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Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2024 — n° 22-10.176

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00134

Synthèse de la décision

Question juridique

Les temps de formation d'un conseiller prud'homme supérieurs à l'horaire habituel de travail sont-ils assimilés à du temps de travail effectif ?

Principe retenu

Le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié. Les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif.

Faits clés

  • Conseiller prud'homme suivant une formation
  • Temps de formation supérieur à l'horaire habituel de travail
  • Distinction entre temps de formation et temps d'exercice des fonctions prud'homales
  • Application des articles L. 1442-2 et L. 3142-12 du code du travail dans leurs rédactions antérieures aux lois de 2015 et 2016

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe progrès à payer à M. [T] la somme de 3 066,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 306,68 euros au titre des congés payés afférents et liquide l'astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d'orientation pour la délivrance des douze bulletins de paie de M. [T] de l'année 2015 à la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de journaliste à compter du 9 avril 1992 par la société Groupe progrès (la société). Il est titulaire depuis 2000 de différents mandats de représentant du personnel et syndicaux au sein de la société et de plusieurs mandats extérieurs à l'entreprise, à savoir ceux de conseiller prud'homme, administrateur et vice-président d'Urssaf, membre de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi et administrateur de l'Agemetra, service de santé au travail interentreprises. 2. Revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses mandats extérieurs et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 et de dommages-intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 3142-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. 6. Aux termes de l'article L. 3142-12 du code du travail, la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. 7. Selon le premier alinéa de l'article L. 3142-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement. 8. La Cour de cassation a jugé que, selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, qu'il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies et que devait dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages prévus par les textes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu'il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l'entreprise (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-65.180, Bull. 2010, V, n° 138). 9. Il en résulte que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif. 10. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient que, par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurance sociale et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail, y compris celui d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale : 13. Selon le texte susvisé, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les membres d'un conseil ou administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des membres d'un conseil ou administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. 14. Aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. 15. Il en résulte que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou d'un administrateur salarié d'une Urssaf s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice des fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif. 16. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale que les heures consacrées à l'exercice des fonctions d'administrateur au sein d'une Urssaf doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 5312-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, et R. 5312-28 du code du travail : 19. Il résulte de ces textes que Pôle emploi est organisé en une direction générale et des directions régionales, qu'au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial, que le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi. 20. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte de ces textes que l'exercice de ce mandat externe ne peut conduire à priver le salarié des avantages résultant des dispositions législatives et conventionnelles sur la durée du travail, et notamment du droit au paiement de ses heures supplémentaires. 21. En statuant ainsi, alors que le mandat est gratuit et donne lieu à un remboursement de la perte de salaire par Pôle emploi, de sorte que le temps passé à l'exercice de ce mandat n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour

Questions fréquentes

Les heures de formation d'un conseiller prud'homme sont-elles considérées comme du temps de travail effectif ?
Non, les heures de formation d'un conseiller prud'homme ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif lorsqu'elles dépassent l'horaire habituel de travail. Elles s'imputent sur le temps de travail habituel.
Mon employeur doit-il rémunérer les heures de formation que je suis en tant que conseiller prud'homme ?
Les heures de formation qui se situent dans l'horaire habituel de travail sont rémunérées normalement. En revanche, les heures au-delà de cet horaire ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Quelle est la différence entre le temps de formation et le temps d'exercice des fonctions prud'homales ?
Le temps de formation est distinct du temps d'exercice des fonctions prud'homales. Le temps d'exercice des fonctions relève de l'article L. 1442-6 du code du travail, tandis que le temps de formation est régi par les articles L. 1442-2 et L. 3142-12.
Quels sont les textes applicables à la formation des conseillers prud'hommes ?
Les textes applicables sont les articles L. 1442-2 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015) et L. 3142-12 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016) du code du travail.
Puis-je refuser une formation de conseiller prud'homme si elle dépasse mon temps de travail ?
La formation fait partie des obligations du conseiller prud'homme. Cependant, les heures au-delà de l'horaire habituel ne sont pas du temps de travail effectif, ce qui peut avoir un impact sur votre rémunération. Il est conseillé de vous renseigner auprès de votre employeur et de l'institution prud'homale.

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