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Cour d'appel, 4ème chambre, 28 mars 2024 — n° 22/04697

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande d'annulation de résolutions d'assemblée générale de copropriété et quel est le montant des charges impayées dû par un copropriétaire ?

Principe retenu

La demande d'annulation des assemblées générales dans leur ensemble est irrecevable car elle n'a pas été formée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, les demandes d'annulation de résolutions individuelles sont recevables si elles sont présentées dans ce délai. Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété selon les appels de fonds votés, sauf à démontrer leur caractère non exigible.

Faits clés

  • SCI des Corneilles propriétaire de 92% du bâtiment J dans la copropriété
  • Demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019
  • Demande d'annulation de résolutions spécifiques (n°5, 8, 11 de 2018 et n°5,7,8,13,14 de 2019)
  • Charges impayées réclamées par le syndicat des copropriétaires
  • Appels de fonds communiqués en cours de délibéré

Articles cités

article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SCI des Corneilles est propriétaire de 92 % du bâtiment J, à usage de bureau, dans la copropriété de la [12]. M. [G] [U], en sa qualité de gérant de ladite SCI, est également membre du conseil syndical. Par acte d'huissier du 27 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [12], représenté par son syndic la société [H] Immobilier, a fait assigner la SCI devant le tribunal d'instance de Lorient, afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 4 789,35 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2019, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 21 mars suivant, la SCI des Corneilles a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lorient afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 26 novembre 2018, subsidiairement celle de l'ensemble des décisions prises par ladite assemblée, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 24 février 2020, la SCI des Corneilles a demandé l'annulation des résolutions prises par l'assemblée générale du 5 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Lorient. Les trois instances ont été jointes. Par un jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a : - condamné la SCI des Corneilles à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 234,13 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ; - l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SCI des Corneilles aux entiers dépens. La SCI des Corneilles a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022. L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023. En cours de délibéré, la cour a invité le syndicat des copropriétaires à lui transmettre l'ensemble des appels de fonds depuis 2014 et laisser à la SCI une semaine pour formuler d'éventuelles observations. Les documents ont été communiqués par le syndicat le 12 mars 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2023, au visa des articles 7, 11 et 18 du décret du 17 mars 1967 n°67-223, la SCI des Corneilles demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la SCI des Corneilles à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 234,13 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ; - l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI des Corneilles de sa demande de voir annuler les assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 en toutes leurs résolutions, de sa demande de condamnation au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - le confirmer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, - annuler les assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, à tout le moins, annuler les résolutions n°5 (approbation des comptes), 8, 9, 10, 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 ainsi que les résolutions n°5 (approbation des comptes), 7, 8, 13, 14 de l'assemblée générale du 5 décembre 2019 ; - déclarer irrecevable l'action et les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires en ce qu'elles ne sont pas formées par son représentant légal le syndic de copropriété, en toutes hypothèses ; - rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des charges et frais nécessaires ; - débouter le syndicat des…

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales formée par la SCI des Corneilles au motif que cette dernière avait voté en faveur de certaines résolutions. Les premiers juges ayant omis de reprendre leur décision d'irrecevabilité dans le dispositif du jugement, cette omission matérielle sera rectifiée. Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Il est constant, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, que l'article 42, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à une action en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble (3e Civ., 28 mars 2019, n° 18-10.073). Il n'est pas discuté que la SCI des Corneilles a voté en faveur de plusieurs résolutions et notamment les résolutions 25 à 31 sur les 42 résolutions de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 5 décembre 2019, notamment les résolutions 12, 15, 17, 18, 19. Dès lors, la SCI des Corneilles est irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, ainsi que l'a retenu le tribunal. Le jugement rectifié sera confirmé. II. Sur la demande d'annulation des résolutions 5, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5, 7, 8, 13 et 14 de l'assemblée générale du 5 décembre 2019 A.Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile À défaut d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, la SCI des Corneilles sollicite l'annulation de certaines résolutions. Le syndicat des copropriétaires excipe de l'irrecevabilité de cette demande d'annulation de ces résolutions sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile soutenant que cette demande est nouvelle en appel, la SCI s'étant cantonnée en première instance à solliciter l'annulation des assemblées générales dans leur globalité. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Cependant l'article 565 suivant dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Il s'en déduit qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'assemblée générale (3e Civ., 28 janvier 2021, n°19-23.664). La SCI des Corneilles sollicitant l'annulation des assemblées générales et à tout le moins l'annulation des résolutions 5, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5, 7, 8, 13 et 14 de l'assemblée générale du 5 décembre 2019, sa demande n'est pas nouvelle et est recevable pour les résolutions à l'égard desquelles elle était opposante. 1) l'assemblée du 26 novembre 2018 La SCI des Corneilles était opposante au vote de la résolution 5. Pour l'élection des membres du conseil syndical lors de la résolution n°8, un vote a été émis pour chaque membre. L'ensemble des votants a approuvé les candidatures à l'exception de celle de la SCI. Ainsi qu'il est inscrit au procès-verbal d'assemblée générale, la SCI des Corneilles fait partie des opposants puisqu'elle a voté en faveur de la résolution qui a été rejetée. La SCI des Corneilles s'est abstenue lors du vote de la résolution n°9 et 10. Elle ne rapporte aucune preuve d'une inscription erronée au procès-verbal sur ce point. Elle était favorable au vote de la résolution n°11 qui n'a pas été adoptée. Elle a donc la qualité de copropriétaire opposant. La SCI des corneilles est ainsi recevable à solliciter l'annulation des résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018. 2) l'assemblée du 5 décembre 2019 La SCI des Corneilles a voté contre l'adoption des résolutions 5,7,8,13,14. Elle est donc recevable à solliciter leur annulation. B. Sur la régularité des convocations par le syndic La SCI des Corneilles soutient que les convocations aux assemblées des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 l'ont été par des syndics sans mandat. l'assemblée du 26 novembre 2018 La SCI fait valoir que sa convocation a été émise le 26 octobre 2018 par la société [H] Immobilier immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 750-416-026, situé [Adresse 7] titulaire d'une garantie auprès de la société SOCAMAB et d'une carte professionnelle n°486.2012 bien qu'à cette date la copropriété ait été gérée par le cabinet [H] Immobilier & Associées situé [Adresse 3], représenté par la société St-Jean Finance agissant en tant que président, ayant pour gérant M. [F] [H] immatriculé au RCS de Nantes sous le n° [Numéro identifiant 6], titulaire d'une garantie auprès de la CEGC et d'une carte professionnelle n°[Numéro identifiant 9] Le syndic désigné par l'assemblée générale du 22 novembre 2017 pour exercer sa mission entre le 22 novembre 2017 et le 31 décembre 2018 est la SAS Cabinet [H] et Associés immatriculé au RCS [Numéro identifiant 6] (pièce 11 syndicat) et non n° 750 416 026 comme l'indique le syndicat des copropriétaires. La convocation à l'assemblée générale a été adressée par la SAS [H] Immobilier & Associées immatriculée au RCS n° 750 416 026. Les allégations d'erreurs matérielles du syndicat des copropriétaires quant à l'indication du RCS de la société Saint Jean Finance, agissant en tant que président, au lieu de celui de la société [H] Immobilier et Associés est sans rapport avec le grief opposé. Le syndic désigné, le cabinet [H] Immobilier et Associé et la société [H] Immobilier & Associées sont deux personnalités morales distinctes. La seconde n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale. En conséquence, les résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 sont annulées. l'assemblée du 5 décembre 2019 La SCI des Corneilles fait valoir que c'est la société cabinet [H] Immobilier & Associées immatriculée au RCS de Nantes sous le n° [Numéro identifiant 6] qui a été désignée par l'assemblée générale du 26 novembre 2018 de sorte que la société Foncia Morbihan n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 5 décembre 2009. Le contrat de syndic du 26 novembre 2018 conclu après approbation de la résolution 7a de l'assemblée générale du même jour (non annulée) fait mention contrairement aux contrats précédents de la SAS [H] Immobilier immatriculée sous le numéro 750 416 026 (pièce 12 de la SCI). La convocation à l'assemblée générale du 5 décembre 2019 a été effectuée par la société Foncia Morbihan immatriculée au RCS sous le n° 313384901. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la nouvelle dénomination de la société [H] Immobilier et Associés est « Foncia Morbihan Immobilier » (RCS n° 750 416 026).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit que le dispositif du jugement entrepris est entaché d'une omission matérielle, Ordonne la rectification du jugement entrepris et dit qu'il sera ajouté au dispositif ce qui suit : « déclare irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, formée par la SCI des Corneilles », Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, formée par la SCI des Corneilles, débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens, L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare la SCI des Corneilles recevable à demander l'annulation des résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5,7,8,13,14 de l'assemblée du 5 décembre 2019, Annule les résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 et n° 5,7,8,13,14 de l'assemblée du 5 décembre 2019, Condamne la SCI des Corneilles à payer, en deniers ou quittance, la somme de 14 103,52 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [12] selon décompte arrêté au 24 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI des Corneilles aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Puis-je contester une assemblée générale de copropriété après deux mois ?
Non, la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble doit être formée dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Passé ce délai, elle est irrecevable.
Quelles résolutions peuvent être annulées individuellement ?
Les résolutions individuelles peuvent être contestées dans le même délai de deux mois. Dans cette affaire, les résolutions n°5, 8 et 11 de 2018 et n°5,7,8,13,14 de 2019 ont été annulées.
Que faire si je conteste le montant des charges de copropriété ?
Vous devez payer les charges selon les appels de fonds votés, sauf à démontrer leur caractère non exigible. La cour a condamné la SCI à payer 14 103,52 euros selon décompte arrêté au 24 novembre 2023.
Un copropriétaire majoritaire peut-il être condamné à payer des charges ?
Oui, même s'il détient 92% des parts, il doit payer les charges de copropriété. La SCI des Corneilles a été condamnée à payer les sommes dues.
Quel est le délai pour contester une résolution d'assemblée générale ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Puis-je demander l'annulation de toute une assemblée générale ?
Oui, mais dans le délai de deux mois. Dans cette affaire, la demande d'annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 a été déclarée irrecevable car tardive.

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