MOTIFS
I. Sur la demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales formée par la SCI des Corneilles au motif que cette dernière avait voté en faveur de certaines résolutions.
Les premiers juges ayant omis de reprendre leur décision d'irrecevabilité dans le dispositif du jugement, cette omission matérielle sera rectifiée.
Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
Il est constant, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, que l'article 42, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à une action en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble (3e Civ., 28 mars 2019, n° 18-10.073).
Il n'est pas discuté que la SCI des Corneilles a voté en faveur de plusieurs résolutions et notamment les résolutions 25 à 31 sur les 42 résolutions de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 5 décembre 2019, notamment les résolutions 12, 15, 17, 18, 19.
Dès lors, la SCI des Corneilles est irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, ainsi que l'a retenu le tribunal. Le jugement rectifié sera confirmé.
II. Sur la demande d'annulation des résolutions 5, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5, 7, 8, 13 et 14 de l'assemblée générale du 5 décembre 2019
A.Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile
À défaut d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, la SCI des Corneilles sollicite l'annulation de certaines résolutions.
Le syndicat des copropriétaires excipe de l'irrecevabilité de cette demande d'annulation de ces résolutions sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile soutenant que cette demande est nouvelle en appel, la SCI s'étant cantonnée en première instance à solliciter l'annulation des assemblées générales dans leur globalité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Cependant l'article 565 suivant dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Il s'en déduit qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'assemblée générale (3e Civ., 28 janvier 2021, n°19-23.664).
La SCI des Corneilles sollicitant l'annulation des assemblées générales et à tout le moins l'annulation des résolutions 5, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5, 7, 8, 13 et 14 de l'assemblée générale du 5 décembre 2019, sa demande n'est pas nouvelle et est recevable pour les résolutions à l'égard desquelles elle était opposante.
1) l'assemblée du 26 novembre 2018
La SCI des Corneilles était opposante au vote de la résolution 5.
Pour l'élection des membres du conseil syndical lors de la résolution n°8, un vote a été émis pour chaque membre. L'ensemble des votants a approuvé les candidatures à l'exception de celle de la SCI.
Ainsi qu'il est inscrit au procès-verbal d'assemblée générale, la SCI des Corneilles fait partie des opposants puisqu'elle a voté en faveur de la résolution qui a été rejetée.
La SCI des Corneilles s'est abstenue lors du vote de la résolution n°9 et 10. Elle ne rapporte aucune preuve d'une inscription erronée au procès-verbal sur ce point.
Elle était favorable au vote de la résolution n°11 qui n'a pas été adoptée. Elle a donc la qualité de copropriétaire opposant.
La SCI des corneilles est ainsi recevable à solliciter l'annulation des résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018.
2) l'assemblée du 5 décembre 2019
La SCI des Corneilles a voté contre l'adoption des résolutions 5,7,8,13,14. Elle est donc recevable à solliciter leur annulation.
B. Sur la régularité des convocations par le syndic
La SCI des Corneilles soutient que les convocations aux assemblées des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 l'ont été par des syndics sans mandat.
l'assemblée du 26 novembre 2018
La SCI fait valoir que sa convocation a été émise le 26 octobre 2018 par la société [H] Immobilier immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 750-416-026, situé [Adresse 7] titulaire d'une garantie auprès de la société SOCAMAB et d'une carte professionnelle n°486.2012 bien qu'à cette date la copropriété ait été gérée par le cabinet [H] Immobilier & Associées situé [Adresse 3], représenté par la société St-Jean Finance agissant en tant que président, ayant pour gérant M. [F] [H] immatriculé au RCS de Nantes sous le n° [Numéro identifiant 6], titulaire d'une garantie auprès de la CEGC et d'une carte professionnelle n°[Numéro identifiant 9]
Le syndic désigné par l'assemblée générale du 22 novembre 2017 pour exercer sa mission entre le 22 novembre 2017 et le 31 décembre 2018 est la SAS Cabinet [H] et Associés immatriculé au RCS [Numéro identifiant 6] (pièce 11 syndicat) et non n° 750 416 026 comme l'indique le syndicat des copropriétaires. La convocation à l'assemblée générale a été adressée par la SAS [H] Immobilier & Associées immatriculée au RCS n° 750 416 026.
Les allégations d'erreurs matérielles du syndicat des copropriétaires quant à l'indication du RCS de la société Saint Jean Finance, agissant en tant que président, au lieu de celui de la société [H] Immobilier et Associés est sans rapport avec le grief opposé.
Le syndic désigné, le cabinet [H] Immobilier et Associé et la société [H] Immobilier & Associées sont deux personnalités morales distinctes. La seconde n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale.
En conséquence, les résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 sont annulées.
l'assemblée du 5 décembre 2019
La SCI des Corneilles fait valoir que c'est la société cabinet [H] Immobilier & Associées immatriculée au RCS de Nantes sous le n° [Numéro identifiant 6] qui a été désignée par l'assemblée générale du 26 novembre 2018 de sorte que la société Foncia Morbihan n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 5 décembre 2009.
Le contrat de syndic du 26 novembre 2018 conclu après approbation de la résolution 7a de l'assemblée générale du même jour (non annulée) fait mention contrairement aux contrats précédents de la SAS [H] Immobilier immatriculée sous le numéro 750 416 026 (pièce 12 de la SCI).
La convocation à l'assemblée générale du 5 décembre 2019 a été effectuée par la société Foncia Morbihan immatriculée au RCS sous le n° 313384901.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la nouvelle dénomination de la société [H] Immobilier et Associés est « Foncia Morbihan Immobilier » (RCS n° 750 416 026).