MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Par lettre du 14 octobre 2023, l'avocat de Mme [Z] a sollicité le renvoi du dossier à une audience de plaidoirie ultérieure.
Toutefois, compte tenu du caractère écrit de la procédure devant la cour d'appel et de l'encombrement du rôle de la chambre, il est de bonne administration de la justice de rejeter cette demande de renvoi.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Cependant, l'article L.1226-14 du code du travail précise que:
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Mme [I] explique n'avoir perçu à titre d'indemnité de licenciement qu'une somme de 6 225,92 euros et qu'un solde de 15 967,26 euros lui reste dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Mme [Z] réplique que l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due dès lors que l'inaptitude de Mme [I] n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mais à une nouvelle lésion.
Toutefois, il a été jugé que lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail puis a fait l'objet d'arrêts de travail successifs et continus, d'abord en raison de cet accident du travail et ensuite pour simple maladie, si le licenciement intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, c'est-à-dire avant la visite de reprise, le salarié doit alors pouvoir bénéficier de la protection spécifique liée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles même si, au moment du licenciement, il est en arrêt de travail pour maladie simple (Soc. 16 mai 2000, pourvoi n° 98-42.942, 98-44.450, Bulletin civil 2000, V, n° 180; Soc. 26 avril 2017, pourvoi n° 16-12.295).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise avant le 21 juin 2019, ses arrêts de travail d'abord pour accident du travail et ensuite pour maladie simple s'étant ainsi poursuivis sans discontinuité du 13 juin 2014, date de son accident du travail, au 21 juin 2019, date de l'avis d'inaptitude. En outre, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la lecture de l'ensemble des arrêts de travail de Mme [I], que sa nouvelle lésion constatée médicalement le 17 mars 2017 concernait sa cheville gauche, laquelle avait fait l'objet d'un traumatisme le 13 juin 2014 correspondant à l'accident du travail alors déclaré, et que les difficultés de marche rencontrées par la salariée à compter de cette dernière date persistaient toujours, selon les certificats médicaux produits, à la date de l'avis d'inaptitude. La cour constate ainsi, d'une part, que l'inaptitude de Mme [I], peu important le moment où elle a été constatée, avait, au moins partiellement, pour origine son accident du travail et, d'autre part, que Mme [Z] en avait connaissance.
Dès lors, Mme [I] est fondée à se prévaloir de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant l'indemnité spéciale de licenciement.
Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ».
En l'occurrence, Mme [Z] fait valoir à juste titre que Mme [I] a été à temps partiel à compter du 1er avril 2014. A cet égard, la cour constate l'absence de demande, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de demande de requalification du temps partiel en un temps plein. Les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour accident du travail de Mme [I] correspondent donc à un mois à temps plein (mars 2014, soit 1 582,35 euros) et deux mois à temps partiel (avril 2014, soit 1 247,03 euros; mai 2014, soit 1 006 euros), en sorte que le salaire moyen à prendre en considération est de 1 278,46 euros.
Mme [I] ayant été engagée le 1er juin 2003 et licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2019, son ancienneté était de 16 ans et 1 mois. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement due à Mme [I] s'élève à la somme de 11 547 euros.
Dans la mesure où Mme [I] a déjà perçu la somme de 6 225,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, Mme [Z] doit donc être condamnée à lui payer la somme de 5 321,08 à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [I] s'oppose à cette demande de la salariée en soutenant que l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'est due au salarié que si celui-ci est devenu inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Toutefois, la cour constate que l'indemnité sollicitée par Mme [I] dans ses conclusions est bien celle prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, peu important la dénomination qui lui est donnée par la salariée.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés lors de l'examen de la demande d'indemnité spéciale de licenciement et contrairement donc à ce qui est soutenu par Mme [Z] dans ses conclusions, Mme [I] est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Celui-ci prévoit l'octroi d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, et dont le calcul est défini à l'article L.1234-1 du code du travail.
L'article L.1234-1 du code du travail dispose que:
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Mme [I] a donc droit à une indemnité compensatrice de deux mois qui, comme le fait valoir à juste titre Mme [Z], ne donne pas droit à congés payés afférents.