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MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à «'Dire et Juger'» ou «'Constater'», qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
L'article 31 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste, dans sa version modifiée par la loi du 9 février 2010 applicable à la date du licenciement, prévoit que : «'la Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.'».
Aucun décret d'application de cet article n'étant paru avant le 28 novembre 2014, la société La Poste, pour connaître les modalités de rupture du contrat de travail de droit privé de M.'[T], s'est reportée aux stipulations conventionnelles de la «'convention commune'», ce qui n'est pas discuté.
Selon l'article 68 de cette convention, dans sa version applicable à la date du licenciement, «'lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée.
Par ailleurs, cette consultation est obligatoire, quel que soit le motif du licenciement, lorsqu'il s'agit d'un représentant du personnel, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables au licenciement d'un salarié protégé, ou d'un agent contractuel en
déplacement professionnel en France ou à l'étranger. Sauf en cas d'abandon du poste dûment constaté non consécutif à des cas de force majeure particuliers au pays où se trouve l'agent contractuel, la procédure de licenciement ne pourra être engagée qu'après rapatriement en métropole.'».
Selon les termes clairs et dénués d'ambiguïté de l'alinéa 2 de l'article précité, les dispositions législatives et règlementaires applicables au licenciement d'un salarié protégé doivent être respectées par la société La Poste, contrairement à ce qu'elle prétend.
C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a dit que ces dispositions protectrices du code du travail étaient inapplicables à La Poste.
La protection assurée au salarié par les articles L.2411-1-16° et L.2411-21 du code du travail (conseiller du salarié) découle d'un mandat extérieur à l'entreprise dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance.
Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1-16° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
La société intimée soutient qu'elle n'a jamais été informée par M. [T], avant son licenciement, de son mandat extérieur de conseiller du salarié.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier adressé par ses soins à la commission consultative paritaire dans lequel il précisait avoir «'assisté deux autres agents'» de La Poste, outre qu'il n'a pas été adressé à l'employeur, ne prouve nullement que ce dernier avait connaissance de son mandat extérieur de conseiller du salarié.
En effet, ainsi que le fait justement valoir la société intimée, en l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société La Poste, le conseil et l'assistance des salariés pouvait être assuré au sein de l'entreprise, avant le décret du 28 novembre 2014, par tout agent de La Poste muni d'un mandat spécial émanant du salarié assisté.
Ainsi, et à supposer que l'employeur ait eu connaissance des termes de ce courrier, ceux-ci ne lui permettaient pas de savoir que M. [T] détenait un mandat extérieur de conseiller du salarié puisque, en sa qualité d'agent de La Poste, il pouvait assister tout salarié de l'entreprise l'ayant dûment mandaté.
Le fait que, dans une attestation concernant la situation particulière d'un agent de La Poste, le DRH ait indiqué que M. [T], en sa qualité de conseiller du salarié, souhaitait être destinataire de la réponse attendue est inopérant puisque le conseil et l'assistance prodigués à ce salarié l'ont été suivant les règles en vigueur dans l'entreprise, c'est à dire par le biais d'un mandat spécial et non dans le cadre du mandat extérieur délivré par l'autorité administrative. M. [T] ne discute d'ailleurs pas le fait qu'il n'a jamais utilisé les heures de délégations prévues dans le cadre de son mandat extérieur. Dès lors, le DRH ne faisait pas référence à ce mandat extérieur lorsqu'il évoquait dans son courrier la fonction de «'conseiller du salarié'» de M. [T], contrairement à ce que prétend l'appelant.
Le fait que l'assistante sociale de La Poste ait fait état, dans son rapport social du 14 février 2012, des nombreuses missions d'assistance des salariés de La Poste assurées par M.'[T] pendant plusieurs années ne permet pas davantage, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, de prouver que l'employeur avait connaissance de son mandat extérieur.
C'est à tort que l'appelant soutient que l'employeur aurait dû déduire de sa seule demande d'absence syndicale pour une formation de février 2010 sur le «'conseiller du salarié'» qu'il détenait un mandat extérieur de conseiller du salarié et ce, d'autant qu'à la date prévue pour cette formation (9 au 10 février 2010), il n'avait pas encore été désigné par l'autorité administrative.
De même, la participation de M. [T] à une journée de formation des «'conseillers du salarié'» organisée par la Direccte le 21 juin 2011 est inopérante dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune autorisation spéciale d'absence de l'employeur et que ce dernier conteste, sans être contredit utilement sur ce point, avoir été destinataire de l'attestation de présence versée aux débats.
L'autorisation d'absence accordée à M. [T] en juin 2011 pour suivre une formation sur le «'défenseur du salarié'» ne permet pas de présumer davantage la connaissance du mandat extérieur par l'employeur puisque la défense du salarié au sein de La Poste peut être assurée par tout agent muni d'un mandat spécial émanant du salarié assisté.