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Cour d'appel, chambre 2 a, 21 mars 2024 — n° 22/01047

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les résolutions votées lors d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent-elles être annulées en raison de l'absence de convocation régulière du copropriétaire et de l'irrégularité de la désignation du syndic ?

Principe retenu

L'assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée dans les formes et délais prévus par la loi et le règlement de copropriété. Le défaut de convocation régulière d'un copropriétaire ou l'irrégularité de la désignation du syndic peut entraîner la nullité des résolutions adoptées, sauf si le copropriétaire a été présent ou représenté et n'a pas soulevé d'opposition.

Faits clés

  • Mme [I] est propriétaire d'un appartement et d'une cave dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 18 juin 2019 sur convocation du syndic alors en exercice, la SARL L'Immobilière Buecher.
  • Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l'assemblée générale et subsidiairement des résolutions 3, 4, 5, 8 et 9.
  • Le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de nullité des résolutions.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions votées à l'exception de la résolution n°7.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [I] est propriétaire d'un appartement et d'une cave dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 18 juin 2019 sur convocation du syndic alors en exercice, la SARL L'Immobilière Buecher. Selon assignation du 9 août 2019, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, remplacé entretemps par la SARL IDRE Schoepf-Desaulles, devant le tribunal de grande instance de [Localité 4], aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019, subsidiairement des résolutions 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de cette assemblée. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de [Localité 4] a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et lui a confié tous les pouvoirs du syndic, ainsi que tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception des décisions relevant du a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Par acte du 31 août 2021, l'administrateur provisoire intervenait volontairement à la procédure de première instance et reprenait à son compte l'ensemble des conclusions antérieurement régularisées par le syndicat des copropriétaires. Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de [Localité 4] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019, prise en son entier ; - rejeté les demandes de nullité des résolution n°3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019 ; - rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M] ; - condamné Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ; - ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté la demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] aux dépens. Le 14 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation, de réformation voire d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4] qui s'est tenue le 18 juin 2019, prise en son entier, en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité des résolutions n° 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4] qui s'est tenue le 18 juin 2019, en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des intérêts au taux légal, en ce qu'il a ordonné la capitalisation desdits intérêts, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision déférée. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour, au visa de l'article 17 d…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale : Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'annulation de l'assemblée générale en son entier implique que le copropriétaire demandeur soit toujours opposant ou défaillant ; le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n'est pas admis à contester l'assemblée générale en son entier. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2019 que, lors de cette assemblée, Mme [I] s'est opposée, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de l'ensemble des résolutions prises à l'exception de la résolution n°7 portant désignation de la société IDRE Schoepf-Desaulles en qualité de syndic suite à la démission de la société L'Immobilière Buecher, résolution qui a été votée à l'unanimité des copropriétaires. C'est en vain que l'appelante soutient qu'elle demeure admise à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, au motif inopérant qu'en cas d'irrégularité affectant la tenue de l'assemblée générale, le copropriétaire demeure admis à solliciter l'annulation de l'ensemble des résolutions à l'encontre desquelles il a voté. En effet, comme le soutiennent les intimés, la demande d'annulation d'une assemblée générale dans son ensemble et la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions à l'exception de la résolution n°7 constituent deux demandes distinctes, de sorte Mme [I] ne peut se prévaloir de ce moyen pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019 en son entier. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale en son entier du 18 juin 2019. Le jugement déféré étant ainsi confirmé sur point. Sur la demande de nullité de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019 excepté de la résolution n° 7 : Mme [I] soutient, sur le fondement de l'article 7, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré est une cause d'annulation de ladite assemblée. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic, ce dernier n'a plus qualité pour convoquer l'assemblée générale qui s'est tenue entre temps. Elle prétend qu'il en est ainsi en l'espèce, la convocation à l'assemblée générale litigieuse ayant été effectuée par le syndic en exercice, à savoir la société L'Immobilière Buecher, désignée comme syndic par des résolutions adoptées lors des assemblées générales du 27 juin 2018 et 23 janvier 2019, mais qui ont été annulées par jugements des 28 septembre 2021 et 8 février 2022 rendus par le tribunal judiciaire de [Localité 4] Les intimés répliquent que ce moyen pris du défaut de pouvoir de la société L'Immobilière Buecher est invoqué pour la première fois à hauteur d'appel et que le changement de syndic intervenu en cours de procédure serait sans incidence sur la régularité de l'assemblée générale, les assemblées générales subséquentes n'étant pas nulles par le seul effet de l'annulation de la désignation du syndic mais seulement annulables Sur ce, la cour rappelle que toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité des résolutions prises lors de ladite assemblée, à l'exception en l'espèce de la résolution n°7 pour laquelle Mme [I] a voté, et ce, même en l'absence de grief. Il en est ainsi lorsque la convocation émane d'un syndic dont le mandat est par la suite annulé. En l'espèce, les copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4] se sont réunis en assemblée générale le 18 juin 2019 sur convocation de la société L'Immobilière Buecher, laquelle avait été désignée syndic par une résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018 pour une durée douze mois expirant le 30 juin 2019, et par le vote d'une résolution identique lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2019. Or, ces résolutions ont été annulées, puisque par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a prononcé l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018 à l'exception de la résolution n°11, et par jugement du 8 février 2022, ce même tribunal a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2019. Il n'est pas soutenu qu'un appel aurait été interjeté contre ces décisions. Ainsi, par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic de la société L'Immobilière Buecher, celle-ci n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 18 juin 2019, puisque son mandat était réputé ne pas avoir existé lors de la convocation à cette assemblée. Les intimés ne peuvent donc valablement prétendre au rejet de ce moyen en affirmant que le changement de syndic intervenu en cours de procédure serait sans incidence sur la régularité de l'assemblée générale litigieuse. En outre, la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré ou a été annulé a effectivement pour unique effet de rendre cette assemblée annulable. Mais, force est de constater que Mme [I] sollicite bien l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019, à l'exception de la résolution n°7, en raison de l'expiration du mandat du syndic et n'invoque pas une nullité de plein droit desdites résolutions. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'action en justice tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale litigieuse a bien été introduite par Mme [I] dans le délai de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante de prononcer l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019 excepté de la résolution n° 7. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires : Mme [I] obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'elle n'a pas commis d'abus de droit d'agir en justice. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. Il sera, en outre, condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la demande du syndicat des copropriétaires formée en première instance à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera aussi condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre pour l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 8 février 2022 en ce qu'il a : - rejeté les demandes de nullité des résolutions 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4] qui s'est tenue le 18 juin 2019, - condamné Mme [N] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de ladite résidence, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, - ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté la demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [I] aux dépens ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : PRONONCE la nullité de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019 à l'exception de la résolution n° 7 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à supporter les dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel pour la première instance, et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à ce titre pour l'instance d'appel ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision prise en assemblée générale de copropriété si je n'ai pas été convoqué ?
Oui, l'absence de convocation régulière d'un copropriétaire peut entraîner la nullité des résolutions adoptées, sauf si le copropriétaire était présent ou représenté et n'a pas soulevé d'opposition.
Quels sont les motifs de nullité d'une assemblée générale de copropriétaires ?
Les motifs peuvent inclure l'absence de convocation régulière, l'irrégularité de la désignation du syndic, ou le non-respect des formes et délais prévus par la loi et le règlement de copropriété.
Que faire si le syndic n'a pas été régulièrement désigné ?
Vous pouvez contester la validité des résolutions votées lors de l'assemblée générale convoquée par un syndic irrégulièrement désigné, et demander leur nullité en justice.
Puis-je obtenir l'annulation de toutes les résolutions si une seule est irrégulière ?
Oui, si l'irrégularité affecte la validité de l'assemblée elle-même (ex: absence de convocation), l'ensemble des résolutions peut être annulé, sauf si certaines résolutions sont indépendantes et n'ont pas été contestées.
Qui supporte les frais de justice en cas d'annulation de résolutions ?
En général, la partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'autre partie.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme destinée à couvrir les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

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