Cour d'appel, chambre sociale, 14 septembre 2023 — n° 21/03888
Synthèse de la décision
Question juridique
Le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés doit-il être calculé en jours ouvrés ou en jours ouvrables ?
Principe retenu
L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée en jours ouvrables, conformément à l'attestation Pôle emploi, et non en jours ouvrés, sauf disposition conventionnelle contraire.
Faits clés
- M. [T] [B] a été engagé comme conducteur grand routier en CDI à compter du 26 juin 2000
- Déclaré inapte au poste de chauffeur PL le 14 octobre 2019
- Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mars 2020
- L'employeur a versé une indemnité compensatrice de congés payés calculée en jours ouvrés
- L'attestation Pôle emploi mentionne le nombre de jours en jours ouvrables
Articles cités
article 805 du Code de procédure civile
article 450 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [T] [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute à payer à M. [T] [B] une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [B] a été engagé par la SA UNIROUTE, devenue société Transcat Centre, aux droits de laquelle vient la société Transcat France, en qualité de conducteur grand routier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2000, moyennant un salaire mensuel brut qui était en dernier lieu de 2 140,41 euros.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du teansport.
Le 14 avril 2016, le salarié s'est rompu le tendon au bras droit en manipulant un véhicule et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2016.
Après plusieurs arrêts de travail du 10 mai 2017 au 8 janvier 2018, du 21 juin au 15 juillet 2018, du 30 novembre 2018 au 7 octobre 2019, il sera déclaré inapte en une seule visite le 14 octobre 2019.
Il a entre-temps, le 29 mai 2018, fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er février 2018.
Les recherches menées par l'employeur lui ont permis d'identifier deux postes de reclassement, sur lesquels le comité social et économique, consulté le 29 janvier 2020, a rendu un avis favorable à l'unanimité de ses membres. Des propositions de reclassement ont donc été formulées par lettre du 31 janvier 2020. Par lettre du 18 février 2020, l'employeur a répondu à la demande de précisions formulée par le salarié, lequel n'a donné aucune suite;
Le 16 mars 2020, il lui a été notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée ainsi libellée : « A l'issue de votre visite médicale de reprise le 14 octobre 2019, le Médecin du Travail vous a déclaré « inapte au poste de chauffeur PL. serait apte à un poste sans manutention ni gestes de force des membres supérieurs.
Nous avons en conséquence procédé à des recherches de reclassement au sein de la Société et du groupe CAT auquel nous appartenons, et nous avons consulté les membres du Comité Social et Economique afin d'aborder votre situation lors de la réunion du 29 janvier 2020.
Les recherches de reclassement effectuées nous ont permis de vous proposer, par courrier recommandé du 31 janvier dernier, le poste d'Opérateur Parc sur le site CAT de [Localité 6] (78) et d'Opérateur Parc Polyvalent sur le site d'[Localité 5] (93).
Nous vous avons demandé de nous faire part de votre réponse avant le 17 février 2020, sans quoi nous considérions votre absence de réponse comme un refus de la proposition faite.
Par courrier du 14 février 2020, vous accusez réception des propositions et demandez des précisions que nous vous apportons en réponse par courrier du 18 février 2020. Dans ce même courrier, nous vous demandons de nous faire part de votre réponse définitive avant le 24 février, sans quoi nous considérions votre absence de réponse comme un refus de la proposition faite.
N'ayant reçu aucun retour de votre part, nous avons donc considéré que vous décliniez ces propositions. Lors de l'entretien préalable, qui s'est tenu le 9 courant en présence de [G] [E], Responsable d'Agence, et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [P], nous avons à nouveau évoqué votre situation et renouvelé nos propositions :
vous nous avez confirmé votre refus de les accepter dans la mesure où ils sont beaucoup trop éloignés de votre domicile.
En conséquence, nous vous avons confirmé notre impossibilité à vous reclasser.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement qui prendra effet dès la date de première présentation de la présente. Vous êtes dispensé d'effectuer tout préavis, n'étant pas en mesure de l'exécuter. ».
Suivant requête du 3 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose :'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2º Des actions d'information et de formation,
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L. 4624-6 du code du travail énonce : 'L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il ressort du dossier,
que le 14 avril 2016, le salarié s'est rompu le tendon au bras droit en manipulant un véhicule et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2016,
qu'au terme de la visite médicale du 13 octobre 2016, il était dirigé vers un spécialiste en raison des spécificités de son métier de chauffeur poids-lourd porte char nécessitant des chargements et déchargements avec sanglage, c'est-à-dire des gestes de traction et des ports de charges sous forme de sortie de rampes de chargement,
que lors d'une seconde visite le 3 novembre 2016, il était émis l'avis suivant : 'apte à la reprise avec limitation des chargements, déchargements en privilégiant les longs trajets. A revoir dans trois mois.', cet avis ayant été réitéré dans les mêmes termes le 2 février 2017,
qu'il était par suite placé en arrêt maladie du 13 mai 2017 au 8 janvier 2018,
que le 5 mars 2018, il était organisé une visite ergonomique du poste à la demande du médecin du travail,
que ce spécialiste après avoir analysé les impacts positifs des aménagements et modifications réalisés, s'est attaché à identifier les contraintes dans les situations de travail et les pistes de solution envisageables,
qu'à la suite de la visite médicale organisée le 6 mars 2018, le médecin du travail a conclu en ces termes : « limitation des chargements, déchargements en privilégiant les longs trajets à revoir dans six mois »,
qu'il a été victime d'une rechute le 21 juin 2018 et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2018,
que lors de la visite du 13 septembre 2018, le médecin du travail réitérera son avis précédent,
que le salarié a par suite été victime d'une nouvelle rechute le 30 novembre 2018 et sera arrêté jusqu'au 7 octobre 2019, cet accident ayant été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de l'accident du travail le 27 février 2019,
que le 14 octobre 2019, après une étude de poste réalisée le 28 mars 2019, il a été déclaré inapte en une seule visite, le médecin du travail ayant précisé : «Inapte au poste de chauffeur PL. Serait apte à un poste sans manutention ni geste de force des membres supérieurs. ».
Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'adaptant pas son poste de travail,
qu'il est constant que son inaptitude est en lien de causalité direct avec le fait que ce dernier, avisé notamment par la médecine du travail les 13 octobre et 3 novembre 2016, 2 février 2017, 6 mars et 13 septembre 2018 et par les conclusions de l'ergonome du 5 mars 2018, de la nécessité d'aménager le poste, n'a pris aucune mesure à cet égard,
qu'il est recevable à demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur rappelle qu'en application de l'article L. 1226-8 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail, le salarié doit être réintégré dans son emploi, de sorte que le salarié doit être maintenu à son poste de travail, à l'identique ou après prise en compte des préconisations formulées par le médecin du travail s'il rend un avis d'aptitude avec réserves,
que seul le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à son obligation de sécurité, et dans ce cas, encore faut-il que ce manquement ait participé à l'inaptitude et ait un lien de cause à effet avec celle-ci,
que le dossier médical produit par le salarié démontre qu'il a bénéficié d'un suivi médical régulier depuis son embauche,
que s'il a été victime d'un accident du travail le 14 avril 2016, il a été déclaré apte à son poste à la suite de chacune des visites médicales avec limitation des chargements, déchargements en privilégiant les longs trajets,
qu'ainsi, jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 14 octobre 2019, la seule recommandation de la médecine du travail était de limiter, et non d'interdire, les chargements et déchargements en privilégiant les longs trajets.
La société produit la synthèse de l'organisation de l'activité de la flotte de la société et celle de l'activité du salarié, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, démontrant qu'il avait un nombre de cycles de chargements et de déchargements inférieur aux autres conducteurs, ces éléments étant confirmés aux termes du compte rendu établi par l'ergonome suite à la visite du 5 mars 2018.
Ledit compte-rendu relève ainsi,
au titre des impacts positifs des aménagements et modifications réalisés,
- que le salarié dans le cadre de son activité réalise essentiellement des trajets nationaux qui présentent l'avantage de limiter le nombre de cycles de chargement/ déchargement à réaliser par les chauffeurs (estimé à environ 2,7 chargements et déchargements en moyenne) comparativement aux trajets régionaux ou locaux, réduisant par la même les contraintes associées, qu'il serait souhaitable de continuer à privilégier ce type de trajet pour le salarié concerné par l'étude,
- que le véhicule est pourvu d'une boîte de vitesses automatique, ce qui permet de limiter les sollicitations au niveau des membres supérieurs et inférieurs lors des phases de conduite,
- que la cabine et le poste de conduite possèdent des caractéristiques et des équipements qui semblent plutôt bien adaptés aux besoins du salarié,
- que la structure porte-voiture possède des caractéristiques et des équipements (...) permettant de simplifier les opérations de chargement/déchargement et de limiter les contraintes pour les membres supérieurs et le tronc, qu'aucune gêne ne semble être ressentie à l'utilisation des postes de contrôle de la structure.
quant aux contraintes identifiées dans les situations de travail et aux pistes de solution envisageables,
- que les manipulations semblent être particulièrement problématiques pour le salarié ...les postures adoptées lors de l'accompagnement et de la mise en place/retrait des rampes peuvent être contraignantes pour les membres supérieurs... ces contraintes sont couplées à la manutention d'une partie du poids des rampes une fois ces dernières sorties de leurs logements...
- qu'il serait souhaitable d'étudier la possibilité avec le fournisseur de la structure d'adapter sur le véhicule du salarié des rampes de liaison au sol entraînées mécaniquement,
- que concernant l'arrimage des véhicules, la mise en place des sangles de calage implique pour au moins une des plates-formes de la structure porte-voitures, des contraintes posturales pour.. les membres supérieurs (...) Ces contraintes posturales sont couplées à l'effort répétitif à fournir lors de l'actionnement des tendeurs à clicquet des sangles,
- qu'au titre des solutions, l'actionnement des tendeurs restant contraignants pour les membres supérieurs... si une gêne devait apparaître à terme il serait souhaitable de revoir l'interface de serrage des sangles...
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre jours ouvrés et jours ouvrables pour le calcul des congés payés ?
Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés dans l'entreprise (généralement 5 jours par semaine), tandis que les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement 6 jours par semaine). Pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la règle est de se référer aux jours ouvrables, sauf disposition conventionnelle contraire.
Mon employeur a-t-il le droit de calculer mon indemnité de congés payés en jours ouvrés ?
Non, sauf si une convention collective ou un accord d'entreprise le prévoit expressément. En l'absence de telle disposition, le calcul doit se faire en jours ouvrables. Dans cette affaire, l'employeur avait utilisé les jours ouvrés, ce qui a été jugé incorrect, et le salarié a été débouté de sa demande car l'employeur avait finalement justifié que le calcul en jours ouvrables aboutissait au même montant.
Que faire si je conteste le montant de mon indemnité de congés payés ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le montant. Il est important de vérifier le calcul en jours ouvrables et de comparer avec l'attestation Pôle emploi. Dans cette affaire, le salarié a contesté, mais la cour a constaté que l'employeur avait correctement calculé l'indemnité en jours ouvrables, donc la demande a été rejetée.
L'attestation Pôle emploi doit-elle indiquer les congés en jours ouvrables ?
Oui, l'attestation Pôle emploi doit mentionner le nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés en jours ouvrables, soit 6 jours par semaine. C'est une obligation pour l'employeur.
Quels sont mes droits en matière de congés payés lors d'un licenciement pour inaptitude ?
En cas de licenciement pour inaptitude, vous avez droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris. Cette indemnité est calculée sur la base des jours ouvrables, sauf disposition conventionnelle contraire. Vous devez vérifier que le montant correspond à vos droits.
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