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Cour d'appel, chambre 1-8, 17 janvier 2024 — n° 20/09669

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un syndic peut-il prétendre à une rémunération pour des actes accomplis après l'expiration de son mandat, en l'absence de ratification par l'assemblée générale des copropriétaires ?

Principe retenu

Le mandat du syndic prend fin de plein droit à son échéance. Les actes accomplis au-delà de cette date peuvent être ratifiés par l'assemblée générale, notamment par un quitus, à condition que la décision soit prise en toute connaissance de cause et exempte de vice. En l'absence de ratification, le syndic ne peut prétendre à aucune rémunération pour les actes postérieurs au terme de son mandat.

Faits clés

  • Le cabinet ROULLAND a été désigné syndic pour une durée de 12 mois jusqu'au 30 novembre 2017.
  • Après l'échéance, il a poursuivi une gestion de fait jusqu'au 15 avril 2018.
  • L'assemblée générale du 6 décembre 2018 a approuvé les comptes de la période post-mandat à l'exception des sommes litigieuses.
  • Le cabinet ROULLAND a prélevé des honoraires pour la période post-mandat sans ratification expresse.
  • Le conseil syndical avait donné un accord par courriel, mais l'assemblée générale n'a pas ratifié les actes.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, condamne la société GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 4]-ROULLAND aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Aux termes d'une résolution adoptée le 1er décembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires, la société GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 4]-ROULLAND, exerçant sous l'enseigne CABINET ROULLAND - GESTION IMMOBILIÈRE PASTORELLI (ci-après le cabinet ROULLAND), a été désignée en qualité de syndic de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 7], en remplacement du cabinet SYGMA, pour une durée de douze mois prenant effet à compter de ce même jour pour se terminer le 30 novembre 2017. Le cabinet ROULLAND a convoqué l'assemblée générale suivante pour le 1er mars 2018, portant notamment à l'ordre du jour le renouvellement de son mandat et l'approbation des comptes des exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, mais la majorité des copropriétaires présents ou représentés ont refusé de délibérer au motif que les convocations avaient été adressées hors délai. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée à l'initiative d'un membre du conseil syndical pour le 16 avril 2018, lors de laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices susdits, réserve faite des honoraires de gestion trop perçus par le syndic en exercice, et désigné le cabinet NOAILLY en qualité de nouveau syndic. Après une mise en demeure restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires, agissant par son nouveau syndic susnommé, dûment autorisé par une résolution de l'assemblée générale, a assigné le 22 novembre 2019 le cabinet ROULLAND devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer pour l'entendre condamner à lui restituer la somme totale de 5.345,16 euros au titre des honoraires et frais correspondant à des prestations accomplies après l'expiration de son mandat. Par jugement rendu le 26 août 2020, le tribunal a fait partiellement droit à cette action en condamnant le cabinet ROULLAND à restituer au syndicat la somme de 194,09 euros au titre d'un trop-perçu sur sa rémunération forfaitaire correspondant au quatrième trimestre 2017, et celle de 4.800 euros au titre des honoraires particuliers de reprise de la comptabilité des exercices antérieurs facturés le 1er mars 2018, outre les dépens de l'instance. Le cabinet ROULLAND a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2023, la société GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 4]-ROULLAND fait valoir : - s'agissant de ses honoraires de base, que l'article 7.1.5 de son contrat de syndic stipulait une rémunération forfaitaire annuelle de 2.304 euros TTC payable d'avance suivant une périodicité trimestrielle, de sorte que le quatrième trimestre 2017 lui est dû en totalité, ce d'autant qu'elle a poursuivi de fait l'exercice de son mandat jusqu'au 1er mars 2018, étant précisé néanmoins qu'elle a accepté de restituer les honoraires prélevés au titre du premier trimestre 2018 ; - s'agissant des honoraires spécifiques de reprise de la comptabilité, que ceux-ci sont prévus par l'annexe 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et que le syndicat est malvenu de les remettre en cause alors que ce travail, accompli à la demande des copropriétaires, a finalement permis l'approbation des comptes des exercices 2014/2015 et 2015/2016 à la suite d'un précédent refus exprimé par l'assemblée générale sous le mandat du précédent syndic. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à restituer les sommes susdites et de condamner le syndicat aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il est de jurisprudence constante que le mandat du syndic prend fin de plein droit à son échéance, celui-ci étant alors dessaisi de l'administration de l'immeuble. Les actes accomplis au-delà de cette date peuvent néanmoins faire l'objet d'une ratification par l'assemblée générale des copropriétaires, notamment sous la forme d'un quitus, à la condition toutefois que cette décision soit prise en toute connaissance de cause et soit exempte de vice. En l'espèce, il est constant que le mandat de syndic du cabinet ROULLAND a pris fin au terme prévu, soit le 30 novembre 2017, et que celui-ci a néanmoins poursuivi une gestion de fait jusqu'au 15 avril 2018, en procédant notamment à la reprise de la comptabilité des exercices 2014/2015 et 2015/2016 que l'assemblée générale avait refusé d'approuver sous le mandat du précédent syndic le cabinet SYGMA. L'appelant soutient qu'il avait reçu mandat du conseil syndical à cette fin, et produit effectivement en ce sens un courriel de Madame [G] [S] daté du 27 décembre 2017. Cependant les actes ainsi accomplis n'ont pas été ratifiés par l'assemblée générale, seul organe délibérant du syndicat, qui aux termes de la résolution n° 5 votée le 6 décembre 2018 a approuvé les comptes établis par le cabinet ROULLAND pour la période du 1er juillet 2017 au 15 avril 2018 à l'exception précisément des sommes faisant l'objet du présent litige. Le cabinet ROULLAND ne peut donc prétendre à aucune rémunération pour les actes accomplis au-delà du terme de son mandat, et c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à restituer les sommes prélevées à ce titre sur la trésorerie du syndicat.

Questions fréquentes

Un syndic peut-il continuer à gérer la copropriété après la fin de son mandat ?
Non, le mandat du syndic prend fin de plein droit à son échéance. S'il continue à agir, il s'agit d'une gestion de fait qui peut être ratifiée par l'assemblée générale, mais en l'absence de ratification, ses actes ne lui ouvrent pas droit à rémunération.
Que faire si le syndic a prélevé des honoraires pour une période postérieure à la fin de son mandat ?
Vous pouvez demander la restitution des sommes prélevées, comme dans cette affaire où le syndic a été condamné à rembourser les honoraires perçus après l'expiration de son mandat, faute de ratification par l'assemblée générale.
Le conseil syndical peut-il autoriser le syndic à agir après la fin de son mandat ?
Non, seul l'assemblée générale des copropriétaires est compétente pour ratifier les actes du syndic. Un accord du conseil syndical, même par courriel, ne suffit pas à valider une gestion de fait.
Qu'est-ce qu'un quitus et quel est son effet ?
Le quitus est une décision de l'assemblée générale approuvant la gestion du syndic. Il peut valoir ratification des actes accomplis, à condition que l'assemblée ait été informée et que la décision soit exempte de vice.
Puis-je refuser de payer des honoraires à un syndic qui a continué à gérer sans mandat ?
Oui, vous pouvez contester ces honoraires. La cour a confirmé que le syndic ne peut prétendre à aucune rémunération pour les actes accomplis après le terme de son mandat en l'absence de ratification par l'assemblée générale.
Quels sont les recours contre un syndic qui a prélevé des sommes indues ?
Vous pouvez l'assigner en justice pour obtenir la restitution des sommes, comme l'a fait le syndicat des copropriétaires dans cette affaire. La condamnation peut inclure les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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