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Cour d'appel, chambre civile section 2, 15 mai 2024 — n° 22/00737

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2020 et la résolution n°8 relative à l'élection du syndic doivent-elles être annulées pour irrégularités dans la convocation, l'ordre du jour, les pouvoirs et les formulaires de vote ?

Principe retenu

Les irrégularités dans la convocation, l'ordre du jour, les pouvoirs et les formulaires de vote d'une assemblée générale de copropriétaires n'entraînent l'annulation de l'assemblée ou d'une résolution que si elles ont eu une incidence sur le vote ou ont privé un copropriétaire de son droit de vote. Le copropriétaire qui a pu voter ne peut se prévaloir d'une irrégularité qui ne l'a pas lésé.

Faits clés

  • Assemblée générale du 4 décembre 2020 de la copropriété [Adresse 6]
  • Résolution n°8 portant sur l'élection du syndic
  • Mme [P] a reçu la convocation et a voté par correspondance
  • Mme [P] a voté pour M. [I] via un formulaire modifié
  • Mme [P] conteste l'absence de mention des candidats dans l'ordre du jour et l'irrégularité des formulaires de vote

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS : Par décision du 18 août 2022, rectifié le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté [N] [P] de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2020 et de sa demande tendant à l'annulation de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 4 décembre 2020 ; elle a été condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2022, [N] [P] a interjeté appel, limité à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2020 et de sa demande tendant à l'annulation de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 4 décembre 2020, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, que la cour vise, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement du 18 août 2022, rectifié par jugement du 22 septembre 2022, en toutes ses dispositions, y compris la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant de nouveau : A titre principal, Annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 4 décembre 2020, et toutes ses délibérations ; A titre subsidiaire, Annuler la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 4 décembre 2020, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Balagne immobilier, à payer à Madame [N] [P] une somme de 5 040 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Balagne immobilier, aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance. Elle expose qu'elle est copropriétaire des lots 50 et 80 du bâtiment A de la [Adresse 7] au sein de la copropriété [Adresse 6], soit un appartement T2 et une place de parking et les 212/10000èmes des parties communes générales. Elle indique que par courrier du 9 novembre 2020, reçu le 12 novembre, elle a reçu une convocation à l'assemblée générale fixée au 4 décembre 2020 et le 23 décembre 2020, elle a reçu le procès-verbal de l'assemblée. Sur le jugement querellé, elle indique qu'il n'est pas motivé et qu'il doit être réformé. Elle ajoute que le jugement est infondé car il n'a jamais été justifié des carences techniques pour tenir la réunion par audio ou visioconférence, et qu'il a méconnu la lettre de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui ne donne aucun blanc-seing au syndic pour opter librement pour l'un ou l'autre des modes de réunion de l'assemblée générale. Elle en conclut que le vote par correspondance est irrégulier, que l'assemblée générale doit être annulée. Elle indique que le délai de réception des formulaires de vote par correspondance est irrégulier, car tous les votes reçus après le 30 novembre 2020 auraient dus être considérés comme défaillants. Elle ajoute que le procès-verbal est irrégulier en l'absence de mention des réserves exprimées par elle. Sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution 8 relative à la désignation des membres du conseil syndical, elle indique qu'il y a un défaut d'identification du conseil syndical, le jugement est entâché d'une erreur de droit grossière et il doit être annulé. Sur l'irrégularité des formulaires de vote, elle indique que le formulaire ne comportait qu'une seule ligne désignation et il était impossible pour les copropriétaires de voter à titre individuel, dès lors le procès-verbal est mensonger et la désignation des membres du conseil est irrégulière. Elle précise que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, il conviendra de le faire en annulant la…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la motivation du jugement : En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'étude du jugement de première instance montre qu'il a visé les dernières conclusions de madame [P]. Par ailleurs, le premier juge a bien répondu aux moyens exposés par elle tant pour la demande relative à l'annulation de l'assemblée générale, que pour la demande subsidiaire tendant à l'annulation de la résolution 8. La démonstration n'a pas été rapportée par madame [P] d'une absence de réponse à ses moyens par le premier juge, la cour relevant que la décision du premier juge comporte une motivation, une réponse aux moyens et que dès lors, la demande de réformation au titre du défaut de motivation sera rejetée. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2020 : Sur le vote par correspondance : En vertu de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d'information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d'information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021. Aux termes de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, le 9 novembre 2020, une convocation à l'assemblée générale a été adressée à madame [P] avec la précision dans le libellé de la convocation qu'en raison des contraintes sanitaires rendant difficile une réunion physique, des carences techniques pour tenir la réunion en audio ou en visio conférence et l'impossibilité de garantir la validité des décisions, le syndic a pris la décision en accord avec le président du conseil syndical d'organiser un vote par correspondance. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 18 novembre 2020, le titre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié : 4° L'article 22-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d'information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d'information.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 août 2022, rectifié le 22 septembre 2022, la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 2 mars 2023, rectifiée le 6 avril 2023 Y AJOUTANT DEBOUTE [N] [P] de toutes ses demandes CONDAMNE [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Balagne immobilier une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE [N] [P] aux entiers dépens en cause d'appel LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je demander l'annulation d'une assemblée générale de copropriété si l'ordre du jour ne mentionnait pas les candidats à l'élection du syndic ?
Oui, c'est un motif potentiel d'annulation, mais seulement si cette omission vous a empêché de voter en connaissance de cause. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'identité des candidats apparaissait dans le procès-verbal et que vous connaissiez les copropriétaires, donc pas d'annulation.
Un copropriétaire peut-il contester une résolution d'assemblée générale s'il a pu voter ?
Oui, mais il doit démontrer un grief personnel. Si vous avez pu voter et que l'irrégularité ne vous a pas lésé, votre demande sera rejetée. Dans cette décision, Mme [P] avait voté et n'a pas prouvé de préjudice.
Quels sont les recours contre une assemblée générale de copropriété irrégulière ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de l'assemblée ou de certaines résolutions. Les motifs peuvent être : défaut de convocation, ordre du jour incomplet, irrégularité des pouvoirs ou des votes. Mais il faut agir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
Un copropriétaire peut-il agir en justice au nom des autres copropriétaires ?
Non, chaque copropriétaire doit agir en son nom propre et justifier d'un intérêt personnel. Dans cette affaire, Mme [P] a été déboutée car elle ne pouvait pas représenter les autres copropriétaires sans mandat.
Qu'est-ce que la qualité à agir pour un copropriétaire dans une action en nullité d'assemblée générale ?
La qualité à agir signifie que vous devez être personnellement concerné par l'irrégularité alléguée. Si vous n'avez subi aucun préjudice direct, votre action peut être déclarée irrecevable. Ici, Mme [P] a été jugée sans intérêt à agir pour les autres copropriétaires.
Le défaut de mention des candidats dans l'ordre du jour est-il une cause de nullité de l'assemblée générale ?
Cela peut être une cause de nullité si cela a empêché les copropriétaires de voter en connaissance de cause. Mais dans cette affaire, la cour a estimé que l'identité des candidats était connue et que Mme [P] avait pu voter, donc pas de nullité.

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