MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire comme lors de l’audience qu’il n’appartient pas au tribunal ni au demandeur de “mettre dans la cause” un tiers dont le défendeur souhaite engager la responsabilité.
Cette demande de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] est donc rejetée et les demandes en paiement à l’encontre du syndic qui n’est pas partie à l’instance sont déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires des immeubles Pierre Patout situés [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 16 juin 2021, 15 juin 2022 et 12 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance du 1er octobre 2021, provisions 10/2021 à 12/2021 incluses au 5 janvier 2024, appel fonds travaux 01/2024 inclus,
- une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2022 la somme de 3345,16 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation initiale formée à l'encontre de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] pour la période courant du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2022, mais pas de la demande portant sur la somme résiduelle de 889,47 euros appelée au 5 janvier 2024 qui correspond à la reprise d’un solde débiteur de 1182,63 euros appelé au 1er octobre 2021 non justifié et dont le tribunal ne peut vérifier le bien-fondé, après déduction du montant volontairement payé par les défendeurs sur le solde débiteur de 293,16 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 889,47 euros, et la prescription de la demande en paiement soulevée par les défendeurs pour la période antérieure au 18 janvier 2018 est sans objet.
Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] n’indiquent pas ni a fortiori n’établissent que des paiements autres que ceux figurant au décompte débutant au 1er octobre 2021 qui fait l’objet de la présente instance n’auraient pas été pris en compte par le syndicat des copropriétaires, et ils ne justifient du reste pas des appels de frais évoqués pour la période antérieure au 1er octobre 2021.
Ainsi, si la dette de charges est effectivement soldée à compter du 1er janvier 2023 et à la date du 5 janvier 2024, après déduction de la reprise de solde débiteur non justifié par le syndicat des copropriétaires, il ressort du décompte débutant au 1er octobre 2021 qu’une dette de charges de copropriété et non de frais de recouvrement est bien établie par le syndicat des copropriétaires pour la période courant du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2022, et donc lors des mises en demeure de payer envoyées en mars et juin 2022 et lors de l’introduction de l’instance, tout retard dans le paiement entravant le fonctionnement de la copropriété à qui il n’appartient pas de faire l’avance de fonds aux copropriétaires retardataires.
Outre le fait qu’il incombe aux défendeurs de signaler leurs éventuels changements d’adresse au syndicat des copropriétaires, les défendeurs ne justifiant pas en l’occurrence avoir communiqué l’information de leur changement d’adresse au syndicat des copropriétaires avant l’introduction de l’instance ni ne précisant du reste la date de ce changement d’adresse, ils ne pouvaient par ailleurs ignorer avoir des charges à régler trimestriellement, de nature à entraîner des frais de relance et mise en demeure voire des frais de procédure en cas de retard.
Il convient toutefois de déduire du principal du décompte les frais qui sont, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, sont exclus des frais nécessaires au recouvrement les honoraires particuliers du syndic pour le suivi de la procédure, ou la remise du dossier à l’avocat ou au commissaire de justice, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement.
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08081 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT4L
Il sera fait droit en conséquence à la demande principale du Syndicat des copropriétaires des immeubles Pierre Patout situés [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] au titre des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 191,14 euros représentant le coût des deux mises en demeure envoyées en mars et juin 2022 et des frais de prise d’hypothèque.
Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. En application de l'article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et est légale ou contractuelle.
Ainsi, en cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus au paiement des charges et frais à hauteur de leurs droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.