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Cour d'appel, chambre 4-7, 29 septembre 2023 — n° 21/09274

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'un attaché commercial est-il fondé lorsque l'employeur invoque une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, malgré l'absence de difficultés économiques avérées ?

Principe retenu

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité. Le juge ne peut se substituer à l'employeur dans le choix des mesures de réorganisation ni arbitrer entre les différentes possibilités.

Faits clés

  • Société Laboratoires Arkopharma, filiale du groupe Arkopharma, vend des compléments alimentaires et produits phytosanitaires.
  • Rachat par le fonds d'investissement Montagu en 2014, puis lancement de projets d'optimisation pour sauvegarder la compétitivité.
  • Proposition de modification des contrats de travail des attachés commerciaux en février 2016 (répartition géographique et rémunération).
  • Refus des salariés et désaccord des instances représentatives sur un PSE.
  • Homologation du document unilatéral par la Direccte le 19 septembre 2016, devenue définitive.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement entrepris en ses chefs de jugement critiqués; Statuant à nouveau, Déboute M. [I] de ses demandes formées au titre de la contestation de son licenciement économique ; Ajoutant, Déboute la société Laboratoires Arkopharma de sa demande indemnitaire formée pour rétention abusive du véhicule de fonction; Dit que le sort des montants consignés suit le dispositif du présent arrêt infirmatif et de l'ordonnance ordonnant la consignation; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de plus amples conclusions; Condamne M. [I] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** Faits, procédure, prétentions et moyens : La société Laboratoires Arkopharma (ci-après 'la société') est une filiale du groupe Arkopharma exerçant dans le domaine de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. Elle dispose de plusieurs filiales tant en France qu'en Europe. L'activité exercée est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Suite au rachat de la société par le fonds d'investissement Montagu, différents projets d'optimisation ont été lancés à compter de septembre 2014 avec pour objectif la sauvegarde de la compétitivité de la société sur un marché devenu très concurrentiel et de garantir une croissance pérenne de ses activités. Pour remplir ses objectifs, la société a estimé qu'elle devait rationaliser son organisation commerciale en modifiant la répartition géographique des attachés commerciaux et leur rémunération, et a proposé dès le mois de février 2016 à ces salariés une modification de leur contrat de travail en ce sens. Après refus d'une partie des salariés, désaccord des instances représentatives sur un accord collectif d'un plan de sauvegarde de l'emploi par procès-verbal de constat de désaccord du 29 juillet 2016, la société a soumis à la Direccte Paca le 31 août 2016 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 19 septembre 2016 devenue définitive par jugement en date du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice. M. [I] a été licencié pour motif économique. Invoquant notamment l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à voir l'indemniser des divers préjudices en résultant. Par jugement du 4 juin 2021 le juge départiteur a notamment condamné la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a relevé appel du jugement. Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société le 5 mai 2023; Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par le salarié le 18 octobre 2022; Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motivations de la décision

Motifs Sur le motif économique invoqué par la société La société a soumis au comité d'entreprise, au CHSCT puis à l'administration par dépôt du 31 août 2016, un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de 42 postes suite à refus de modification de contrat de travail des attachés commerciaux. Par décision du 19 septembre 2016 la Direccte Paca a homologué le projet présenté. Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à (...) 3°une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;( ...). En application de l'article L.1233-6, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Les dispositions en matière de licenciement pour motif économique sont d'ordre public. Aux termes de la lettre de licenciement notifiée au salarié, la société précise que la rupture du contrat de travail intervient pour le motif économique exposé en préambule de l'acte, selon lequel: '|La société Laboratoires ARKOPHARMA et le Groupe ARKOPHARMA auquel elle appartient (ci-après désignés ARK0PHARMA) doivent faire face à I'impérieuse nécessité de sauvegarder leur compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel. La situation est la suivante : 1.1. La position concurrentielle d'ARKOPHARMA s'est dégradée sur son marché (...) 1.2. L'évolution du marché impose des changements significatifs (...) 1.3. Les besoins et attentes des pharmacies évoluent fortement (...) 1.4. Le principal marché d'ARKOPHARMA est très concurrentiel (...) 1.5. Des concurrents dynamiques qui s'adaptent aux changements du marché (...) 1.6. Prévision de l'évolution de la part de marché d'ARKOPHARMA et de certains de ses concurrents (...) 1.7 Système de rémunération des attachés commerciaux (...) 1.8. Conclusions : ll ressort des éléments ci-dessus qu'ARKOPHARMA doit impérativement sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d'activité et prévenir des difficultés économiques qui résulteraient à terme d'une possible stagnation puis d'une baisse de ses ventes. Dans cet environnement concurrentiel toujours plus exacerbé, et au regard des nouvelles attentes clients, ARKOPHARMA doit adapter très rapidement sa stratégie et son organisation commerciale afin de regagner durablement des parts de marché, en générant une croissance de ses ventes aux consommateurs supérieure à celle du marché'. La réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. - la détermination du secteur d'activité: Si les critères économiques de marché, clientèle, réglementation, environnement concurrentiel, sont des éléments permettant de caractériser le secteur d'activité, le juge reste toutefois investi d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer. La société Laboratoires Arkopharma appartenant au groupe Arkopharma exerce à titre principal dans le secteur de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. La détermination de ce secteur n'est pas contestée. - la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité: Il ressort des pièces du dossier que la société Apharma Topco SAS, société holding, détenait à la date de la décision en litige, via deux filiales, 100 % du capital de la société Laboratoires Arkophama. Cette dernière société possédait elle-même, selon les cas, la totalité ou plus de la moitié du capital de dix sociétés, deux étant situées en France et huit hors du territoire français. Ces entreprises étaient ainsi placées sous le contrôle de la même entreprise dominante. La société Laboratoires Arkopharma et ses filiales doivent ainsi être regardées comme constitutives d'un même groupe. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, qu'outre la société Laboratoires Arkopharma, au moins cinq de ses filiales implantées en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, avaient en 2015 et 2016 une activité significative dans la commercialisation des compléments alimentaires et produits phytosanitaires, secteur d'activité en cause dans le présent litige de sorte que l'appréciation de la réalité du motif économique allégué à l'appui du projet de licenciement en cause s'effectue sur le périmètre du groupe auquel appartient la société soit l'ensemble des sociétés placées sous le contrôle de la société Apharma Topco SAS exerçant dans le secteur d'activité susvisé. Pour justifier le motif économique à l'origine des propositions de modification des contrats de travail de ses attachés commerciaux situés en France, la société excipe d'une menace pesant sur sa compétitivité liée à titre principal, à une baisse significative de ses parts de marché en France métropolitaine s'agissant de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal sur la période courant 2002 à 2016. La société justifie de cette dégradation par la production d'un extrait d'une étude de données IMS-Health-Panell Pharmatrend parue en décembre 2014 laquelle démontre que les parts de marché d'Arkopharma sont passées de 28,1% en 2002 à 13,3% en 2014, données non contestées. Or, elle justifie par ailleurs de l'importance significative du chiffre d'affaires généré par les ventes au sein du circuit officinal français, lequel selon l'analyse réalisée par le cabinet Explicite mandaté par le comité d'entreprise, représentait en 2016, 49,1% du chiffre d'affaires du Groupe, cette proportion étant en augmentation depuis 2011. Sur la même période, la société précise et démontre que cette dégradation de son positionnement sur le marché français n'a pu être compensée au niveau du groupe par ses autres filiales européennes, lesquelles ont enregistré une diminuation de leur activité passant de 100,4 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2011 à 89,2 millions d'euros en 2016, ce constat corroborant l'analyse selon laquelle une perte de compétitivité de la société Laboratoires Arkopharma était alors susceptible de générer une menace économique pour l'ensemble du groupe. Selon la société demanderesse, les causes à l'origine de cette perte de compétitivité sont notamment :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique pour sauvegarde de la compétitivité ?
C'est un licenciement fondé sur une réorganisation nécessaire pour éviter une dégradation de la compétitivité de l'entreprise, même en l'absence de difficultés économiques avérées. Dans cette affaire, la société Arkopharma a invoqué la nécessité de rationaliser son organisation commerciale pour faire face à un marché concurrentiel.
Le juge peut-il contester le choix de l'employeur en matière de réorganisation ?
Non, le juge ne peut pas se substituer à l'employeur dans le choix des mesures de réorganisation ni arbitrer entre différentes possibilités. Il vérifie seulement si les éléments avancés par l'employeur justifient le motif économique.
Que se passe-t-il si un salarié refuse une modification de son contrat de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation ?
Le refus peut conduire à un licenciement économique, comme dans cette affaire où les attachés commerciaux ont refusé la modification de leur secteur géographique et de leur rémunération, ce qui a été suivi d'un PSE et de licenciements.
Puis-je garder mon véhicule de fonction après mon licenciement ?
Si vous êtes en congé de reclassement, le contrat de travail n'est rompu qu'à la fin de ce congé. Ainsi, le refus de restituer le véhicule avant le terme du congé n'est pas fautif. Dans cette affaire, l'employeur a été débouté de sa demande d'indemnité pour rétention abusive.
Quelle est l'importance de l'homologation du PSE par la Direccte ?
L'homologation du document unilatéral par la Direccte rend le PSE définitif et constitue un élément important pour valider le motif économique. Dans cette affaire, l'homologation est devenue définitive après un jugement du tribunal administratif.
Un licenciement économique peut-il être justifié par la seule recherche de rentabilité ?
Non, la recherche d'une plus grande rentabilité ne constitue pas un motif économique valable. Il faut que la réorganisation soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Dans cette affaire, la cour a rejeté ce moyen car la société a démontré une nécessité de sauvegarde de la compétitivité.

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