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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 janvier 2024 — n° 21/02010

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le vol d'une veste par un salarié constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnités ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le vol d'un bien appartenant à un client, commis par un salarié pendant son service, constitue une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnités.

Faits clés

  • M. [M] était agent de sécurité dans une discothèque
  • Il a été accusé d'avoir volé la veste d'un client
  • Le vol a été constaté par vidéosurveillance
  • M. [M] a été licencié pour faute grave le 8 mars 2018
  • Il avait 4 ans et 8 mois d'ancienneté

Articles cités

article R.3122-18 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M], né en 1970, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société [4] Audit Conseil Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 5 juillet 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre datée du 16 février 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 mars 2018, motif pris du vol de la veste d'un client de la discothèque [4]. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 mars 2019 afin de solliciter des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au titre du travail dissimulé, pour non-respect de la législation relative aux visites médicales et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ainsi qu'un rappel du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire. Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - maintenu la qualification de licenciement pour faute grave retenue par la société [4] Audit Conseil Sécurité, - condamné la société [4] Audit Conseil Sécurité à verser à M. [M] les sommes de : * 4.290 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de toutes ses autres demandes, - débouté la société [4] Audit Conseil Sécurité de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] Audit Conseil Sécurité aux dépens. Par déclarations des 6 et 8 avril 2021, M. [M] et la société ont relevé appel de cette décision. Ces déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 21/2046 le 6 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a maintenu la qualification de licenciement pour faute grave à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, * l'a débouté de toutes ses autres demandes, Statuant à nouveau, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser les sommes suivantes : * 3.575 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, * 849,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.573 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 484 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles et que ses agissements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité s'est rendue coupable de travail dissimulé, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.290 euros au titre du travail dissimulé, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité n'a pas respecté la législation relative aux visites médicales, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement adressée le 8 mars 2018 à M. [M] est ainsi libellée : « (...) Le 10 février 2018 vers 5h30 du matin, un client de la discothèque [4], Monsieur [X] [P], nous a informés de ce que sa veste qu'il avait déposée dans la salle RNB à proximité du DJ, avait disparu. Les agents de sécurité n'ayant pas retrouvé la veste, l'opérateur vidéo a pu visionner les vidéos d'enregistrement et y constater que vous avez remis ladite veste à un client, avant que celui-ci ne quitte la discothèque. Cette personne qui se nomme [N] [H], est revenue le lendemain vers 2h30 à la discothèque [4] portant la veste litigieuse. Les agents de sécurité présents l'ont donc interrogé sur l'origine de cette veste et Monsieur [H] a pu alors leur confirmer que vous lui aviez remis ce blouson la veille, en lui demandant de partir et de lui remettre la veste dans la journée du lendemain. Monsieur [H] a pu nous montrer des sms que vous lui aviez adressés, lui demandant notamment de ce contenait le blouson, puis comprenant que Monsieur [H] avait dû rendre la veste à vos collègues, vous lui avez demandé d'effacer les messages que vous vous étiez échangés. Le client, victime de ce vol, a bien sûr déposé une plainte pour ces faits et Monsieur [H], votre complice, a été entendu par les policier contactés par vos collègues dès le 11 février dernier. Nonobstant le fait que vous vous êtes rendus coupable de vol, ce qui constitue une infraction pénale, les faits sont extrêmement graves dans la mesure où ils ont en outre été perpétrés à l'encontre d'un client de la discothèque, ce qui cause un grave préjudice à votre employeur. En effet, vous véhiculez par votre attitude une mauvaise image de l'établissement dans lequel vous étiez affecté. Ces faits sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis. (...) ». * * * L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. L'employeur reproche à M. [M] un fait de vol commis au préjudice de M. [X], client de l'établissement [4], et considère que le salarié a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. A l'appui des faits invoqués, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal d'audition de M. [X] en date du 27 février 2018 déposant plainte contre M. [M] pour le vol de sa veste commis le 10 février au sein de la discothèque [4] qu'il explique avoir laissée près de la cabine du «'DJ'»en demandant à un agent de sécurité de la surveiller le temps d'aller à la rencontre d'une autre personne. Il ajoute qu'à son retour son vêtement avait disparu et qu'interrogé, le chef de la sécurité lui avait précisé quelques jours plus tard avoir identifié M. [M] donnant ladite veste à un tiers qui se trouvait dans l'établissement ; - l'attestation de M. [X] corroborant les termes de sa plainte initiale et précisant que son téléphone ainsi qu'une somme de 450 euros qui se trouvaient dans sa veste lui avaient été dérobés ; - une réquisition délivrée le 12 mars 2018 par les policiers du commissariat de [Localité 3] au gérant de l'établissement afin de se voir remettre l'enregistrement vidéo des faits survenus le 10 février 2018 ; - les attestations de Messieurs [W], [A], agents de sécurité, de M. [B], responsable de la sécurité, et de M. [Y], responsable sécurité incendie, corroborant les faits relatés par M. [X] et précisant, que lors de l'exploitation de l'enregistrement vidéo, M. [M] était identifié alors qu'il remettait le vêtement à un tiers, lequel, client habituel, se présentait dès le lendemain vêtu de la veste de M. [X]. Interrogé sur la provenance de ce vêtement, il mettait en cause M. [M] en montrant aux agents de sécurité les messages échangés avec ce dernier quant au sort et au contenu de cette veste. Il déclinait son identité après l'intervention des policiers requis par les agents de sécurité et se présentait comme étant [N] [H] ; - l'attestation de M. [H] dont on comprend que M. [M] lui a demandé de prendre la veste en cause et de la lui remettre le lendemain. Il y évoque un échange de SMS dès le lendemain avec M. [M] l'interrogeant sur le contenu de la veste «'y a de l'argent ' » et s'étonnant qu'elle ne contienne rien « pourquoi elle est lourde alors » puis lui enjoignant d'effacer les messages alors qu'il lui expliquait « être dans la merde (...) pour la veste d'hier » ; - une copie-écran des messages échangés entre M. [H] et M. [M] et leur traduction pour ceux, en langue arabe : * M. [M] : « dès que t'es parti cinq minutes après le gars il est venu chercher sa veste, hhhhh'», * M. [M] : «'il n'y a pas d'argent dedans' elle était lourde!! hhhh'», * M. [H]': «'il n'y avait rien je te jure'», * M. [M] :«'Lol, c'est pour ça qu'elle était lourde''», * M. [H]': «'elle est rigide'», * M. [H] : «'je suis dans la merde'», * M. [M]: «'prq''», * M. [H]': « pour la veste d'hier », * M. [H]': « allo, je peu t'appeler!'», * M. [M] : «'fiche moi la paix efface les messages'», - la liste des employés sur laquelle figure le numéro de téléphone de M. [M], le même que celui utilisé lors des échanges avec M. [H], - une attestation rédigée le 28 mars 2012 par M. [M], reconnaissant avoir «'sorti'» du magasin Leclerc à [Localité 6] des articles sans les avoir payés. En réplique, M. [M] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, contestant les griefs retenus à son encontre. Il considère les attestations contradictoires et de complaisance car établies par des salariés de la société et souligne que M. [X] indique que 450 euros lui ont été dérobés ce qu'il n'avait pas précisé lors de sa plainte, laquelle a été classée sans suite. Il conteste avoir demandé à M. [H] de prendre la veste de M. [X] et de la lui rendre le lendemain. Il considère les échanges de SMS produits par l'employeur sans valeur probante dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il aient eu lieu entre M. [H] et lui-même et critique la traduction qui en est faite. Il soutient que son attestation de 2012 est versée par l'employeur afin de le décrédibiliser et ne saurait servir de fondement au licenciement en cause. Ainsi que le souligne à juste titre le salarié, son attestation de 2012, qui ne concerne pas sa relation avec la société [4] Audit Conseil Sécurité ne saurait justifier son licenciement. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [M], les attestations produites, circonstanciées et concordantes, corroborent les faits relatés par M. [X] qui a fait état de la disparition de 450 euros contenus dans sa veste, tant à l'occasion de sa plainte initiale qui figure dans l'encart réservé à «'Objet: vol, précisions : 1 veste bleu nuit de type doudoune; doudoune en haut et toile tissé. 450 euros en billet de 50 euros» qu'aux termes de son attestation. En outre, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, la décision de classement sans suite est sans effet, car ne constituant pas une décision irrévocable rendue par une juridiction pénale. Par ailleurs, si la traduction critiquée des échanges entre M. [H] et M. [M], dont le numéro de téléphone est confirmé par les éléments de la procédure, n'émane pas d'un traducteur assermenté, il n'en demeure pas moins que d'une part, les mêmes termes sont repris par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne la société [4] Audit Conseil Sécurité à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société [4] Audit Conseil Sécurité aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle permet à l'employeur de licencier sans préavis ni indemnités.
Le vol d'une veste par un agent de sécurité constitue-t-il une faute grave ?
Oui, dans cette affaire, la cour a jugé que le vol d'une veste appartenant à un client, commis par un agent de sécurité pendant son service et constaté par vidéosurveillance, constitue une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnités.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si je n'ai pas été condamné pénalement ?
Oui, le licenciement pour faute grave relève du droit du travail et non du droit pénal. L'employeur peut licencier sur la base de faits établis, même en l'absence de condamnation pénale. Cependant, vous pouvez contester la réalité ou la gravité des faits devant le conseil de prud'hommes.
Quels sont les recours possibles contre un licenciement pour faute grave ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement. Si le juge estime que la faute grave n'est pas constituée, il peut requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et vous accorder des indemnités.
La vidéosurveillance peut-elle être utilisée comme preuve dans un licenciement ?
Oui, à condition que le système de vidéosurveillance soit déclaré à la CNIL et que les salariés en aient été informés. Dans cette affaire, la cour a retenu les images de vidéosurveillance comme preuve du vol.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a droit ni au préavis, ni à l'indemnité de licenciement. Il peut toutefois percevoir ses salaires impayés et les congés payés acquis. Dans cette affaire, le salarié a également été débouté de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé et défaut de visite médicale.

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