MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] reproche à Mme [D] [E] d'avoir laissé acheter des produits incompatibles avec ses fonctions et celles de Mme [A].
L'employeur souligne que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a jamais entendu licencier Mme [D] [E] pour vol, ce qui ressort effectivement de la lettre de licenciement.
Sur la matérialité du grief
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] prétend à titre liminaire que l'organisation retenue pour effectuer les commissions était la suivante':
- c'était Mme [D] [E] qui avait en sa possession la carte bancaire de la société et c'est elle qui la restituait à Mme [Y] après chaque utilisation.
- les produits identifiés par un «'R'» sur les tickets de caisse par Mme [D] [E] correspondaient à ceux achetés pour confectionner les repas de M. [C].
Sans remettre en cause pour l'essentiel les déclarations de son employeur à ce sujet, Mme [D] [E] explique de son côté, que les achats étaient effectués dans l'hypermarché Auchan toujours deux fois par semaine, les lundis et mercredis, que les courses étaient toujours faites en fonction des personnes présentes les midis et/ou les soirs, pour les besoins des chambres, pour M. [C], ainsi que pour les nécessités exceptionnelles des grandes réunions, que les courses n'étaient pas faites uniquement pour les besoins des menus mais également pour les besoins quotidiens. Elle précise qu'avec sa collègue, elles faisaient les courses chacune de leur côté mais se retrouvaient pour passer à la caisse en même temps.
Elle confirme que pour effectuer ces achats, il fallait récupérer la carte bleue auprès de Mme [Y].
Mme [Y], assistante de direction de M. [C], atteste en ces termes': «'C'est Mme [G] [E] qui avait en sa possession la carte bancaire de la société et c'est elle qui me la restituait après chaque utilisation, car [R] [A] n'ayant pas le permis de conduire, ne faisait que l'accompagner'(') Une fois les courses effectuées, Mme [E] me donnait les tickets où elle devait surligner les achats achetés (sic) pour M. [C] (car la comptabilisation se fait à part'» (pièce 16 de l'employeur).
C'est donc ces modalités qui seront retenues.
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient en premier lieu que les produits figurant sur les tickets de caisse ne correspondaient pas aux fonctions exercées par Mmes [D] [E] et [A].
Mme [D] [E] avait pour fonction de proposer des menus servis dans la salle à manger de M. [C] et de ses invités et dans la salle à manger accueillant les responsables et les cadres, les menus des deux salles étant différents. Elle faisait les courses et préparait les repas. Les menus étaient décidés par M. [C] qui était interrogé sur son choix à chaque fois par Mme [Y], assistante de direction du dirigeant, ainsi que cela résulte par exemple du courriel adressé à M. [C] par Mme [Y] le 27 novembre 2018 (pièce 12 de la société).
Mme [A], quant à elle, travaillait également au cinquième étage, dont elle devait assurer l'entretien (parties communes, salles à manger, cuisine, chambres, salles de bains et toilettes).
Mme [Y] a attesté des fonctions respectives de Mmes [D] [E] et [A], dans les termes suivants': «'J'atteste que Mme [E] était exclusivement en cuisine et Mme [A] à l'entretien. De plus, c'est Mme [E] qui concevait les menus et les cuisinait exclusivement'» (pièce 16 de l'employeur).
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] produit différents tickets de caisse, des 25 novembre 2019, 24 novembre 2019, 13 novembre 2019, 12 novembre 2019, 5 novembre 2019, 29 octobre 2019, 21 octobre 2019, 7 octobre 2019, 1er octobre 2019 et 27 septembre 2019.
Il ressort du rapprochement entre ces tickets et les menus choisis, tel que ce rapprochement est proposé par l'employeur aux termes de ses conclusions, qu'il a été acheté des produits qui ne correspondaient pas aux menus servis.
En outre, l'employeur soutient à juste titre que les produits non-alimentaires achetés ne correspondent pas aux fonctions exercées par Mme [A], comme, par exemple, Dove déo, Nivea Men soin jour, Narta déo, Demak up, Aquafresh brosse à dents, gel douche Petit Marseillais, shampooing H&S, etc.
En outre, l'employeur démontre que figuraient sur les tickets des produits très éloignés des fonctions des deux salariées, comme, par exemple, collant Diams voile, Prima élastique, Dim collant, 5 bâtons de colle, 500 assiettes plates, crayons graphite X10, pansements, mercurochrome pansement.
Mme [D] [E] prétend que la Vodka Poliakov était utilisée pour une recette de pâtes à la Vodka que tout le monde appréciait et que les boîtes de raviolis faisaient partie des conserves mises à disposition dans les placards de cuisine pour les repas du soir. Ces explications, à les supposer avérées, ne sont pas de nature, quoi qu'il en soit, à justifier l'ensemble des produits contestés.
La salariée produit également une attestation de Mme [L], laquelle indique en sa qualité de responsable comptable clients, que M. [V], son responsable, descendait souvent avec du chocolat et des gâteaux du cinquième étage et qu'il les offrait à ses collègues et ses invités (pièce 13 de la salariée).
Même si cette attestation permet de retenir que certains produits étaient utilisés par le responsable comptable, cela ne justifie pas, en tout état de cause, l'achat de tous les produits contestés.
Pour démontrer que ces achats s'opéraient depuis longtemps, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] produit une liste de 692 produits achetés depuis le 7 janvier 2019 qui ne correspondent manifestement pas aux fonctions des deux salariées, comme par exemple des produits pour les animaux, des vêtements, des affaires d'écolier ou des produits divers ménagers (pièce 18 de l'employeur).
En conséquence, au regard de leurs spécificités, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient de façon pertinente que Mme [D] [E] ne pouvait ignorer que ces produits n'étaient pas nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à celles de Mme [A].
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient en second lieu que Mme [D] [E] ne pouvait pas ne pas voir les produits passant en caisse.
L'étude des tickets de caisse montre que les produits litigieux ont été dispatchés tout au long des tickets, de sorte qu'il ne peut être retenu que Mme [A] a déposé ses courses de façon séparée. Manifestement, comme l'allègue l'employeur, les produits se trouvaient mélangés sur le tapis roulant au moment de passer en caisse.