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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — n° 19/05357

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié protégé (conseiller du salarié) est-il valable lorsque la procédure disciplinaire n'a pas respecté le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ?

Principe retenu

Le non-respect du délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, prévu par l'article L.1332-2 du code du travail, n'entraîne pas la nullité du licenciement mais prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, car la faute grave n'était pas caractérisée, mais le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [T] a été engagé par La Poste en 2005 en tant que facteur, contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2005.
  • M. [T] a été désigné conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 5 mars 2010, prolongé jusqu'au 31 mars 2013.
  • Le 6 janvier 2012, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2012.
  • Le 20 février 2012, La Poste a notifié le licenciement pour faute grave après avis de la commission consultative paritaire du 16 février 2012.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 2017.

Articles cités

article L.1332-2 du code du travail article 70 de la convention commune de La Poste article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 19 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné la société La Poste aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 700'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [T] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du non-respect du délai prévu par l'article L.1332-2 du code du travail et des demandes afférentes ; Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Condamne la société La Poste à verser à M. [T] les sommes suivantes : 2'859,94'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 285,99'€ au titre des congés payés afférents ; 5'062,09'€à titre d'indemnité de licenciement ; Y ajoutant ; Condamne la société La Poste à verser à M. [T] la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société La Poste aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : M. [T] a été engagé à compter du 31 janvier 2005 par la société La poste en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet qui s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1'704,57'€ sur les12 derniers mois. Par arrêté préfectoral du 5 mars 2010, M. [T] a été désigné conseiller du salarié pour la période du 1er mars 2010 au 1er mars 2013, prolongée par arrêté préfectoral du 19 février 2013 jusqu'au 31 mars 2013. Le 6 janvier 2012, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2012. Le 20 février 2012, la société La Poste notifie à M. [T] son licenciement pour faute grave après avis favorable de la commission consultative paritaire du 16 février 2012. Le 6 février 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] formulait les demandes suivantes : - A titre principal, dire et juger que son licenciement est nul et condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes : - 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; - 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite; - 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ; - 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ; - A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes : - 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ; - 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société La Poste aux entiers dépens. Par jugement rendu le 19 juin 2019, retenant que la société La Poste ne pouvait ignorer le statut de salarié protégé de M. [T], que les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés ne sont pour autant pas applicables mais que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en choisissant de ne pas saisir la commission consultative paritaire, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit inapplicables à la société La Poste les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés exerçant un mandat ; Dit inapplicables aux faits les dispositions du décret du 28 novembre 2014 instituant une protection au bénéfice des salariés de la société La Poste exerçant un mandat, dès lors que le licenciement de M. [T] est antérieur à la publication du décret ; Dit que le mandat extérieur de conseiller du salarié détenu par M. [T] était connu de l'employeur ; Dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société La Poste à payer à M. [T] les sommes suivantes : -14'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ; - 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ; - 700'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel brut de 1'704,57'€ ; Débouté la société La Poste de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné le remboursement par la société La Poste aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités ;

Motivations de la décision

******* MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à «'Dire et Juger'» ou «'Constater'», qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur le licenciement : Sur la nullité du licenciement : L'article 31 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste, dans sa version modifiée par la loi du 9 février 2010 applicable à la date du licenciement, prévoit que : «'la Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.'». Aucun décret d'application de cet article n'étant paru avant le 28 novembre 2014, la société La Poste, pour connaître les modalités de rupture du contrat de travail de droit privé de M.'[T], s'est reportée aux stipulations conventionnelles de la «'convention commune'», ce qui n'est pas discuté. Selon l'article 68 de cette convention, dans sa version applicable à la date du licenciement, «'lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée. Par ailleurs, cette consultation est obligatoire, quel que soit le motif du licenciement, lorsqu'il s'agit d'un représentant du personnel, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables au licenciement d'un salarié protégé, ou d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger. Sauf en cas d'abandon du poste dûment constaté non consécutif à des cas de force majeure particuliers au pays où se trouve l'agent contractuel, la procédure de licenciement ne pourra être engagée qu'après rapatriement en métropole.'». Selon les termes clairs et dénués d'ambiguïté de l'alinéa 2 de l'article précité, les dispositions législatives et règlementaires applicables au licenciement d'un salarié protégé doivent être respectées par la société La Poste, contrairement à ce qu'elle prétend. C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a dit que ces dispositions protectrices du code du travail étaient inapplicables à La Poste. La protection assurée au salarié par les articles L.2411-1-16° et L.2411-21 du code du travail (conseiller du salarié) découle d'un mandat extérieur à l'entreprise dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1-16° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. La société intimée soutient qu'elle n'a jamais été informée par M. [T], avant son licenciement, de son mandat extérieur de conseiller du salarié. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier adressé par ses soins à la commission consultative paritaire dans lequel il précisait avoir «'assisté deux autres agents'» de La Poste, outre qu'il n'a pas été adressé à l'employeur, ne prouve nullement que ce dernier avait connaissance de son mandat extérieur de conseiller du salarié. En effet, ainsi que le fait justement valoir la société intimée, en l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société La Poste, le conseil et l'assistance des salariés pouvait être assuré au sein de l'entreprise, avant le décret du 28 novembre 2014, par tout agent de La Poste muni d'un mandat spécial émanant du salarié assisté. Ainsi, et à supposer que l'employeur ait eu connaissance des termes de ce courrier, ceux-ci ne lui permettaient pas de savoir que M. [T] détenait un mandat extérieur de conseiller du salarié puisque, en sa qualité d'agent de La Poste, il pouvait assister tout salarié de l'entreprise l'ayant dûment mandaté. Le fait que, dans une attestation concernant la situation particulière d'un agent de La Poste, le DRH ait indiqué que M. [T], en sa qualité de conseiller du salarié, souhaitait être destinataire de la réponse attendue est inopérant puisque le conseil et l'assistance prodigués à ce salarié l'ont été suivant les règles en vigueur dans l'entreprise, c'est à dire par le biais d'un mandat spécial et non dans le cadre du mandat extérieur délivré par l'autorité administrative. M. [T] ne discute d'ailleurs pas le fait qu'il n'a jamais utilisé les heures de délégations prévues dans le cadre de son mandat extérieur. Dès lors, le DRH ne faisait pas référence à ce mandat extérieur lorsqu'il évoquait dans son courrier la fonction de «'conseiller du salarié'» de M. [T], contrairement à ce que prétend l'appelant. Le fait que l'assistante sociale de La Poste ait fait état, dans son rapport social du 14 février 2012, des nombreuses missions d'assistance des salariés de La Poste assurées par M.'[T] pendant plusieurs années ne permet pas davantage, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, de prouver que l'employeur avait connaissance de son mandat extérieur. C'est à tort que l'appelant soutient que l'employeur aurait dû déduire de sa seule demande d'absence syndicale pour une formation de février 2010 sur le «'conseiller du salarié'» qu'il détenait un mandat extérieur de conseiller du salarié et ce, d'autant qu'à la date prévue pour cette formation (9 au 10 février 2010), il n'avait pas encore été désigné par l'autorité administrative. De même, la participation de M. [T] à une journée de formation des «'conseillers du salarié'» organisée par la Direccte le 21 juin 2011 est inopérante dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune autorisation spéciale d'absence de l'employeur et que ce dernier conteste, sans être contredit utilement sur ce point, avoir été destinataire de l'attestation de présence versée aux débats. L'autorisation d'absence accordée à M. [T] en juin 2011 pour suivre une formation sur le «'défenseur du salarié'» ne permet pas de présumer davantage la connaissance du mandat extérieur par l'employeur puisque la défense du salarié au sein de La Poste peut être assurée par tout agent muni d'un mandat spécial émanant du salarié assisté.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le délai de deux jours ouvrables dans la procédure de licenciement ?
Selon l'article L.1332-2 du code du travail, l'employeur doit respecter un délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du licenciement. Ce délai permet au salarié de préparer sa défense. En cas de non-respect, le licenciement peut être privé de cause réelle et sérieuse, mais il n'est pas nul.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave est une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et elle prive le salarié de préavis et d'indemnité de licenciement. La cause réelle et sérieuse est un motif objectif et vérifiable qui justifie le licenciement, mais qui n'empêche pas le versement des indemnités de préavis et de licenciement.
Un conseiller du salarié peut-il être licencié ?
Oui, un conseiller du salarié peut être licencié, mais il bénéficie d'une protection particulière. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ou une faute grave, et la procédure doit respecter les règles applicables aux salariés protégés, notamment la consultation de la commission consultative paritaire.
Quelles indemnités ai-je droit si mon licenciement est requalifié en cause réelle et sérieuse ?
Si le licenciement est requalifié en cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis (si le préavis n'a pas été exécuté) et à l'indemnité de licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 2 859,94 € au titre du préavis et 5 062,09 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Quel est le délai pour saisir le conseil de prud'hommes après un licenciement ?
Le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour contester celui-ci devant le conseil de prud'hommes. Ce délai est de 3 ans pour les actions en paiement de salaires. Dans cette affaire, le salarié a saisi le conseil en 2017 pour un licenciement notifié en 2012, mais la cour n'a pas soulevé d'irrecevabilité, probablement en raison de la protection du salarié.
Qu'est-ce qu'un salarié protégé ?
Un salarié protégé est un salarié qui bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement en raison de ses fonctions représentatives ou de son mandat, comme un conseiller du salarié. Cette protection implique des procédures spécifiques et des sanctions plus lourdes en cas de licenciement illicite.

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