MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, notamment en cas de reprise du travail après un arrêt pour raison médicale, il doit respecter les éventuelles préconisations ou restrictions émises par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à ses obligations en matière de sécurité, et donc d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Mme [O] expose qu'à la suite de son accident du travail qui a causé un traumatisme de la région cervicale droite et de l'épaule droite, les préconisations prescrites par le médecin du travail lors de sa reprise du travail, après rechute, en 2015, n'ont pas été respectées par l'employeur, de sorte que son état de santé s'est aggravé, causant une période d'arrêts de travail d'origine professionnelle puis son inaptitude définitive. Elle conteste toute prescription des faits qu'elle invoque, compte tenu de leur caractère continu.
La société Onet Services réplique que " l'avis (établi par le médecin du travail lors de la reprise de 2015) est prescrit ", puisqu'il est antérieur de plus de deux années à la date de saisine du conseil de Prud'hommes. Elle ajoute que lors de sa reprise en 2015, elle a été déclarée apte avec pour seule restriction celle de ne pas porter de chaises et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, les autres salariés déplaçant les chaises du centre de formation à sa place.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai biennal de prescription est la date à partir de laquelle les manquements relevés par le salarié, susceptibles d'engager sa responsabilité de l'employeur, en l'espèce les manquements à son obligation de sécurité, ont pris fin.
En l'espèce, Mme [O] invoque l'inobservation par l'employeur des préconisations du médecin du travail à compter de sa reprise du travail le 20 novembre 2015, jusqu'au 4 octobre 2017, date à laquelle elle a été à nouveau en arrêt de travail et qui constitue, a minima, le point de départ du délai biennal de prescription, moins de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juin 2019.
L'action de Mme [O] n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, Mme [O] a été victime le 4 novembre 2013 d'un accident du travail qui a causé, selon le certificat médical initial, un traumatisme de l'épaule droite. Après déclaration d'une rechute du 27 février 2015 et selon une expertise médicale technique du 29 juin 2015, diligentée dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, il a été constaté la survenance d'une hernie discale au niveau cervical dont la survenue est reliée à un élément traumatique déclencheur que constitue l'accident du travail du 4 novembre 2013, de sorte que l'expert a conclu : " il existe une relation par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat du 27 février 2015, hernie discale cervicale, et l'accident du travail du 4 novembre 2013. La date de consolidation de cette rechute était fixée au 23 juin 2015".
Parallèlement, le médecin du travail, le docteur [F], selon un avis du 20 novembre 2015, a déclaré Mme [O] apte à la reprise avec les restrictions suivantes : " à dispenser de port de charges (chaises sur le site AFPA) ".
La cour relève qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Onet Services, qui depuis le 1er septembre 2014 était l'employeur de Mme [O], ait respecté ces préconisations, émises postérieurement. Elle ne produit en effet aucune pièce susceptible de le démontrer, et notamment aucune attestation de salariés établissant que Mme [O] n'ait pas été amenée à porter des charges quelconques, comme la société Onet Services l'affirme, ni que ce soit ses collègues qui systématiquement aient été sollicités pour déplacer les chaises du centre de formation où elle travaillait. Elle ne produit pas plus d'éventuelles notes de service ou recommandations émises dans ce but.
C'est pourquoi la société Onet Services échoue à établir qu'elle a respecté son obligation de sécurité à la suite des recommandations émises par le médecin du travail en novembre 2015 alors que parallèlement, il est démontré que Mme [O] a été victime, selon le certificat médical du 4 octobre 2017, d'une pathologie cervicale, manifestement de même nature que celle décrite lors de l'arrêt de travail.
Dans ces conditions, un manquement de la société Onet Services à son obligation de sécurité doit, par voie d'infirmation, être retenu.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [O] soutient qu'en lui imposant de manière répétée d'effectuer des tâches au mépris des prescriptions du médecin du travail, la société Onet Services a exercé sur elle un harcèlement moral ayant causé un nouvel arrêt de travail.
Il a été relevé qu'en effet, la société Onet Services ne démontrait pas avoir respecté son obligation de sécurité, et de manière répétée, Mme [O] produisant les éléments médicaux qui établissent la réalité des conséquences de cette situation, à la longue, sur sa santé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral