Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2024 — n° 23/01313
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave d'une salariée ayant commis un vol de marchandises est-il justifié ?
Principe retenu
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Le vol de marchandises par un salarié constitue une faute grave.
Faits clés
- Salariée embauchée en 1990, devenue hôtesse de caisse en 2019
- Vol de marchandises d'une valeur de 17,90 euros constaté par vidéosurveillance
- Mise à pied conservatoire le 16 mars 2021
- Licenciement pour faute grave le 2 avril 2021
- Salariée conteste le licenciement et demande des dommages-intérêts
Articles cités
article 455 du code de procédure civile
articles 805 et 907 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [C] [S] a été embauchée par la SAS Cora dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 3 décembre 1990 au 5 janvier 1991, en qualité de caissière.
A compter du 28 janvier 1991, elle a été embauchée au même poste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes d'un avenant du 6 février 2006, son temps de travail est passé à temps plein.
Par avenant du 9 juillet 2019, elle a été nommée hôtesse de caisse.
Par lettre remise en main propre le 16 mars 2021, Madame [C] [S] a été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 mars 2021.
Le 2 avril 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 6 décembre 2021, Madame [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la faute grave était avérée ;
- débouté Madame [C] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS Cora de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens resteraient respectivement à la charge de chacune des parties.
Le 4 août 2023, Madame [C] [S] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Cora de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 pour être mise en délibéré au 29 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 25 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [C] [S] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que la faute grave était avérée,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens resteraient respectivement à la charge de chacune des parties ;
DE JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SAS Cora à lui payer les sommes suivantes :
. 36 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
. 16 693,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 609,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 360,94 euros à titre de congés payés afférents,
. 947,67 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
. 94,77 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
D'ORDONNER la remise du certificat de travail, des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
DE CONDAMNER la SAS Cora aux dépens ;
Dans ses écritures remises au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Cora demande à la cour :
DE DÉCLARER Madame [C] [S] recevable mais mal fondée en son appel ;
DE JUGER que le licenciement repose sur une faute grave ;
DE CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Madame [C] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Madame [C] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais de première instance et 1 200 euros pour ses frais d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [C] [S] aux entiers dépens, en ceux-ci compris le coût du constat de Me [M], d'un montant de 1 209,20 euros ;
Motivations de la décision
Motifs :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Madame [C] [S] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave était établie. Elle explique qu'il lui est reproché de ne pas avoir payé trois articles du rayon hygiène d'une valeur totale d'environ 8 euros et soutient que ces faits relèvent uniquement d'un oubli de sa part et non d'une intention frauduleuse de vol.
Elle invoque en toute hypothèse le caractère disproportionné de la sanction.
La SAS Cora répond que les faits reprochés à Madame [C] [S] sont caractérisés et que la vidéo-surveillance révèle, sans ambiguïté, que les produits ont été dissimulés pour être volés. Elle affirme que ces faits, de nature pénale, justifient le licenciement prononcé pour faute grave peu important que le préjudice soit d'un faible montant.
Sur ce,
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputable au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (...) Je vous ai exposé les motifs de la décision de licenciement que j'envisageais à votre égard, à savoir:
- Vol et indélicatesse
- Manquement à la loyauté
- Faute professionnelle caractérisée
Nous avons constaté les faits suivants:
En date du 16 mars 2021 vers 16h00, vous vous êtes rendue au rayon DHP afin de prendre deux produits de maquillage et un déodorant. Vous prenez ensuite un masque tissu dans les paniers devant les caisses.
Vous déposez ce masque tissu derrière la caisse numéro 20 avec des articles que vous aviez déjà préparés.
Par contre, contrairement au masque tissu, vous déposez les produits de maquillage et le déodorant dans votre bannette rouge, dissimulés sous un document que vous avez posé dessus.
Vous procédez au règlement de vos courses situées derrière la caisse 20, alors que les articles DHP restent toujours dans la bannette rouge, sur lesquels vous déposez un nouveau document.
De plus, votre passage en caisse ainsi que vos déplacements au rayon DHP ont été effectués durant votre temps de travail.
Aux alentours de 16h30, vous avez été interpellée en caisse centrale, en possession des articles DHP soit 2 produits de maquillage et un déodorant qui n'ont pas été réglés.(...) '
Pour établir les faits reprochés, l'employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 mai 2022 rapportant les informations extraites du système de vidéo-surveillance en date du 16 mars 2021. Il est accompagné de photographies extraites du système de vidéo surveillance.
Il ressort de ce document que :
Madame [C] [S] s'est rendue dans le rayon DHP (droguerie parfumerie hygiène) puis s'est dirigée vers les caisses munie d'un déodorant et de deux crayons de type eye-liner pour prendre des masques,
Madame [C] [S] s'est ensuite rendue à la caisse centrale où elle a déposé sur une caisse les masques et conservé les autres produits dans sa main droite,
elle est ensuite entrée dans l'enceinte de la caisse centrale où elle a déposé les trois produits dans une bannette recouverte de documents, prenant comme l'indique l'huissier, 'grand soin de recouvrir largement la bannette après y avoir déposé les produits tenus dans sa main droite'.
après plus de 50 minutes sans que personne n'ait touché à la bannette, Madame [C] [S] s'est emparée de cette dernière avec quelques documents et objets par-dessus et a quitté la caisse centrale, se retrouvant dans la galerie marchande pour se rendre alors dans un autre bureau où elle a été interceptée par un agent de sécurité.
Le procès-verbal et les photographies permettent de constater que Mme [C] [S] a soigneusement recouvert les trois produits déposés dans la bannette au moyen de documents divers puis qu'elle a repris la bannette en fin de journée, toujours recouverte de documents, et quitté la caisse centrale évitant ainsi de franchir les lignes de caisse.
Si l'employeur ne justifie pas que Madame [C] [S] avait l'interdiction de circuler dans le magasin et d'effectuer des achats au cours de sa journée de travail, notamment pendant un temps de pause, les extraits de la video-surveillance et le procès-verbal de constat d'huissier démontrent que la salarié a dissimulé intentionnellement les produits pour les voler à la fin de sa journée de travail.
Les faits sont établis. Ils caractérisent une faute grave, d'autant que, comme le souligne la SAS Cora, Madame [C] [S] était affectée à la caisse centrale, ce qui impliquait des responsabilités particulières et une grande confiance de la part de l'employeur.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [C] [S] était justifié et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Madame [C] [S] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Elle affirme avoir fait l'objet d'une accusation infondée et avoir été traitée comme une personne malhonnête.
Cependant, le vol est établi.
Elle explique également avoir subi une interpellation devant ses collègues mais la vidéo-surveillance démontre au contraire que cette interpellation a eu lieu par un agent de sécurité dans un bureau où seule la salariée était présente.
En conséquence, Madame [C] [S] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Madame [C] [S] succombe à hauteur d'appel, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Cora de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a dit que les dépens resteraient respectivement à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner Madame [C] [S] à payer à la SAS Cora la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier de Maître [M], d'un montant de 1209,20 euros.
Dispositif
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté la SAS Cora de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens resteraient respectivement à la charge de chacune des parties
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SAS Cora la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier de Maître [M], d'un montant de 1209,20 euros ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le vol d'un produit de faible valeur (17,90 euros) peut-il justifier un licenciement pour faute grave ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé que le vol de marchandises d'une valeur de 17,90 euros, constaté par vidéosurveillance, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, même pour une salariée de longue ancienneté.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si je conteste les faits ?
Oui, vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée a contesté mais la cour a jugé que le vol était établi par la vidéosurveillance et a confirmé le licenciement.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a droit ni au préavis, ni à l'indemnité de licenciement. Il peut toutefois percevoir ses salaires jusqu'à la date de la rupture et les congés payés non pris.
La vidéosurveillance peut-elle être utilisée comme preuve de vol par l'employeur ?
Oui, à condition que le dispositif de vidéosurveillance soit déclaré et conforme à la réglementation. Dans cette affaire, la cour a retenu les images de vidéosurveillance comme preuve du vol.
Un salarié de longue ancienneté peut-il être licencié pour un vol mineur ?
Oui, l'ancienneté n'empêche pas un licenciement pour faute grave si les faits sont établis. Dans cette affaire, la salariée avait 30 ans d'ancienneté mais le vol a été jugé suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate.
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