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Cour d'appel, chambre sociale, 26 mars 2024 — n° 22/02134

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il nul lorsque l'inaptitude résulte en réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de harcèlement moral ?

Principe retenu

L'inaptitude du salarié est présumée d'origine professionnelle lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et commis des actes de harcèlement moral. Dans ce cas, le licenciement pour inaptitude est nul et ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, à des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.

Faits clés

  • Salariée engagée en 2007, affectée sur un chantier transféré à la société Onet Services en 2014
  • Accident du travail le 4 novembre 2013 (traumatisme épaule droite) et rechute consolidée au 23 juin 2015
  • Arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour cervicalgies et acouphènes
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 20 juin 2018 avec mention d'obstacle à tout reclassement
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 6 juillet 2018

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1152-3 du code du travail article L. 4121-1 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article L. 1226-14 du code du travail article L. 1226-15 du code du travail article L. 1235-3-1 du code du travail article L. 1235-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 30 août 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au préavis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [J] [V] épouse [O] est nul ; Dit que son inaptitude est d'origine professionnelle ; Condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [J] [V] épouse [O] les sommes suivantes : - Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 2307 euros - Indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 1361 euros - Indemnité pour licenciement nul : 4500 euros - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité : 5000 euros Condamne la société Onet Services à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à Mme [J] [V] épouse [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte; Condamne la société Onet Services à payer à Mme [J] [V] épouse [O] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société Onet Services aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014. Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015. Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ". Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du travail selon un avis du 20 juin 2018, avec la mention que " l'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Mme [O] a été convoquée par courrier du 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, la société Onet Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la Cour de : - Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel et en son action, - Débouter la société Onet Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 2307 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement - 1361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 136,10 euros au titre des congés payés afférents - Dire et juger que la société Onet Services a violé son obligation de sécurité - Dire et juger que la violation de cette obligation de sécurité a participé à la reconnaissance de l'inaptitude définitive de Mme [O] à son poste de travail - Dire et juger l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral subis par Mme [O] en raison du refus par la société Onet Services de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail En conséquence, - Dire et juger que le licenciement de Mme [O] est nul ou à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 6800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou violation de l'obligation de sécurité

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, notamment en cas de reprise du travail après un arrêt pour raison médicale, il doit respecter les éventuelles préconisations ou restrictions émises par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à ses obligations en matière de sécurité, et donc d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Mme [O] expose qu'à la suite de son accident du travail qui a causé un traumatisme de la région cervicale droite et de l'épaule droite, les préconisations prescrites par le médecin du travail lors de sa reprise du travail, après rechute, en 2015, n'ont pas été respectées par l'employeur, de sorte que son état de santé s'est aggravé, causant une période d'arrêts de travail d'origine professionnelle puis son inaptitude définitive. Elle conteste toute prescription des faits qu'elle invoque, compte tenu de leur caractère continu. La société Onet Services réplique que " l'avis (établi par le médecin du travail lors de la reprise de 2015) est prescrit ", puisqu'il est antérieur de plus de deux années à la date de saisine du conseil de Prud'hommes. Elle ajoute que lors de sa reprise en 2015, elle a été déclarée apte avec pour seule restriction celle de ne pas porter de chaises et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, les autres salariés déplaçant les chaises du centre de formation à sa place. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai biennal de prescription est la date à partir de laquelle les manquements relevés par le salarié, susceptibles d'engager sa responsabilité de l'employeur, en l'espèce les manquements à son obligation de sécurité, ont pris fin. En l'espèce, Mme [O] invoque l'inobservation par l'employeur des préconisations du médecin du travail à compter de sa reprise du travail le 20 novembre 2015, jusqu'au 4 octobre 2017, date à laquelle elle a été à nouveau en arrêt de travail et qui constitue, a minima, le point de départ du délai biennal de prescription, moins de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juin 2019. L'action de Mme [O] n'est donc pas prescrite. Sur le fond, Mme [O] a été victime le 4 novembre 2013 d'un accident du travail qui a causé, selon le certificat médical initial, un traumatisme de l'épaule droite. Après déclaration d'une rechute du 27 février 2015 et selon une expertise médicale technique du 29 juin 2015, diligentée dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, il a été constaté la survenance d'une hernie discale au niveau cervical dont la survenue est reliée à un élément traumatique déclencheur que constitue l'accident du travail du 4 novembre 2013, de sorte que l'expert a conclu : " il existe une relation par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat du 27 février 2015, hernie discale cervicale, et l'accident du travail du 4 novembre 2013. La date de consolidation de cette rechute était fixée au 23 juin 2015". Parallèlement, le médecin du travail, le docteur [F], selon un avis du 20 novembre 2015, a déclaré Mme [O] apte à la reprise avec les restrictions suivantes : " à dispenser de port de charges (chaises sur le site AFPA) ". La cour relève qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Onet Services, qui depuis le 1er septembre 2014 était l'employeur de Mme [O], ait respecté ces préconisations, émises postérieurement. Elle ne produit en effet aucune pièce susceptible de le démontrer, et notamment aucune attestation de salariés établissant que Mme [O] n'ait pas été amenée à porter des charges quelconques, comme la société Onet Services l'affirme, ni que ce soit ses collègues qui systématiquement aient été sollicités pour déplacer les chaises du centre de formation où elle travaillait. Elle ne produit pas plus d'éventuelles notes de service ou recommandations émises dans ce but. C'est pourquoi la société Onet Services échoue à établir qu'elle a respecté son obligation de sécurité à la suite des recommandations émises par le médecin du travail en novembre 2015 alors que parallèlement, il est démontré que Mme [O] a été victime, selon le certificat médical du 4 octobre 2017, d'une pathologie cervicale, manifestement de même nature que celle décrite lors de l'arrêt de travail. Dans ces conditions, un manquement de la société Onet Services à son obligation de sécurité doit, par voie d'infirmation, être retenu. - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [O] soutient qu'en lui imposant de manière répétée d'effectuer des tâches au mépris des prescriptions du médecin du travail, la société Onet Services a exercé sur elle un harcèlement moral ayant causé un nouvel arrêt de travail. Il a été relevé qu'en effet, la société Onet Services ne démontrait pas avoir respecté son obligation de sécurité, et de manière répétée, Mme [O] produisant les éléments médicaux qui établissent la réalité des conséquences de cette situation, à la longue, sur sa santé. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral

Questions fréquentes

Mon licenciement pour inaptitude peut-il être annulé si mon employeur m'a harcelé ?
Oui, si le harcèlement moral est établi, l'inaptitude peut être considérée comme d'origine professionnelle et le licenciement peut être annulé, comme dans cette affaire où la cour a retenu le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité.
Qu'est-ce que l'origine professionnelle de l'inaptitude ?
L'inaptitude est d'origine professionnelle lorsqu'elle résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou, comme ici, de manquements de l'employeur (harcèlement moral, obligation de sécurité). Elle ouvre droit à des indemnités majorées.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour inaptitude après un accident du travail ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale), une indemnité compensatrice de préavis, et si le licenciement est nul, des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral en plus de l'indemnité de licenciement ?
Oui, si le harcèlement moral est prouvé, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts distincts pour le préjudice subi, comme dans cette affaire où 5000 euros ont été accordés.
L'employeur doit-il prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité ?
Oui, l'employeur doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques. En cas de manquement, l'inaptitude peut être imputée à l'employeur.
Quelle est la différence entre inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle ?
L'inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail, maladie pro, ou faute de l'employeur) donne droit à des indemnités majorées (indemnité spéciale, préavis) et peut entraîner la nullité du licenciement. L'inaptitude non professionnelle ouvre droit à des indemnités moindres.

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