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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2024 — n° 22/02061

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié cadre, dont la convention de forfait en jours est nulle, est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de contrôle effectif de sa charge de travail et du non-respect des amplitudes ?

Principe retenu

La convention individuelle de forfait en jours doit être établie sur la base d'un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos. À défaut de contrôle effectif de la charge de travail par l'employeur, la convention est nulle et le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle liée à cette charge excessive est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [Y] [V] était directeur strategic supply chain puis directeur planning et approvisionnements chez Petit Bateau.
  • Il était soumis à une convention de forfait en jours sur la base d'un accord collectif.
  • L'employeur n'a pas mis en place d'entretiens annuels ni de suivi régulier de la charge de travail.
  • Le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et dépassé le contingent annuel.
  • Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 20 janvier 2021.

Articles cités

article L. 3121-58 du code du travail article L. 3121-60 du code du travail article L. 3121-62 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article L. 1235-4 du code du travail

Dispositif

Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes : - au titre du travail dissimulé, - au titre de la nullité du licenciement, - au titre d'un préjudice moral ; Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation, Juge nulle la convention de forfait ; Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; Fixe à 7 032,54 euros le salaire brut mensuel moyen ; Déboute M. [Y] [V] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, au reliquat d'indemnité de licenciement et au remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société Petit bateau à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes : - 9 487 euros au titre de la rémunération variable pour 2019 et 2020, - 948,70 euros de congés payés afférents, - 37 960,61 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, - 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des amplitudes ; - 24 600 euros de dommages et intérêts en remboursement des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [Y] [V] à rembourser à la société Petit bateau : - la somme de 7 561,12 euros au titre des jours RTT indûment rémunérés ; - la somme de 24 079,98 euros au titre des salaires indûment payés ; Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de l'intimée comme de l'appelant le sont sous réserve le cas échéant des charges sociales ; Ordonne le remboursement, par la société Petit bateau à Pôle Emploi devenu France travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * * * Exposé des faits et de la procédure : M. [Y] [V], embauché depuis le 25 mars 2019 en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 janvier 2021 par la société Petit bateau. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : à titre principal, - faire annuler la convention de forfait, et la dire à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - faire fixer son salaire moyen à 15 803,40 euros, - faire dire son licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 9 487 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour 2019 et 2020, . 948,70 euros de congés payés afférents, . 132 301,75 euros d'heures supplémentaires de mars 2019 à décembre 2020, . 13 230,17 euros de congés payés afférents, . 74 422,25 euros en paiement des heures de travail dépassant le contingent d'heures supplémentaires, . 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des amplitudes, . 3 392,87 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, . 94 820,40 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 142 830,60 euros et à tout le moins 55 311,90 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, . 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de paiement de la part variable 2020 était rejetée et que la demande d'heures supplémentaires était accueillie, - faire dire nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - faire fixer le salaire moyen à 15 053,40 euros, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 132 301,75 euros d'heures supplémentaires de mars 2019 à décembre 2020, . 13 230,17 euros de congés payés afférents, . 74 422,25 euros en paiement des heures de travail dépassant le contingent, . 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du dépassement des amplitudes, . 3 017,87 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, . 94 320,40 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 142 830,60 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, et à tout le moins 52 686,90 euros, . 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes de paiement de la part variable de la rémunération et des heures supplémentaires, - faire fixer le salaire moyen à 9 000 euros, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 54 000 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 81 000 euros et à tout le moins 31 500 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, . 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral ; en tout état de cause, - faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - faire condamner l'employeur aux dépens de l'instance. En réplique, l'employeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de travail dissimulé, et au rejet du surplus des demandes. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation du salarié à lui payer 6 873,75 euros outre 687,37 euros au titre de jours RTT indûment perçus et en tout état de cause la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit les demandes recevables et partiellement fondées, - dit que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance professionnelle, - dit que la convention de forfait était privée d'effet, - condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes : . 23 859,62 euros au titre des heures supplémentaires, .

Motivations de la décision

Ces défaillances sont attestées par les pièces produites par l'employeur (11,13, 14,16, 17, 18, 19, 34). Ces pièces montrent en effet que le salarié ne repère pas les anomalies, qu'il réagit tardivement en donnant des ordres à ses subordonnés, sans élaborer précisément des plans d'action. Ainsi, sur les erreurs de paramétrage son interlocuteur lui fait remarquer que le mode de révélation de l'anomalie est lui-même anormal et qu'il y a lieu d'être inquiet sur les contrôles des données en planification, ce à quoi le salarié répond : « je ne peux juger finement de savoir si [E] fait des erreurs qui ne devraient pas exister suite à la formation ou si c'est sa nouveauté qui fait que tout n'est pas parfait et que de temps en temps passe à côté. » Il ajoute que son équipe ne semble pas avoir assimilé les modes de gestion de certains paramètres, ce à quoi son interlocuteur lui répond que ces paramètres n'ont rien à voir avec le problème. Les pièces versées aux débats par le salarié ne permettent pas de combattre efficacement ces éléments de preuve. Au titre des défaillances de management, trois exemples sont cités à titre d'illustration, à savoir : - une application réduite sur le projet New shape lors de l'intervention du cabinet Roland Berger, - une absence d'information aux équipes, - des pratiques managériales déstabilisantes dont se plaignent les collaborateurs. En pièce 19, 26 et 27 de son dossier l'employeur produit des attestations de salariés qui se plaignent effectivement d'un management nuisible à l'efficacité. Hormis l'absence d'implication, les griefs sont donc réels. Toutefois, c'est à raison que le salarié invoque un manque de formation aux spécificités des métiers du textile. En effet, l'accompagnement dont fait état l'employeur dans la lettre de licenciement est en réalité un programme d'intégration du 25 mars 2019 au 16 avril 2019 lors de sa prise de fonction au poste de directeur strategic supply planning. Cette intégration consistant en une visite de divers services à raison d'une à deux heures par service n'équivaut pas à une formation sérieuse pour s'assurer de l'adéquation du salarié à son poste de travail. Par conséquent, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé y compris concernant le rejet de la demande. Le salarié peut donc prétendre à des dommages intérêts en fonction du barème légal de l'article L 1235-3 du code du travail. Sur la base d'un salaire brut mensuel de 7 032,54 euros incluant le salaire de base, la rémunération variable et les heures supplémentaires, cette indemnisation, comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, doit être comprise entre 21 097,62 euros et 24 613,89 euros. Compte tenu de l'ancienneté, du niveau de salaire, de l'indemnisation après la rupture et des charges de famille, la somme de 24 600 euros réparera entièrement le préjudice économique invoqué. - le préjudice moral Le salarié prétend avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a été licencié dans des circonstances brutales et vexatoires et qu'il a du quitter son poste sans délai devant son équipe alors qu'il lui est reproché une insuffisance professionnelle qui n'est pas justifiée. Il affirme que les conditions de la rupture ont nui à son image auprès de ses collègues et ont déclenché un syndrome anxio dépressif médicalement constaté par son médecin traitant qui le connaît et le suit depuis plusieurs années et par un médecin spécialisé en psychologie du travail. L'employeur soutient que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas démontré et que le traumatisme allégué est inhérent à la rupture du contrat de travail dont le bien fondé est justifié. Il critique le certificat médical qui serait selon lui contraire à l'article 8 du code de déontologie médicale qui interdit la délivrance de certificat de complaisance. Il critique le certificat du psychologue qui ne fait que reprendre les dires du salarié et fait observer qu'aucun décès professionnels ne connaît l'entreprise. Le salarié justifie, au moyen de certificats médicaux, avoir subi un traumatisme postérieurement à la période de licenciement, Toutefois pour en obtenir indemnisation, il doit pouvoir l'imputer à la faute de l'employeur, dans la mesure où, en matière de responsabilité contractuelle, la condamnation au paiement de dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice, et un lien de causalité entre eux. Or, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur qui a procédé régulièrement au licenciement après avoir dispensé le salarié d'activité, étant ajouté qu'aucune pièce du dossier ne permet de caractériser l'aspect vexatoire de la rupture ou sa brutalité autre que celle inhérente à toute procédure de licenciement, dont le mal fondé a été indemnisé. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point. 3 - les autres demandes - le remboursement RTT L'employeur sollicite, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux heures supplémentaires, la restitution des sommes versées au titre des RTT. Le salarié, intimé sur cette question, soutient que la répétition de l'indû peut être réduite à néant en raison de la faute du créancier qui, en mettant en place un forfait illicite, à l'origine de l'indû, le tout en application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil. Selon ce texte, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. Certes, les jours de repos RTT étant la conséquence d'un forfait jour illicite, ils procèdent nécessairement d'une faute. Toutefois, le salarié, qui ne conteste pas dans cette hypothèse l'indû, mais uniquement sa restitution, ne justifie pas le préjudice subi, ni la proportion dans laquelle la réduction doit se faire. Aussi, il sera condamné à rembourser à l'employeur la somme de 6 873,75 euros outre 687,37 euros de congés payés afférents soit au total la somme de 7 561,12 euros. - le remboursement des salaires L'employeur prétend que le salaire accordé au salarié dépendait de son niveau de responsabilité et du forfait jour et que ce salaire aurait été inférieur en l'absence d'un tel régime. Dans l'hypothèse où le forfait jours serait déclaré nul ou privé d'effet il demande remboursement des salaires trop perçus et correspondant à la différence entre les salaires perçus et le salaire minimal conventionnel de sa catégorie. Le salarié, intimé sur cette question, soutient que la répétition de l'indû peut être réduite à néant en raison de la faute du créancier qui, en mettant en place un forfait illicite est à l'origine de l'indû, le tout en application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil. Il fait également observer que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique légal ou jurisprudentiel. La demande fondée sur la répétition de l'indû est bien fondée dès lors que l'employeur a payé des salaires forfaitaires et non des salaires basés sur 35 heures hebdomadaires outre heures supplémentaires. Toutefois, le salarié a perçu sur la période litigieuse un total de salaires de 159 286 euros alors que les minima conventionnels lui ouvraient droit à un total de 135 206,02 euros incluant les heures supplémentaires, soit un différentiel de 24 079,98 euros. Pour les mêmes raisons que précédemment, le moyen tiré de l'article 1302-3 du Code civil sera rejeté. - le salaire moyen Le salarié demande à la cour de recalculer le salaire moyen devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement en y intégrant la part variable de sa rémunération et les heures supplémentaires.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours nulle ?
Une convention de forfait en jours est nulle lorsque l'employeur ne respecte pas les garanties légales et conventionnelles, notamment l'absence d'entretiens annuels sur la charge de travail et le défaut de suivi régulier. Dans cette affaire, la cour a annulé la convention car Petit Bateau n'avait pas mis en place de contrôle effectif.
Puis-je contester mon licenciement si mon employeur n'a pas contrôlé ma charge de travail ?
Oui, l'absence de contrôle de la charge de travail peut entraîner la nullité de la convention de forfait et rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le salarié a obtenu 24 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Quelles indemnités puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir des dommages et intérêts calculés en fonction de votre ancienneté et de votre préjudice. Dans cette affaire, le salarié a reçu 24 600 euros, correspondant à environ 3,5 mois de salaire brut moyen (7 032,54 euros).
Le non-paiement des heures supplémentaires peut-il rendre le licenciement abusif ?
Oui, le non-paiement des heures supplémentaires et le dépassement du contingent peuvent être des éléments qui contribuent à caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse, surtout si l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de forfait jours.
Qu'est-ce que le contingent annuel d'heures supplémentaires ?
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est le nombre d'heures supplémentaires qu'un salarié peut effectuer sans autorisation de l'inspection du travail. En cas de dépassement, l'employeur doit payer une contrepartie obligatoire en repos ou une majoration. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 37 960,61 euros pour dépassement du contingent.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour préjudice moral en plus de l'indemnité de licenciement ?
Oui, si vous subissez un préjudice distinct lié aux conditions de travail (ex: non-respect des amplitudes horaires). Dans cette affaire, le salarié a obtenu 5 000 euros pour préjudice né du non-respect des amplitudes.

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