Ces défaillances sont attestées par les pièces produites par l'employeur (11,13, 14,16, 17, 18, 19, 34). Ces pièces montrent en effet que le salarié ne repère pas les anomalies, qu'il réagit tardivement en donnant des ordres à ses subordonnés, sans élaborer précisément des plans d'action. Ainsi, sur les erreurs de paramétrage son interlocuteur lui fait remarquer que le mode de révélation de l'anomalie est lui-même anormal et qu'il y a lieu d'être inquiet sur les contrôles des données en planification, ce à quoi le salarié répond : « je ne peux juger finement de savoir si [E] fait des erreurs qui ne devraient pas exister suite à la formation ou si c'est sa nouveauté qui fait que tout n'est pas parfait et que de temps en temps passe à côté. » Il ajoute que son équipe ne semble pas avoir assimilé les modes de gestion de certains paramètres, ce à quoi son interlocuteur lui répond que ces paramètres n'ont rien à voir avec le problème.
Les pièces versées aux débats par le salarié ne permettent pas de combattre efficacement ces éléments de preuve.
Au titre des défaillances de management, trois exemples sont cités à titre d'illustration, à savoir :
- une application réduite sur le projet New shape lors de l'intervention du cabinet Roland Berger,
- une absence d'information aux équipes,
- des pratiques managériales déstabilisantes dont se plaignent les collaborateurs.
En pièce 19, 26 et 27 de son dossier l'employeur produit des attestations de salariés qui se plaignent effectivement d'un management nuisible à l'efficacité.
Hormis l'absence d'implication, les griefs sont donc réels. Toutefois, c'est à raison que le salarié invoque un manque de formation aux spécificités des métiers du textile. En effet, l'accompagnement dont fait état l'employeur dans la lettre de licenciement est en réalité un programme d'intégration du 25 mars 2019 au 16 avril 2019 lors de sa prise de fonction au poste de directeur strategic supply planning. Cette intégration consistant en une visite de divers services à raison d'une à deux heures par service n'équivaut pas à une formation sérieuse pour s'assurer de l'adéquation du salarié à son poste de travail.
Par conséquent, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé y compris concernant le rejet de la demande.
Le salarié peut donc prétendre à des dommages intérêts en fonction du barème légal de l'article L 1235-3 du code du travail. Sur la base d'un salaire brut mensuel de 7 032,54 euros incluant le salaire de base, la rémunération variable et les heures supplémentaires, cette indemnisation, comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, doit être comprise entre 21 097,62 euros et 24 613,89 euros.
Compte tenu de l'ancienneté, du niveau de salaire, de l'indemnisation après la rupture et des charges de famille, la somme de 24 600 euros réparera entièrement le préjudice économique invoqué.
- le préjudice moral
Le salarié prétend avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a été licencié dans des circonstances brutales et vexatoires et qu'il a du quitter son poste sans délai devant son équipe alors qu'il lui est reproché une insuffisance professionnelle qui n'est pas justifiée. Il affirme que les conditions de la rupture ont nui à son image auprès de ses collègues et ont déclenché un syndrome anxio dépressif médicalement constaté par son médecin traitant qui le connaît et le suit depuis plusieurs années et par un médecin spécialisé en psychologie du travail.
L'employeur soutient que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas démontré et que le traumatisme allégué est inhérent à la rupture du contrat de travail dont le bien fondé est justifié. Il critique le certificat médical qui serait selon lui contraire à l'article 8 du code de déontologie médicale qui interdit la délivrance de certificat de complaisance. Il critique le certificat du psychologue qui ne fait que reprendre les dires du salarié et fait observer qu'aucun décès professionnels ne connaît l'entreprise.
Le salarié justifie, au moyen de certificats médicaux, avoir subi un traumatisme postérieurement à la période de licenciement, Toutefois pour en obtenir indemnisation, il doit pouvoir l'imputer à la faute de l'employeur, dans la mesure où, en matière de responsabilité contractuelle, la condamnation au paiement de dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice, et un lien de causalité entre eux.
Or, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur qui a procédé régulièrement au licenciement après avoir dispensé le salarié d'activité, étant ajouté qu'aucune pièce du dossier ne permet de caractériser l'aspect vexatoire de la rupture ou sa brutalité autre que celle inhérente à toute procédure de licenciement, dont le mal fondé a été indemnisé.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
3 - les autres demandes
- le remboursement RTT
L'employeur sollicite, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux heures supplémentaires, la restitution des sommes versées au titre des RTT.
Le salarié, intimé sur cette question, soutient que la répétition de l'indû peut être réduite à néant en raison de la faute du créancier qui, en mettant en place un forfait illicite, à l'origine de l'indû, le tout en application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil.
Selon ce texte, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Certes, les jours de repos RTT étant la conséquence d'un forfait jour illicite, ils procèdent nécessairement d'une faute.
Toutefois, le salarié, qui ne conteste pas dans cette hypothèse l'indû, mais uniquement sa restitution, ne justifie pas le préjudice subi, ni la proportion dans laquelle la réduction doit se faire.
Aussi, il sera condamné à rembourser à l'employeur la somme de 6 873,75 euros outre 687,37 euros de congés payés afférents soit au total la somme de 7 561,12 euros.
- le remboursement des salaires
L'employeur prétend que le salaire accordé au salarié dépendait de son niveau de responsabilité et du forfait jour et que ce salaire aurait été inférieur en l'absence d'un tel régime. Dans l'hypothèse où le forfait jours serait déclaré nul ou privé d'effet il demande remboursement des salaires trop perçus et correspondant à la différence entre les salaires perçus et le salaire minimal conventionnel de sa catégorie. Le salarié, intimé sur cette question, soutient que la répétition de l'indû peut être réduite à néant en raison de la faute du créancier qui, en mettant en place un forfait illicite est à l'origine de l'indû, le tout en application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil. Il fait également observer que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique légal ou jurisprudentiel. La demande fondée sur la répétition de l'indû est bien fondée dès lors que l'employeur a payé des salaires forfaitaires et non des salaires basés sur 35 heures hebdomadaires outre heures supplémentaires. Toutefois, le salarié a perçu sur la période litigieuse un total de salaires de 159 286 euros alors que les minima conventionnels lui ouvraient droit à un total de 135 206,02 euros incluant les heures supplémentaires, soit un différentiel de 24 079,98 euros. Pour les mêmes raisons que précédemment, le moyen tiré de l'article 1302-3 du Code civil sera rejeté.
- le salaire moyen
Le salarié demande à la cour de recalculer le salaire moyen devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement en y intégrant la part variable de sa rémunération et les heures supplémentaires.