4 du code du travail, le juge peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois. Dans cette affaire, la cour a ordonné ce remboursement à hauteur de six mois.
Quel est le délai pour contester un licenciement économique ?
Le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée a contesté son licenciement dans ce délai, et la cour a statué en appel.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.