Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2024 — n° 22-20.650
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 mai 2022), la société Schiever distribution a proposé, le 6 mars 2014, à M. [J] et douze autres salariés affectés à son entrepôt de [Localité 15], la modification de leurs contrats de travail suite à la fermeture de ce site, avec transfert sur les sites d'[Localité 14], [Localité 17] ou [Localité 16].
3. L'employeur a établi un document unilatéral fixant la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui a été homologué le 17 juillet 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
4. Après avoir refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur, les salariés ont été licenciés pour motif économique.
5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
8. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
9. La cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait communiqué aucun élément permettant de vérifier que le périmètre de reclassement au sein du groupe qu'il avait retenu était exact au regard des critères de permutabilité, ni ne justifiait des courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe dont il ne produisait aucun organigramme, ni même son registre d'entrée et de sortie du personnel, et qu'il s'était borné à communiquer aux salariés une proposition individualisée sur une liste de postes disponibles recensés dans le PSE.
10. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation individuelle de reclassement.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schiever distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schiever distribution et la condamne à payer à MM. [J], [U], [P], [B], [T] [A], [L] [A], [C], [O], [S], [F], [E], [V] et [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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