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Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024 — n° 22-11.575

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00062

Synthèse de la décision

Question juridique

Un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle peut-il être requalifié en licenciement disciplinaire lorsque la lettre de licenciement mentionne également des griefs disciplinaires ?

Principe retenu

Le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Lorsque la lettre de licenciement contient à la fois des motifs disciplinaires et non disciplinaires, le juge doit déterminer la nature réelle du licenciement en analysant l'ensemble des griefs. Si le motif principal est non disciplinaire (insuffisance professionnelle), le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'insuffisance n'est pas établie.

Faits clés

  • Salarié engagé comme directeur commercial en 2007
  • Expatrié au Canada en 2010 pour ouvrir et diriger un bureau de représentation
  • Licencié le 22 juin 2015
  • Lettre de licenciement mentionnant à la fois des griefs disciplinaires et un grief d'insuffisance professionnelle (incapacité à développer des relations avec les partenaires)
  • Cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Articles cités

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. [M] la somme de 228 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Vinci construction grands projets aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci construction grands projets ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur commercial de la direction bâtiment export, le 2 mai 2007, par la société Vinci construction grands projets (la société). 2. Selon un contrat du 20 août 2010 conclu avec cette société, le salarié a été expatrié à Toronto (Canada) à partir du 1er septembre suivant afin d'y ouvrir et d'y diriger le bureau de représentation de cette société. 3. Il a été licencié par lettre du 22 juin 2015. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7. L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié fait valoir de façon pertinente qu'il lui est en réalité reproché des faits fautifs, et plus particulièrement des faits d'insubordination puisqu'il est indiqué « depuis plusieurs mois vous ne respectez pas vos obligations dans l'exercice de vos fonctions : alors que votre hiérarchie vous a exposé le mode de fonctionnement de vos relations avec vos supérieurs et plus généralement la nécessité de suivre les instructions générales et particulières qui vous sont transmises, vous agissez dans les faits en parfaite opposition », que la lettre de licenciement mentionne, à titre d'exemple du non-respect de ses obligations, l'absence de reporting, le refus de suivre les formations préconisées par l'employeur ou le refus de respecter les règles en termes de frais, que la lettre mentionne encore : « particulièrement pendant ces deux dernières années, il ressort que vous n'avez pas correctement appréhendé la nature de vos responsabilités et de votre autonomie en qualité de directeur commercial ni suivi les directives de votre hiérarchie ou les politiques applicables au sein de la société, votre propre appréciation de votre poste allant bien au-delà de ce qui vous était attribué » caractérisant une insubordination et qu'il est également indiqué « Toutefois, durant cette période votre comportement professionnel n'a pas évolué et vous avez continué à agir sans tenir compte des instructions de vos supérieurs. Aussi, compte tenu de ce qui précède et dans ce contexte nous sommes arrivés à la conclusion que votre comportement professionnel, non conforme aux instructions et aux politiques de l'entreprise, n'est pas compatible avec la poursuite de nos relations contractuelles. » 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le motif, énoncé à la lettre de licenciement, selon lequel le salarié, depuis son arrivée au Canada, n'avait pas su réellement développer de relations et d'accords avec les partenaires de la société ni apprécier l'importance de ces partenariats en termes commerciaux et techniques, l'absence de conclusion de partenariats ayant empêché la présentation d'offres viables aux clients et, par conséquent, la conclusion des affaires, ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle, d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 11. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est une rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée par un motif réel et sérieux, comme une insuffisance professionnelle non établie ou une faute non prouvée. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était infondé, car l'employeur n'a pas démontré l'incapacité du salarié à développer des relations avec les partenaires.
Le juge doit-il examiner tous les motifs de la lettre de licenciement ?
Oui, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'ils soient disciplinaires ou non. Dans cette décision, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel pour ne pas avoir examiné un grief disciplinaire contenu dans la lettre, ce qui a conduit à une cassation partielle.
Quels sont les droits d'un salarié expatrié licencié ?
Un salarié expatrié licencié bénéficie des mêmes protections que tout salarié, notamment le droit de contester le licenciement et d'obtenir des indemnités si celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le salarié expatrié au Canada a obtenu une indemnité de 228 000 euros pour licenciement abusif, avant que la décision ne soit cassée sur ce point.
Puis-je être licencié pour insuffisance professionnelle si mon employeur invoque aussi des fautes ?
Oui, c'est possible, mais le juge doit déterminer la nature réelle du licenciement en analysant l'ensemble des griefs. Si le motif principal est l'insuffisance professionnelle, le licenciement peut être requalifié en licenciement non disciplinaire. Dans cette affaire, la lettre de licenciement contenait à la fois des griefs disciplinaires et un grief d'insuffisance professionnelle, ce qui a complexifié l'analyse.
Quelles indemnités puis-je réclamer pour un licenciement abusif ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir une indemnité pour licenciement abusif, un solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. Dans cette affaire, le salarié avait obtenu 228 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais cette partie a été cassée.
Comment contester un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Pour contester un licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il doit démontrer que l'insuffisance alléguée n'est pas établie ou que l'employeur n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour lui permettre d'atteindre les objectifs. Dans cette affaire, le salarié a contesté avec succès en première instance et en appel.

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