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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 mars 2024 — n° 20/04557

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos excessifs d'un salarié envers sa hiérarchie constituent-ils une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ?

Principe retenu

La liberté d'expression du salarié est reconnue, mais elle ne l'autorise pas à tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de sa hiérarchie. De tels propos, réitérés et non justifiés, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas nécessairement une faute grave si l'éviction immédiate n'est pas justifiée.

Faits clés

  • Mme [G] a qualifié sa supérieure hiérarchique de 'psychopathe'
  • Les propos ont été réitérés à plusieurs reprises
  • Mme [G] avait déjà reçu un avertissement pour absence injustifiée en janvier 2018
  • Le licenciement pour faute grave a été prononcé le 17 décembre 2018
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 804 et 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 février 2020 en toutes ses dispositions, DEBOUTE Mme [G] de ses demandes, DEBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] aux dépens. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

2. Au dernier état de la relation de travail, Mme [G] exerçait les fonctions de gestionnaire de clientèle. 3. Le 5 octobre 2018, la CECAZ a convoqué Mme [G] à un entretien préalable, prévu le 25 octobre 2018, en vue de son éventuel licenciement. 4. Le 7 novembre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de discipline national, lequel a rendu son avis le 4 décembre 2018. 5. Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2018. 6. Le 17 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. 7. Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a: - Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave; - Condamné la CECAZ à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 4 197,64 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 419,76 € brut au titre des congés payés y afférents, - 4 657,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - Ordonné à la CECAZ de remettre à Mme [G] une attestation pôle emploi rectifiée, certificat de travail et un bulletin de salaire pour décembre 2019 rectifiés, - Dit mal fondées toutes les autres demandes de Mme [G], - Condamné la CECAZ à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la CECAZ de sa demande reconventionnelle, - Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit, - Condamné la CECAZ aux entiers dépens. 8. Le 27 avril 2020, Mme [G] a fait appel de ce jugement. 9. A l'issue de ses conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande de: - réformer partiellement le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il a déclaré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement intervenu le 17 décembre 2018 sans cause réelle et sérieuse, - condamner la CECAZ à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 790, 56 €, - dommages-intérêts pour procédure vexatoire 1 500 €, - condamner la CECAZ à lui payer la somme de 2 640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CECAZ aux entiers dépens, - débouter la CECAZ de toutes ses demandes, fins et conclusions. 10. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les faits antérieurs au 5 août 2018, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, sont prescrits et que certains faits reprochés par la CECAZ ne sont pas datés. Elle conteste en outre les griefs relevés par la CECAZ. Elle expose, concernant le comportement inadapté envers des collègues qui lui est reproché, qu'elle n'a pas d'antécédents disciplinaires sauf un rappel à l'ordre du 24 juin 2018, qu'elle présente de bonnes évaluations, qu'elle produit les témoignages favorables de collègues et clients de l'agence, qu'à l'inverse, la CECAZ ne produit pas d'éléments de preuve et qu'elle fait l'objet de l'animosité de certains collègues. Concernant le dénigrement répété des managers, elle soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure de chef, qu'elle produit des témoignages favorables et que les propos qui lui ont été prêtés relèveraient de l'exercice de sa liberté d'expression. Concernant le non-respect des consignes ayant un impact négatif sur la relation avec la clientèle et l'image de l'entreprise, elle indique qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure de ce chef, que la CECAZ ne peut produire aucun témoignage de clients et que, de son côté, elle verse aux débats des témoignages favorables de clients.

Motivations de la décision

MOTIVATION 14. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. 15. Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 16. Il est de principe que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. 17. Enfin il est de principe que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Cette dérogation à la prescription de la faute, suppose que, dans le délai de deux mois précédent l'engagement des poursuites, le salarié commette une nouvelle faute de même nature. 18. En l'espèce, la lettre adressée par la CECAZ à Mme [G] le 17 décembre 2018 est rédigée dans les termes suivants: «Au terme de la procédure légale et conventionnelle et après réflexion, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous reprenons ci-après. Votre comportement totalement inapproprié envers plusieurs collaborateurs, nuisant à la solidarité de l'équiper dégradant leurs conditions de travail et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, sans prétendre à l'exhaustivité, nous avons été alertés sur les événements suivants : A plusieurs reprises vous avez fait preuve de mépris et usé de pressions et de propos dégradants ou désobligeants à l'égard de plusieurs salariés allant même jusqu'à en faire pleurer certains, et tout particulièrement deux Conseillères commerciales de l'agence du [Localité 3], Mesdames [E] et [O]. Vous avez ainsi indiqué à Madame [E] entre autres «tu dois vraiment t'ennuyer pour n'avoir que ça à faire de te sentir persécutée par la façon dont je peux te parler», «mais si tu veux ma place faut la prendre, mais t'es encore CC, t'es que CC», «tu sens mauvais, tu sens le tabac froid», «tu fais que des conneries, quand ça me concerne, Il faut que tu m'en parles», «ah t'es toujours CC, t'as pas fait tes preuves alors, ils se moquent un peu de toi à la RH, t'as pas de portefeuille clients, tu es là pour faire le bouche trou, moi je dis pas ça pour être méchante»' Et à Madame [O], en présence d'un client, «avec tes petites manières, tu ne vois pas que tu énerves davantage le client». De façon plus générale, vous adoptez un comportement provocateur et belliqueux envers les collaborateurs les plus sensibles et vulnérables régulièrement en présence de clients ou de supérieurs hiérarchiques, cherchant en permanence à pointer leurs potentielles erreurs pour les dénoncer auprès de votre Manager et ainsi les mettre en porte à faux. Vous montez les collaborateurs les uns contre les autres en colportant sur chacun des faits inexacts et en cherchant à diviser l'équipe. Ainsi, vous vous êtes vantée auprès de votre Manager d'avoir «un dossier sur chacun des salariés» auprès de vos collègues «d'avoir gagné plusieurs dossiers aux prud'hommes contre vos anciens employeurs»' Vous envenimez le moindre événement pour placer vos collègues en situation de faute ou altérer les relations au lieu de tenter de résoudre la problématique des clients, au préjudice de l'image de l'entreprise. A titre d'exemple, vous êtes allée à la rencontre d'une collègue, à l'accueil, qui était affairée avec plusieurs clients pour lui dire «tu as vu les gestionnaires de clientèle ne sont pas venus t'aider». Votre comportement a des conséquences graves en terme d'image auprès de la clientèle et au sein de votre agence générant une ambiance délétère et pesante ayant eu des répercussions significatives sur l'état de santé physique et mental de plusieurs collaborateurs travaillant avec vous qui ont exprimé le souhait de ne plus avoir à vous côtoyer. Cette souffrance, longuement dissimulée, supportée par plusieurs de vos collègues, se traduit par: une angoisse permanente et un profond mal-être pour tes collaboratrices les plus sensibles de venir travailler et une perte de confiance en elles et en leurs capacités professionnelles, une perte de motivation importante de la plupart de vos collègues de l'agence du [Localité 3], allant, pour plusieurs d'entre eux, jusqu'à formuler une demande de changement d'agence auprès de la DRH, pour une majorité des collaborateurs, des conditions de travail dégradées, une ambiance pesante et étouffante au sein de l'agence. Dénigrement répété de vos Managers, En parallèle, nous avons été saisis des événements suivants que nos vérifications ultérieures ont malheureusement permis de confirmer. Vous avez critiqué vos managers successifs en jetant le discrédit sur eux tant auprès des collaborateurs de l'équipe (notamment lors de réunions ou lors de l'arrivée d'une nouvelle entrante), qu'auprès de certains clients ou d'autres Managers de l'entreprise. Ainsi nous avons appris courant de l'été 2018 que, lors d'un brief vous aviez critiqué votre Directeur d'agence, devant les autres salariés, en remettant en cause de façon soutenue son action sur un challenge. Courant du mois d'août 2018 nous avons été Informés que vous aviez «accueilli» la nouvelle directrice d'agence en lui indiquant: que c'était le «bazar à l'agence, que les gens arrivaient en retard et que le Directeur d'agence ne faisait pas ses briefs». Vous avez ultérieurement réitéré ce procédé lors de l'arrivée au mois d'août 2018 d'une nouvelle collaboratrice que vous avez également «accueillie» en l'accaparant pour lui décrire une vision très négative du management de la nouvelle directrice d'agence que vous avez qualifiée de «psychopathe» ajoutant: «bienvenue en prison, ici c'est le début du cauchemar, tout est fliqué, on fait bloc avec les autres GC contre le DA....». Vous tentez de mettre en porte à faux votre Manager en présence de supérieurs hiérarchiques ou d'intervenants de l'entreprise afin de le décrédibiliser dans son action. Non-respect des consignes ayant eu un impact négatif sur la relation avec la clientèle et sur l'image de l'entreprise. Cela s'est notamment illustré par les agissements suivants: La persistance de votre positionnement à ('accueil, malgré tes demandes, maintes fois réitérées par votre Manager, afin de vous immiscer dans l'activité de vos collègues, avec dédain, et d'intercepter des clients et en leur conseillant de rédiger des courriers de réclamations pour se plaindre des collaborateurs ou du Manager de l'agence. La persistance de remarques déplacées, devant les clients, générant un climat de défiance de ces derniers envers notre entreprise, d'autres ayant tout simplement peur d'échanger avec vous ou que vous les preniez en grippe.... En présence d'une cliente, vous avez à titre d'exemple indiqué à votre collègue: «je rêve ou tu ne veux pas recevoir cette cliente», créant un sentiment de malaise réciproque entre ce client et la collaboratrice concernée. Non-respect des procédures et règles de déontologie. A titre d'illustration, nos investigations réalisées courant septembre 2018 ont révélé que vous aviez:

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour avoir insulté mon chef ?
Oui, si les propos sont excessifs et réitérés, ils peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans cette affaire, la salariée avait qualifié sa supérieure de 'psychopathe' et tenu d'autres propos péjoratifs, ce qui a été jugé comme excédant la liberté d'expression.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave justifie un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, tandis que la cause réelle et sérieuse ouvre droit à un préavis et à une indemnité. Dans ce cas, les propos n'étaient pas assez graves pour nécessiter une éviction immédiate, donc le licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour faute grave ?
En principe, vous n'avez droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Cependant, si la faute grave n'est pas reconnue par le juge, vous pouvez obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce que la liberté d'expression au travail ?
Le salarié a le droit de s'exprimer librement, mais il ne peut pas tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs envers sa hiérarchie. Dans cette affaire, les propos de la salariée ont été jugés excessifs car non justifiés et réitérés.
Un avertissement antérieur peut-il justifier un licenciement ?
Oui, un avertissement antérieur peut être pris en compte pour caractériser la réitération de fautes. Dans cette affaire, la salariée avait déjà reçu un avertissement pour absence injustifiée, ce qui a été retenu comme élément aggravant.
Comment prouver que mon licenciement est abusif ?
Il faut démontrer que les faits reprochés ne sont pas établis, qu'ils sont disproportionnés ou qu'ils relèvent de la liberté d'expression. Dans cette affaire, la salariée n'a pas réussi à prouver que ses propos étaient justifiés.

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