Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
7. L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié fait valoir de façon pertinente qu'il lui est en réalité reproché des faits fautifs, et plus particulièrement des faits d'insubordination puisqu'il est indiqué « depuis plusieurs mois vous ne respectez pas vos obligations dans l'exercice de vos fonctions : alors que votre hiérarchie vous a exposé le mode de fonctionnement de vos relations avec vos supérieurs et plus généralement la nécessité de suivre les instructions générales et particulières qui vous sont transmises, vous agissez dans les faits en parfaite opposition », que la lettre de licenciement mentionne, à titre d'exemple du non-respect de ses obligations, l'absence de reporting, le refus de suivre les formations préconisées par l'employeur ou le refus de respecter les règles en termes de frais, que la lettre mentionne encore : « particulièrement pendant ces deux dernières années, il ressort que vous n'avez pas correctement appréhendé la nature de vos responsabilités et de votre autonomie en qualité de directeur commercial ni suivi les directives de votre hiérarchie ou les politiques applicables au sein de la société, votre propre appréciation de votre poste allant bien au-delà de ce qui vous était attribué » caractérisant une insubordination et qu'il est également indiqué « Toutefois, durant cette période votre comportement professionnel n'a pas évolué et vous avez continué à agir sans tenir compte des instructions de vos supérieurs. Aussi, compte tenu de ce qui précède et dans ce contexte nous sommes arrivés à la conclusion que votre comportement professionnel, non conforme aux instructions et aux politiques de l'entreprise, n'est pas compatible avec la poursuite de nos relations contractuelles. »
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le motif, énoncé à la lettre de licenciement, selon lequel le salarié, depuis son arrivée au Canada, n'avait pas su réellement développer de relations et d'accords avec les partenaires de la société ni apprécier l'importance de ces partenariats en termes commerciaux et techniques, l'absence de conclusion de partenariats ayant empêché la présentation d'offres viables aux clients et, par conséquent, la conclusion des affaires, ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle, d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
11. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.