MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires du salarié
L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, sauf pour l'employeur à établir que le refus par le salarié au reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, à l'occasion de la visite effectuée le 1er juillet 2019, après réalisation de l'étude de poste le 18 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [K] « inapte au poste de mécanicien auto à temps plein ' possibilité de reclassement sur un poste d'accueil, conduite VL, diagnostic, administratif, petite mécanique, sur un poste à mi-temps ».
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] deux postes en reclassement : un de technicien polyvalent sur une base de 35 heures par semaine, l'autre de technicien centré sur des tâches de petite mécanique automobile sur une base de 17,50 heures par semaine. Le salarié les a refusés par retour de courrier.
Par courrier du 19 juillet 2019, la société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] les mêmes deux postes en reclassement, en supprimant la tâche « dépannage » qui était mentionnée dans le courrier du 11 juillet précédent, compte tenu des inquiétudes formulées par M. [Z] [K] auprès du médecin du travail. Le salarié les a de nouveau refusés.
La société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] deux postes en reclassement, au sujet desquels le médecin du travail s'est prononcé, par mails adressés à l'employeur les 9 et 19 juillet 2019, pour dire qu'ils étaient compatibles avec l'état de santé du salarié (pièce n° 24 de l'appelante). Elle a d'ailleurs modifié la liste des tâches qu'elle envisageait initialement de confier à M. [Z] [K], en retirant le nettoyage de véhicule et le remplacement des disques et plaquettes de frein, pour tenir compte d'une remarque du médecin du travail, puis les dépannages, pour donner suite à l'inquiétude exprimée par le salarié sur ce point (pièces n° 25-1 et 25-2 de l'appelante).
M. [I] [Z] [K] rappelle qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 octobre 2018 (pièce n° 3 de l'intimé), avant d'être classé en invalidité de 2ème catégorie le 24 mai 2019 (pièce n° 4 de l'intimé). Le 3 octobre 2019, son médecin traitant certifiait que l'état de santé de M. [Z] [K] contre-indiquait « un emploi dans la mécanique automobile (petite et grosse mécanique), ainsi que tout emploi avec mouvements répétitifs de l'épaule gauche et port de poids avec le membre supérieur gauche » (pièce n° 34 de l'intimé). M. [Z] [K] établit que des soins (infiltrations, mésothérapie, rééducation) ont été nécessaires, au moins jusqu'en 2020 (pièces n° 21 à 33, 35 et 36 de l'intimé).
Toutefois, d'une part, ni la reconnaissance de la qualité de travailleur, ni la décision de classement en invalidité de 2ème catégorie ne sont de nature à rendre légitime le refus opposé par M. [Z] [K] aux offres de l'employeur concernant les deux postes en reclassement. D'autre part, le salarié ne saurait s'appuyer sur le certificat établi par son médecin traitant le 3 octobre 2019 pour justifier ce refus, formalisé à deux reprises les 14 et 22 juillet 2019, et il en va de même s'agissant du fait que M. [Z] a poursuivi des soins bien au-delà du mois de juillet 2019.
En outre, M. [Z] [K] n'a nullement mentionné, dans ses courriers des 14 et 22 juillet 2019, qu'il refusait les postes proposés par l'employeur pour motif médical.
En conséquence, la Cour retient que la société Garage Claude démontre ainsi que le refus réitéré et opposé par M. [Z] [K] à son employeur était abusif. Le jugement déféré sera infirmé et les demandes de M. [Z] [K] seront rejetées.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Garage Claude en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.