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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 10 janvier 2024 — n° 22/15031

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation des assemblées générales des 2 et 17 novembre 2020 par les copropriétaires est-elle recevable au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ?

Principe retenu

L'action en contestation d'une assemblée générale doit être introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Le défaut de notification régulière du procès-verbal fait courir le délai à compter de la notification effective. En l'espèce, le syndic n'a pas justifié de la notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2020, de sorte que la contestation est recevable.

Faits clés

  • Assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 de la copropriété [Adresse 16] à [Localité 41]
  • Contestation par plusieurs copropriétaires de l'intégralité des résolutions de ces assemblées
  • Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la contestation pour non-respect du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
  • Le syndic n'a pas produit de justificatif de notification du procès-verbal de l'assemblée du 2 novembre 2020
  • L'ordonnance du 7 juillet 2022 a déclaré recevable la contestation

Articles cités

article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * * * * * Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [Z] [F] [KG], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société civile immobilière Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société civile immobilière Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société civile immobilière Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société civile immobilière Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société à responsabilité limitée Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD] sont propriétaires de lots situés dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 16] à [Localité 41]. Ces copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] par acte d'huissier de justice délivré le 16 avril 2021, pour demander au tribunal : à titre principal, de : - constater la nullité de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 dans son intégralité, - constater la nullité de1'assemblée générale du 17 novembre 2030 dans son intégralité, à titre subsidiaire, de : - constater la nullité des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21,22 ,23 ,25 et 25-1 de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 pour défaut de mention des réserves formulées par les copropriétaires, - constater la nullité des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14-2,14-3,14-4,15, 15-2, 15-5,16,16-1,16-2,16-3,16-4,17,18,18-1, 18-2, 19, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du l7 novembre 2020 pour défaut de mention des réserves formulées par les copropriétaires, - constater la nullité de la résolution 11°23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 pour absence de mention du détail des voix contre, - constater la nullité de la résolution n°27 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 pour absence de mention du détail des voix contre et abus de majorité, - constater la nullité de la résolution n°22 du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020 pour absence de mention du détail des voix contre et abus de majorité, - constater la nullité des résolution n° 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 du procès verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020, - sur cette dernière demande, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de céans dans la procédure portant RG n° 13/08610, en tout état de cause, de : - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code. Le syndicat des copropriétaires a formé un incident aux fins de voir dire, à titre principal, que le tribunal n'est saisi d'aucune demande ni prétention par l'assignation ainsi délivrée et de voir prononcer la nullité de l'assignation. Les copropriétaires ont, par conclusions au fond du 15 mars 2022, demandé, à titre principal, la nullité des assemblées générales du 2 novembre 2020 et du 17 novembre 2020 dans leur intégralité et de donner acte aux désistements d'instance et d'action de trois copropriétaires, soit Mme [TK] [I], M.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la recevabilité des demandes des consorts [D] et autres d'annulation des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 7 novembre 2020 en leur entier et des demandes d'annulation de certaines des résolutions de ces assemblées Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que dans leur assignation, les demandeurs sollicitent de la juridiction qu'elle 'constate' la nullité des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 à titre principal et qu'elle 'constate' la nullité de plusieurs résolutions desdites assemblées générales à titre subsidiaire ; qu'ainsi, au regard des dispositions des articles 4, 53, 56 et 768 du code de procédure civile, ils ne forment aucune prétention, de sorte que le tribunal n'est pas appelé à statuer ; Il soutient que la régularisation de l'assignation est tardive puisqu'elle a été adressée plus d'un an et demi après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le délai de forclusion n'a pas été interrompu par l'assignation en application de l'article 2241 du code civil, dès lors qu'aucune demande en justice de nature a interrompre la prescription n'a été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 ; Il ajoute devant la cour que les consorts [D] et autres sont irrecevables au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 en leur entier et en leurs demandes d'annulation de certaines des résolutions de ces assemblées, faute de les avoir valablement contestées dans le délai de deux mois ; Il indique que la présente juridiction se saisit du débat puisqu'elle rappelle régulièrement que les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des demandes auxquelles la juridiction doit répondre, la cour de cassation jugeant également que la demande ne peut aboutir s'il est seulement demandé au tribunal de 'constater' la nullité d'une décision ou d'une assemblée et non pas de prononcer cette nullité ; Les consorts [D] et autres répliquent que le syndicat des copropriétaires soulève une irrégularité de forme et non de fond et qu'il ne démontre pas l'existence d'un grief, de sorte que l'irrégularité ne peut en aucun cas entraîner la nullité de l'assignation ; Ils soulignent en outre que dans les trois procédures diligentées entre les mêmes parties afférentes à d'autres assemblées générales, les demandeurs ont toujours formulé leurs prétentions en indiquant le verbe 'constater' dans leur dispositif et que jamais le syndicat des copropriétaires n'a soulevé une irrégularité devant le juge de la mise en état, ce qui démontre que cela ne lui a jamais causé grief, le tribunal ayant statué en annulant certaines résolutions ; Ils ajoutent que le débat portant sur l'utilisation des termes litigieux est considéré comme inutile par un grand nombre et que de nombreuses juridictions ne s'en saisissent pas ; ils soulignent que leur assignation comprenait également une demande de sursis à statuer, une demande de juger que les demandeurs seraient dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure et des demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer un article 700 ; A titre subsidiaire, ils rappellent qu'en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, ce qui a été fait en l'espèce par la signification de nouvelles conclusions au fond le 14 mars 2022, dans lesquelles les prétentions ont été reformulées ; ils font valoir que l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, ainsi que le retient la cour de cassation ; ils concluent donc que leur acte introductif d'instance, même s'il doit être considéré comme entaché d'une irrégularité, a interrompu le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et a été régularisé par les conclusions au fond signifiées ultérieurement ; Ils se prévalent devant la cour d'un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 13 avril 2023 aux termes duquel, selon eux, les demandes formées au moyen des termes tels que 'constater' ou 'dire et juger' doivent être examinées par les juges du fond et ne peuvent en aucun cas constituer un motif d'irrecevabilité d'une demande en justice et/ou de contestation soulevée en défense ; L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.' ; Ce délai pour agir ne constitue pas un délai de prescription mais un délai préfix dont la méconnaissance entraîne la forclusion ; Le délai de forclusion ne peut être interrompu que par une assignation en justice délivrée dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée ; La demande en justice doit viser les décisions de l'assemblée générale que le demandeur entend critiquer ; Si l'assignation est entachée d'irrégularités, elles doivent être couvertes dans le délai de deux mois, faute de quoi la forclusion sera encourue ; L'article 768 du code de procédure civile prévoit que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' ; L'article 4 du code de procédure civile énonce que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' ; L'objet de la demande est le résultat concret que les parties recherchent en saisissant le juge ; en vertu de l'article 56 du code de procédure civile, doivent être exposés les faits propres à justifier les prétentions et l'application de la règle de droit ; L'objet de la demande peut n'être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l'assignation ; La demande doit être toutefois suffisamment précise pour permettre aux parties défenderesses de répondre, de se défendre ; à défaut, il en résulte un grief pour les défendeurs ; L'article 53 du code de procédure civile dispose que 'La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41] de sa demande d'irrecevabilité de la contestation par les consorts [D] et autres des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 en leur entier et de la contestation de certaines des résolutions de ces assemblées au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV] et M. [CB] [AD], globalement, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une assemblée générale de copropriété ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Que faire si le syndic ne m'a pas notifié le procès-verbal d'assemblée générale ?
Si le syndic ne justifie pas de la notification régulière du procès-verbal, le délai de contestation ne court pas. Vous pouvez contester l'assemblée générale même après deux mois, comme dans cette affaire où la contestation a été déclarée recevable faute de preuve de notification.
Puis-je contester toutes les résolutions d'une assemblée générale ?
Oui, vous pouvez contester l'intégralité des résolutions si vous estimez qu'elles sont irrégulières. Dans cette décision, les copropriétaires ont contesté l'ensemble des résolutions des assemblées des 2 et 17 novembre 2020.
Qu'est-ce que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ?
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le délai de deux mois pour contester les décisions d'assemblée générale des copropriétaires, à compter de la notification du procès-verbal. Il prévoit également que les actions en contestation sont recevables si le délai n'est pas expiré.
Le syndic peut-il invoquer l'irrecevabilité de ma contestation ?
Oui, le syndic peut soulever l'irrecevabilité si le délai de deux mois est dépassé. Cependant, comme dans cette affaire, si le syndic ne prouve pas la notification du procès-verbal, la contestation reste recevable.
Comment prouver que le syndic m'a notifié le procès-verbal ?
Le syndic doit prouver la notification par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre signature, etc.). En l'absence de preuve, la notification n'est pas considérée comme régulière.

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