Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 3142-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
6. Aux termes de l'article L. 3142-12 du code du travail, la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
7. Selon le premier alinéa de l'article L. 3142-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
8. La Cour de cassation a jugé que, selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, qu'il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies et que devait dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages prévus par les textes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu'il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l'entreprise (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-65.180, Bull. 2010, V, n° 138).
9. Il en résulte que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif.
10. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient que, par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurance sociale et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail, y compris celui d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale :
13. Selon le texte susvisé, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les membres d'un conseil ou administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des membres d'un conseil ou administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
14. Aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
15. Il en résulte que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou d'un administrateur salarié d'une Urssaf s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice des fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.
16. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale que les heures consacrées à l'exercice des fonctions d'administrateur au sein d'une Urssaf doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 5312-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, et R. 5312-28 du code du travail :
19. Il résulte de ces textes que Pôle emploi est organisé en une direction générale et des directions régionales, qu'au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial, que le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.
20. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte de ces textes que l'exercice de ce mandat externe ne peut conduire à priver le salarié des avantages résultant des dispositions législatives et conventionnelles sur la durée du travail, et notamment du droit au paiement de ses heures supplémentaires.
21. En statuant ainsi, alors que le mandat est gratuit et donne lieu à un remboursement de la perte de salaire par Pôle emploi, de sorte que le temps passé à l'exercice de ce mandat n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour