Motifs :
1 - l'exécution du contrat de travail
- l'ancienneté
L'appelant soutient qu'il a travaillé pour l'employeur exerçant à l'enseigne SCHMIDT en qualité de concepteur vendeur du 6 octobre 2006 au 23 juillet 2016 avant d'être de nouveau embauché en décembre 2018 ; qu'il était convenu une reprise d'ancienneté pour 9 ans et 10 mois comme en attestent les bulletins de salaire et les primes d'ancienneté perçues jusqu'en août 2019 ainsi qu'un témoignage. Il prétend que la thèse de l'erreur régularisée par le comptable ne résiste pas puisqu'il affirme pouvoir justifier de l'engagement de l'employeur et prétend que la modification comptable a porté sur le montant de la prime d'ancienneté et pas sur la durée de l'ancienneté. Il prétend que c'est pour échapper aux conséquences de l'ancienneté suite à la déclaration d'une maladie professionnelle que l'employeur l'a remise en question. Il en déduit un rappel de prime d'ancienneté qui lui a été accordé par les premiers juges.
L'intimée soutient qu'il n'y a pas eu d'accord sur une reprise d'ancienneté qui ne résulte que d'une erreur comptable imputable au cabinet gestionnaire de la paie.
Si le conseil de prud'hommes ne pouvait, comme il l'a fait, s'appuyer sur les seuls bulletins de paie pour déterminer l'existence une reprise d'ancienneté, c'est à raison toutefois qu'il a fait droit à la demande dans la mesure où le dossier révèle l'existence d'un accord pour la reprise d'ancienneté.
En effet, bien que le contrat de travail soit taisant sur ce point, les bulletins de salaire ont mentionné une reprise d'ancienneté depuis décembre 2018 jusqu'en mars 2020, avec paiement de la prime d'ancienneté au taux correspondant à l'ancienneté prétendument reprise et un échange de mails laisse voir l'existence d'un accord.
Pour justifier une erreur comptable, l'employeur produit les relevés établis par lui pour l'établissement de la paie, lesquels ne portent pas mention d'une prime d'ancienneté, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable qui affirme avoir constaté « la reprise de l'ancienneté de M. [G] [O] sur la période de 2018 à sa sortie en 2020". Outre le fait que cette attestation ne vient pas confirmer l'existence d'une erreur comptable, les tableaux établis par l'employeur pour l'établissement des salaires ne peuvent être considérés comme probants dans la mesure où par courriel du 4 mai 2020, celui-ci indique au salarié que le service de paie devait mentionner sur la fiche de paie une prime d'assiduité et non prime d'ancienneté, alors qu'aucune de ces deux primes ne figure dans les tableaux de paie transmis au comptable. Dans le mail précité l'employeur indique « comme nous étions convenus ensemble, toi, [B] et moi, nous avons repris le montant équivalent à ton ancienneté quand tu as démissionné en mai 2016 afin que tu ne perdes pas en salaire ». Cet accord a bien été concrétisé sur les fiches de paie sous la forme d'une prime d'ancienneté correspondant exactement à l'ancienneté du salarié, et d'une reprise d'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie, et ce n'est qu'après la déclaration par le salarié de sa maladie comme étant une maladie professionnelle que l'employeur a rectifié ce qu'il présente aujourd'hui à tort, comme une erreur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un reliquat de prime d'ancienneté.
- l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant argue de ce que l'employeur l'a affecté à des tâches non contractuelles, qu'il a menti et manipulé la réalité concernant sa reprise d'ancienneté et sur la réalité de ses tâches, qu'il a tardé à transmettre les documents nécessaires au calcul de l'indemnité journalière.
L'intimée rappelle qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve d'un préjudice. Elle argue de ce que certains retards sont liés à la pandémie de COVID 19, et que la déloyauté est plutôt l'apanage du salarié.
L'affectation à des tâches non-contractuelles n'est pas établie dès lors que sa preuve ne repose que sur les dires du salarié.
Les retards son admis par l'employeur qui les explique sans les justifier. Toutefois en l'absence d'autres éléments, la déloyauté n'est pas avérée.
En revanche, après avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle l'employeur a essayé, de mauvaise foi, de gommer les effets de l'ancienneté qu'il avait accepté de reprendre. Sur ce point, la déloyauté doit être retenue.
Toutefois, c'est à raison que l'employeur conclut au débouté faute de démonstration d'un préjudice, le salarié ne justifiant pas les dommages qui en sont résultés.
2 - sur la rupture du contrat de travail
L'appelant soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude en arguant du port de charges lourdes. Il affirme que le refus de prise en charge par la caisse d'assurance maladie, de la maladie qu'il a déclaré comme étant d'origine professionnelle est sans emport dès lors qu'il appartient au juge prud'homal de le déterminer ; que les tâches accomplies sont à l'origine de sa maladie dont l'origine professionnelle était connue de l'employeur puisque les arrêts de travail qui lui étaient transmis le mentionnaient et que les bulletins font état d'absence pour maladie professionnelle ; qu'il a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement en tenant compte de son ancienneté ; que l'indemnité compensatrice de préavis lui est due même s'il ne pouvait l'effectuer en application des dispositions des articles L 1226-14 et L 1234-5 du code du travail.
L'employeur intimé soutient que l'inaptitude du salarié n'a pas d'origine professionnelle, lequel salarié n'était pas, comme il le prétend, tenu de porter des charges lourdes. L'intimée affirme au contraire que la caisse d'assurance maladie a refusé la prise en charge, que les bulletins de salaire font référence à des arrêts pour maladie professionnelle et ne vaut pas acquiescement ; que le salarié a déclaré une maladie listée au tableau des maladies professionnelles sans en remplir les conditions ; que d'ailleurs, il n'a travaillé que huit mois et ne peut avoir déclenché une telle maladie en si peu de temps, d'autant qu'il était concepteur-vendeur et n'a jamais installé de cuisine l'obligeant à des gestes répétitifs ; que l'attestation du médecin traitant qui diagnostique une maladie en rapport avec le travail n'est pas probante, seul le médecin du travail étant habilité à faire ce lien.
Le refus de la caisse d'assurance-maladie de prendre en charge la maladie déclarée en janvier 2020 par le salarié ne dispense pas la juridiction prud'homale de rechercher si cette maladie, à l'origine de l'inaptitude, est d'origine professionnelle, et c'est par une motivation erronée que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en s'appuyant sur la décision de la caisse d'assurance-maladie exclusivement.
Toutefois, c'est à raison qu'elle a rejeté la demande dans la mesure où l'avis d'inaptitude ne précise pas son origine professionnelle et que les pièces du dossier montrent que le salarié a été rendu inapte en raison d'une épicondylite dont il souffrait depuis plusieurs années et dont il a été opéré en 2019. En outre, les déclarations du salarié auprès de l'enquêteur de la caisse d'assurance-maladie, appuyées par des attestations de clients tendant à faire croire qu'il manipulait des charges lourdes de manière active, sont contredites par les attestations produites par l'employeur d'autres salariés qui affirment que le poste litigieux ne comportait pas les contraintes décrites par le salarié comme étant à l'origine de sa maladie.
Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts.