Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 1re chambre sociale, 24 avril 2024 — n° 22/00565

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail proposée dans le cadre d'une fusion-absorption constitue-t-il un motif économique réel et sérieux de licenciement lorsque l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques ou de menace sur la compétitivité ?

Principe retenu

Le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue un motif économique réel et sérieux que si la modification refusée est liée à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de son secteur d'activité. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ces éléments.

Faits clés

  • Salariée engagée par la MGET en 2008 en tant que conseiller mutualiste confirmé
  • Fusion-absorption de la MGET par la MGEN en 2016 avec transfert du contrat de travail
  • Proposition de poste de 'conseiller accueil développement services' refusée par la salariée
  • Licenciement économique pour refus de modification du contrat de travail le 19 septembre 2016
  • MGEN n'a produit aucun document comptable ni élément concret sur les difficultés économiques de la MGET

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [G] [M] a été engagée par la Mutuelle Générale de l'Équipement et des Territoires (ci-après MGET) à compter du 13 octobre 2008. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de 'conseiller mutualiste confirmé' avec un salaire de 1 415,91€, augmenté de différentes primes. Par lettre de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (ci-après MGEN) du 13 novembre 2015, elle était informée qu'à la suite de l'opération de fusion-absorption de la MGET par la MGEN, son contrat de travail serait transféré à la MGEN à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il lui était proposé d'occuper un poste de 'conseiller accueil développement services'. Par lettre du 16 décembre 2015, la salariée refusait les modifications de son contrat de travail qui lui étaient présentées. Par lettre du 23 décembre 2015, la MGEN l'informait qu'elle était alors contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique à son encontre et la dispensait d'activité à compter du 1er janvier 2016. Par lettre du 11 juillet 2016, elle était informée du dispositif de reclassement interne prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et des postes qui lui étaient proposés. [G] [M] a été licenciée par lettre du 19 septembre 2016, pour 'motif économique par refus de modification de votre contrat de travail transféré à la MGEN, en qualité de conseiller accueil développement services'. Elle a adhéré au congé de reclassement de douze mois qui lui avait été proposé. Le 25 août 2017, contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 31 décembre 2021, a condamné la MGEN à lui payer les sommes de 27 878,76€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite de six mois. Le 28 janvier 2022, la MGEN a interjeté appel. Le 2 février 2022, [G] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, la MGEN conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 janvier 2024, [G] [M] demande de lui allouer : - la somme de 55 757,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 13 939,38€ à titre de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail, - la somme de 13 939,38€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir un travail, - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts échus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté : 1- concernant la modification du contrat de travail : - qu'en l'état de la fusion-absorption de la MGET par la MGEN, ce qui conduisait à la reprise par la MGEN d'une entité autonome, le contrat de travail de la salariée avait été transféré de plein droit à la MGEN ; - que seul l'intitulé des fonctions avait été modifié, le poste de 'conseiller mutualiste confirmé' exercé au sein de la MGET correspondant à celui de 'conseiller accueil développement services' au sein de la MGEN ; - qu'il n'y avait aucun déclassement consistant en la perte de la mission de développement du portefeuille dès lors que le poste de 'conseiller accueil développement services' ayant pour finalité de 'contribuer aux opérations de développement menées par la section par la promotion des offres individuelles', il recouvrait la même activité et les mêmes responsabilités que celui de 'conseiller mutualiste confirmé' ; - qu'aucune collusion frauduleuse n'est établie ; - qu'il n'est produit aucun élément susceptible de justifier d'un préjudice particulier subi à ce titre ; 2- concernant l'absence de fourniture de travail : - que la salariée, qui avait été dispensée d'activité, conservait l'intégralité de sa rémunération, sans subir aucun préjudice financier, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions ; - qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; 3- concernant le licenciement économique : - que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue un motif économique réel et sérieux que si la modification refusée est liée à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de son secteur d'activité si elle appartient à un groupe ; - que s'il incombe au juge de vérifier que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement est justifiée par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou qu'elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour constate que la MGEN, qui ne produit aucun document comptable et se réfère à une 'situation économique dégradée de la MGET', n'établit aucune difficulté économique concernant celle-ci ; - qu'elle ne fournit pas davantage d'élément concret et objectif propre à caractériser l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, justifiant la nouvelle réorganisation proposée ; * * * Attendu qu'enfin, au vu des deux appels jugés non-fondés, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Questions fréquentes

Puis-je refuser une modification de mon contrat de travail après une fusion ?
Oui, vous pouvez refuser une modification de votre contrat de travail proposée dans le cadre d'une fusion-absorption. Cependant, ce refus peut entraîner un licenciement économique, mais celui-ci ne sera valable que si l'employeur justifie de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
Quelles sont les conditions pour qu'un licenciement économique soit valable ?
Un licenciement économique doit être fondé sur des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'employeur doit apporter des preuves concrètes et objectives de ces éléments. Dans cette affaire, la MGEN n'a pas fourni de documents comptables ni démontré de menace sur la compétitivité, ce qui a conduit à la requalification du licenciement en sans cause réelle et sérieuse.
Que faire si mon employeur ne prouve pas les difficultés économiques ?
Si votre employeur ne prouve pas les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité, vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. En cas de succès, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où la salariée a obtenu 27 878,76 €.
Quels sont mes droits en cas de fusion-absorption de mon entreprise ?
En cas de fusion-absorption, votre contrat de travail est transféré automatiquement à la nouvelle entité (article L.1224-1 du code du travail). L'employeur peut proposer une modification de votre contrat, mais vous avez le droit de la refuser. Si ce refus conduit à un licenciement économique, l'employeur doit justifier d'un motif économique réel et sérieux.
Comment contester un licenciement économique après un refus de modification ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Vous devrez démontrer que l'employeur n'a pas prouvé l'existence de difficultés économiques ou de menace sur la compétitivité. Dans cette affaire, la salariée a obtenu gain de cause car la MGEN n'a fourni aucun élément probant.
Qu'est-ce qu'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas justifié par des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Dans ce cas, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Par exemple, dans cette affaire, la salariée a reçu 27 878,76 €.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.