Motifs
Sur le motif économique invoqué par la société
La société a soumis au comité d'entreprise, au CHSCT puis à l'administration par dépôt du 31 août 2016, un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de 42 postes suite à refus de modification de contrat de travail des attachés commerciaux.
Par décision du 19 septembre 2016 la Direccte Paca a homologué le projet présenté.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à (...) 3°une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;( ...).
En application de l'article L.1233-6, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Les dispositions en matière de licenciement pour motif économique sont d'ordre public.
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée au salarié, la société précise que la rupture du contrat de travail intervient pour le motif économique exposé en préambule de l'acte, selon lequel:
'|La société Laboratoires ARKOPHARMA et le Groupe ARKOPHARMA auquel elle appartient (ci-après désignés ARK0PHARMA) doivent faire face à I'impérieuse nécessité de sauvegarder leur compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel.
La situation est la suivante :
1.1. La position concurrentielle d'ARKOPHARMA s'est dégradée sur son marché (...)
1.2. L'évolution du marché impose des changements significatifs (...)
1.3. Les besoins et attentes des pharmacies évoluent fortement (...)
1.4. Le principal marché d'ARKOPHARMA est très concurrentiel (...)
1.5. Des concurrents dynamiques qui s'adaptent aux changements du marché (...)
1.6. Prévision de l'évolution de la part de marché d'ARKOPHARMA et de certains de ses concurrents (...)
1.7 Système de rémunération des attachés commerciaux (...)
1.8. Conclusions :
ll ressort des éléments ci-dessus qu'ARKOPHARMA doit impérativement sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d'activité et prévenir des difficultés économiques qui résulteraient à terme d'une possible stagnation puis d'une baisse de ses ventes. Dans cet environnement concurrentiel toujours plus exacerbé, et au regard des nouvelles attentes clients, ARKOPHARMA doit adapter très rapidement sa stratégie et son organisation commerciale afin de regagner durablement des parts de marché, en générant une croissance de ses ventes aux consommateurs supérieure à celle du marché'.
La réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
- la détermination du secteur d'activité:
Si les critères économiques de marché, clientèle, réglementation, environnement concurrentiel, sont des éléments permettant de caractériser le secteur d'activité, le juge reste toutefois investi d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer.
La société Laboratoires Arkopharma appartenant au groupe Arkopharma exerce à titre principal dans le secteur de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. La détermination de ce secteur n'est pas contestée.
- la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité:
Il ressort des pièces du dossier que la société Apharma Topco SAS, société holding, détenait à la date de la décision en litige, via deux filiales, 100 % du capital de la société Laboratoires Arkophama. Cette dernière société possédait elle-même, selon les cas, la totalité ou plus de la moitié du capital de dix sociétés, deux étant situées en France et huit hors du territoire français. Ces entreprises étaient ainsi placées sous le contrôle de la même entreprise dominante. La société Laboratoires Arkopharma et ses filiales doivent ainsi être regardées comme constitutives d'un même groupe.
Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, qu'outre la société Laboratoires Arkopharma, au moins cinq de ses filiales implantées en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, avaient en 2015 et 2016 une activité significative dans la commercialisation des compléments alimentaires et produits phytosanitaires, secteur d'activité en cause dans le présent litige de sorte que l'appréciation de la réalité du motif économique allégué à l'appui du projet de licenciement en cause s'effectue sur le périmètre du groupe auquel appartient la société soit l'ensemble des sociétés placées sous le contrôle de la société Apharma Topco SAS exerçant dans le secteur d'activité susvisé.
Pour justifier le motif économique à l'origine des propositions de modification des contrats de travail de ses attachés commerciaux situés en France, la société excipe d'une menace pesant sur sa compétitivité liée à titre principal, à une baisse significative de ses parts de marché en France métropolitaine s'agissant de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal sur la période courant 2002 à 2016.
La société justifie de cette dégradation par la production d'un extrait d'une étude de données IMS-Health-Panell Pharmatrend parue en décembre 2014 laquelle démontre que les parts de marché d'Arkopharma sont passées de 28,1% en 2002 à 13,3% en 2014, données non contestées.
Or, elle justifie par ailleurs de l'importance significative du chiffre d'affaires généré par les ventes au sein du circuit officinal français, lequel selon l'analyse réalisée par le cabinet Explicite mandaté par le comité d'entreprise, représentait en 2016, 49,1% du chiffre d'affaires du Groupe, cette proportion étant en augmentation depuis 2011.
Sur la même période, la société précise et démontre que cette dégradation de son positionnement sur le marché français n'a pu être compensée au niveau du groupe par ses autres filiales européennes, lesquelles ont enregistré une diminuation de leur activité passant de 100,4 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2011 à 89,2 millions d'euros en 2016, ce constat corroborant l'analyse selon laquelle une perte de compétitivité de la société Laboratoires Arkopharma était alors susceptible de générer une menace économique pour l'ensemble du groupe.
Selon la société demanderesse, les causes à l'origine de cette perte de compétitivité sont notamment :