MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale :
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'annulation de l'assemblée générale en son entier implique que le copropriétaire demandeur soit toujours opposant ou défaillant ; le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n'est pas admis à contester l'assemblée générale en son entier.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2019 que, lors de cette assemblée, Mme [I] s'est opposée, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de l'ensemble des résolutions prises à l'exception de la résolution n°7 portant désignation de la société IDRE Schoepf-Desaulles en qualité de syndic suite à la démission de la société L'Immobilière Buecher, résolution qui a été votée à l'unanimité des copropriétaires.
C'est en vain que l'appelante soutient qu'elle demeure admise à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, au motif inopérant qu'en cas d'irrégularité affectant la tenue de l'assemblée générale, le copropriétaire demeure admis à solliciter l'annulation de l'ensemble des résolutions à l'encontre desquelles il a voté.
En effet, comme le soutiennent les intimés, la demande d'annulation d'une assemblée générale dans son ensemble et la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions à l'exception de la résolution n°7 constituent deux demandes distinctes, de sorte Mme [I] ne peut se prévaloir de ce moyen pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019 en son entier.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale en son entier du 18 juin 2019. Le jugement déféré étant ainsi confirmé sur point.
Sur la demande de nullité de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019 excepté de la résolution n° 7 :
Mme [I] soutient, sur le fondement de l'article 7, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré est une cause d'annulation de ladite assemblée. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic, ce dernier n'a plus qualité pour convoquer l'assemblée générale qui s'est tenue entre temps. Elle prétend qu'il en est ainsi en l'espèce, la convocation à l'assemblée générale litigieuse ayant été effectuée par le syndic en exercice, à savoir la société L'Immobilière Buecher, désignée comme syndic par des résolutions adoptées lors des assemblées générales du 27 juin 2018 et 23 janvier 2019, mais qui ont été annulées par jugements des 28 septembre 2021 et 8 février 2022 rendus par le tribunal judiciaire de [Localité 4]
Les intimés répliquent que ce moyen pris du défaut de pouvoir de la société L'Immobilière Buecher est invoqué pour la première fois à hauteur d'appel et que le changement de syndic intervenu en cours de procédure serait sans incidence sur la régularité de l'assemblée générale, les assemblées générales subséquentes n'étant pas nulles par le seul effet de l'annulation de la désignation du syndic mais seulement annulables
Sur ce,
la cour rappelle que toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité des résolutions prises lors de ladite assemblée, à l'exception en l'espèce de la résolution n°7 pour laquelle Mme [I] a voté, et ce, même en l'absence de grief. Il en est ainsi lorsque la convocation émane d'un syndic dont le mandat est par la suite annulé.
En l'espèce, les copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4] se sont réunis en assemblée générale le 18 juin 2019 sur convocation de la société L'Immobilière Buecher, laquelle avait été désignée syndic par une résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018 pour une durée douze mois expirant le 30 juin 2019, et par le vote d'une résolution identique lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2019.
Or, ces résolutions ont été annulées, puisque par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a prononcé l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018 à l'exception de la résolution n°11, et par jugement du 8 février 2022, ce même tribunal a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2019.
Il n'est pas soutenu qu'un appel aurait été interjeté contre ces décisions.
Ainsi, par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic de la société L'Immobilière Buecher, celle-ci n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 18 juin 2019, puisque son mandat était réputé ne pas avoir existé lors de la convocation à cette assemblée.
Les intimés ne peuvent donc valablement prétendre au rejet de ce moyen en affirmant que le changement de syndic intervenu en cours de procédure serait sans incidence sur la régularité de l'assemblée générale litigieuse.
En outre, la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré ou a été annulé a effectivement pour unique effet de rendre cette assemblée annulable.
Mais, force est de constater que Mme [I] sollicite bien l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019, à l'exception de la résolution n°7, en raison de l'expiration du mandat du syndic et n'invoque pas une nullité de plein droit desdites résolutions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'action en justice tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale litigieuse a bien été introduite par Mme [I] dans le délai de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante de prononcer l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019 excepté de la résolution n° 7.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires :
Mme [I] obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'elle n'a pas commis d'abus de droit d'agir en justice. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
Il sera, en outre, condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la demande du syndicat des copropriétaires formée en première instance à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera aussi condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre pour l'instance d'appel.