SUR CE :
Sur la motivation du jugement :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L'étude du jugement de première instance montre qu'il a visé les dernières conclusions de madame [P].
Par ailleurs, le premier juge a bien répondu aux moyens exposés par elle tant pour la demande relative à l'annulation de l'assemblée générale, que pour la demande subsidiaire tendant à l'annulation de la résolution 8.
La démonstration n'a pas été rapportée par madame [P] d'une absence de réponse à ses moyens par le premier juge, la cour relevant que la décision du premier juge comporte une motivation, une réponse aux moyens et que dès lors, la demande de réformation au titre du défaut de motivation sera rejetée.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2020 :
Sur le vote par correspondance :
En vertu de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d'information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d'information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021.
Aux termes de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le 9 novembre 2020, une convocation à l'assemblée générale a été adressée à madame [P] avec la précision dans le libellé de la convocation qu'en raison des contraintes sanitaires rendant difficile une réunion physique, des carences techniques pour tenir la réunion en audio ou en visio conférence et l'impossibilité de garantir la validité
des décisions, le syndic a pris la décision en accord avec le président du conseil syndical d'organiser un vote par correspondance.
En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 18 novembre 2020, le titre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
4° L'article 22-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d'information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d'information.