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Cour de cassation, chambre sociale, 18 octobre 2023 — n° 22-18.852

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO01051

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur doit-il démontrer le caractère significatif de l'évolution d'un indicateur économique pour justifier un licenciement économique fondé sur des difficultés économiques ?

Principe retenu

Pour caractériser des difficultés économiques justifiant un licenciement économique, l'employeur doit démontrer que l'évolution de l'indicateur économique retenu est significative, et non se contenter de constater l'existence de pertes d'exploitation sur plusieurs années sans en apprécier le caractère sérieux et durable.

Faits clés

  • L'employeur produit un tableau faisant apparaître des pertes en 2015, 2016 et 2017
  • Le chiffre d'affaires du secteur d'activité était en hausse
  • La cour d'appel a retenu l'existence de difficultés économiques sans rechercher si l'évolution de l'indicateur était significative
  • Le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse par la cour d'appel
  • La Cour de cassation censure l'arrêt pour insuffisance de motivation

Articles cités

article L. 1233-3, 1°, du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2022), Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante administrative, à compter du 1er octobre 2003, par la société Avenir finance immobilier, son contrat de travail ayant fait l'objet d'un transfert en dernier lieu à la société Advenis investment managers (la société) appartenant au groupe Advenis, devenue la société C-Quadrat asset management France. 2. Le 9 décembre 2016, la société a convoqué la salariée a un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu après qu'elle a accepté, le 4 janvier 2017, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. 6. Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord, d'une part, que la lettre de licenciement invoque les difficultés économiques du groupe se traduisant par des résultats d'exploitation déficitaires depuis trois années et compromettant la compétitivité et la capacité de l'entreprise à maintenir et développer ses activités, d'autre part, que le secteur d'activité à prendre en considération pour apprécier le motif économique est celui de la distribution et la gestion des actifs dont relève la société. 7. Il retient ensuite que pour justifier de sa situation économique, la société produit un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence, nonobstant un chiffre d'affaires en hausse, des pertes en 2015, 2016 et 2017 et en déduit que les difficultés sont avérées en ce qui concerne le secteur de référence. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboutant en conséquence de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte celle du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 10. En revanche, elle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute en conséquence de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société C-Quadrat asset management France à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société C-Quadrat asset management France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C-Quadrat asset management France et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique ?
Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée d'un élément essentiel du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques.
L'employeur doit-il démontrer une baisse significative du chiffre d'affaires ?
Oui, l'employeur doit démontrer que l'évolution de l'indicateur économique retenu (comme le chiffre d'affaires) est significative. Le simple constat de pertes d'exploitation sur plusieurs années ne suffit pas si l'évolution n'est pas appréciée comme sérieuse et durable.
Peut-on licencier pour motif économique si le chiffre d'affaires augmente ?
Oui, c'est possible si d'autres indicateurs économiques (pertes d'exploitation, dégradation de trésorerie, etc.) montrent des difficultés économiques significatives. La hausse du chiffre d'affaires n'exclut pas automatiquement les difficultés.
Que signifie 'évolution significative' d'un indicateur économique ?
L'évolution significative est un changement important et durable de l'indicateur, qui doit être apprécié par le juge. Il ne suffit pas de constater une baisse ou des pertes ; il faut démontrer que cette évolution est suffisamment grave pour justifier un licenciement.
Quels sont les critères pour caractériser des difficultés économiques ?
Les difficultés économiques peuvent être caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément pertinent. L'évolution de ces indicateurs doit être significative.
Comment contester un licenciement économique ?
Le salarié peut contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes en démontrant que les difficultés économiques ne sont pas établies ou que l'employeur n'a pas respecté ses obligations (reclassement, critères d'ordre, etc.). La charge de la preuve incombe à l'employeur.

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