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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 6 juin 2024 — n° 22/00668

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'une salariée ayant utilisé la carte bancaire de l'employeur pour des achats personnels est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. L'utilisation non autorisée de la carte bancaire de l'employeur pour des achats personnels constitue une violation de l'obligation de loyauté et peut caractériser une faute grave, même en l'absence de préjudice financier.

Faits clés

  • Mme [D] [E] était aide cuisinière/ménagère au sein de la société ALPA
  • Elle utilisait la carte bancaire de l'employeur pour faire des courses avec une collègue
  • Elle a effectué des achats personnels avec cette carte sans autorisation
  • L'employeur a découvert les faits et a licencié pour faute grave
  • La salariée contestait le licenciement et demandait des indemnités

Articles cités

article L1234-1 du code du travail article L1234-5 du code du travail article L1234-9 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Rappel des faits constants La SAS Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] (ALPA), dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, a pour activité la production d'acier et le commerce de tous produits sidérurgiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [G] [D] [E], née le 31 mars 1978, a initialement été engagée par la société Iton Seine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2015 à effet au 16 février 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 novembre 2014, en qualité d'agent expédition. De 2015 à 2018, le contrat de travail de Mme [D] [E] a fait l'objet de plusieurs avenants notamment modifiant ses fonctions. En dernier lieu, elle occupait le poste d'aide cuisinière/ménagère. Le 30 novembre 2018, Mme [D] [E] a accepté une mutation concertée au sein de la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] en qualité d'aide cuisinière/ménagère, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 727,68 euros sur treize mois. Mme [D] [E] travaillait au cinquième étage de la tour administrative appelée «'Foresteria'» correspondant à deux salles à manger ouvertes le midi, l'une destinée à M.'[C], dirigeant du groupe, et l'autre destinée aux déjeuners des cadres dirigeants du groupe et des visiteurs, et cinq chambres à coucher avec leurs salle de bains et toilettes, qui accueillaient les salariés et dirigeants de passage. Mme [D] [E] était en charge des commissions et de la préparation des repas servis au déjeuner tandis que sa collègue, Mme [A] était en charge de l'entretien du cinquième étage ainsi que des commissions servant à cet entretien. Les deux salariées se rendaient ensemble au supermarché. Elles passaient chercher une carte bancaire auprès de Mme [Y], assistante de direction et la lui rapportaient avec le ticket de caisse, après avoir indiqué ce qui correspondait aux produits achetés pour les repas de M. [C] en mentionnant un «'R'» devant la dépense. Mme [D] [E] a été mise à pied à titre conservatoire le 28 novembre 2019, puis après un entretien préalable qui s'est tenu le 9 décembre 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 17 décembre 2019, dans les termes suivants': «'Mme, Vous occupez depuis le 1er décembre 2018 selon contrat à durée indéterminée, un poste d'aide cuisinière/ménagère au sein de la société ALPA. Vous travaillez au cinquième étage de notre tour administrative appelé Foresteria. Cette partie de la tour est destinée à l'accueil de visiteurs du groupe (cinq chambres à entretenir et repas à fournir) ainsi qu'au repas du midi des responsables et cadres. Vous êtes en charge de la cuisine, et faites les courses en binôme avec Mme [A] [R]. C'est d'ailleurs vous-même qui êtes en possession de la carte bleue entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2019, vous étiez convoquée à un entretien préalable prévu le 9 décembre dernier, avec mise à pied conservatoire. Vous vous êtes présentée à celui-ci accompagnée de Mme [K] [W] (Mandat RSS - CGT). L'entretien s'est déroulé en présence de Mme [I] et moi-même. A cette occasion, j'ai pu recueillir vos explications concernant les faits ci-après exposés. Le mercredi 27 novembre 2019 après-midi, le service des ressources humaines a reçu un appel téléphonique anonyme indiquant que Mme [R] [A] « volé » (sic) la nourriture de l'entreprise et nourrissait tous les enfants du camping avec celle-ci. Suite à cela, nous avons commencé à regarder les derniers tickets de caisse de vos courses et avons de suite noté des anomalies.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] reproche à Mme [D] [E] d'avoir laissé acheter des produits incompatibles avec ses fonctions et celles de Mme [A]. L'employeur souligne que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a jamais entendu licencier Mme [D] [E] pour vol, ce qui ressort effectivement de la lettre de licenciement. Sur la matérialité du grief La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] prétend à titre liminaire que l'organisation retenue pour effectuer les commissions était la suivante': - c'était Mme [D] [E] qui avait en sa possession la carte bancaire de la société et c'est elle qui la restituait à Mme [Y] après chaque utilisation. - les produits identifiés par un «'R'» sur les tickets de caisse par Mme [D] [E] correspondaient à ceux achetés pour confectionner les repas de M. [C]. Sans remettre en cause pour l'essentiel les déclarations de son employeur à ce sujet, Mme [D] [E] explique de son côté, que les achats étaient effectués dans l'hypermarché Auchan toujours deux fois par semaine, les lundis et mercredis, que les courses étaient toujours faites en fonction des personnes présentes les midis et/ou les soirs, pour les besoins des chambres, pour M. [C], ainsi que pour les nécessités exceptionnelles des grandes réunions, que les courses n'étaient pas faites uniquement pour les besoins des menus mais également pour les besoins quotidiens. Elle précise qu'avec sa collègue, elles faisaient les courses chacune de leur côté mais se retrouvaient pour passer à la caisse en même temps. Elle confirme que pour effectuer ces achats, il fallait récupérer la carte bleue auprès de Mme [Y]. Mme [Y], assistante de direction de M. [C], atteste en ces termes': «'C'est Mme [G] [E] qui avait en sa possession la carte bancaire de la société et c'est elle qui me la restituait après chaque utilisation, car [R] [A] n'ayant pas le permis de conduire, ne faisait que l'accompagner'(') Une fois les courses effectuées, Mme [E] me donnait les tickets où elle devait surligner les achats achetés (sic) pour M. [C] (car la comptabilisation se fait à part'» (pièce 16 de l'employeur). C'est donc ces modalités qui seront retenues. La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient en premier lieu que les produits figurant sur les tickets de caisse ne correspondaient pas aux fonctions exercées par Mmes [D] [E] et [A]. Mme [D] [E] avait pour fonction de proposer des menus servis dans la salle à manger de M. [C] et de ses invités et dans la salle à manger accueillant les responsables et les cadres, les menus des deux salles étant différents. Elle faisait les courses et préparait les repas. Les menus étaient décidés par M. [C] qui était interrogé sur son choix à chaque fois par Mme [Y], assistante de direction du dirigeant, ainsi que cela résulte par exemple du courriel adressé à M. [C] par Mme [Y] le 27 novembre 2018 (pièce 12 de la société). Mme [A], quant à elle, travaillait également au cinquième étage, dont elle devait assurer l'entretien (parties communes, salles à manger, cuisine, chambres, salles de bains et toilettes). Mme [Y] a attesté des fonctions respectives de Mmes [D] [E] et [A], dans les termes suivants': «'J'atteste que Mme [E] était exclusivement en cuisine et Mme [A] à l'entretien. De plus, c'est Mme [E] qui concevait les menus et les cuisinait exclusivement'» (pièce 16 de l'employeur). La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] produit différents tickets de caisse, des 25 novembre 2019, 24 novembre 2019, 13 novembre 2019, 12 novembre 2019, 5 novembre 2019, 29 octobre 2019, 21 octobre 2019, 7 octobre 2019, 1er octobre 2019 et 27 septembre 2019. Il ressort du rapprochement entre ces tickets et les menus choisis, tel que ce rapprochement est proposé par l'employeur aux termes de ses conclusions, qu'il a été acheté des produits qui ne correspondaient pas aux menus servis. En outre, l'employeur soutient à juste titre que les produits non-alimentaires achetés ne correspondent pas aux fonctions exercées par Mme [A], comme, par exemple, Dove déo, Nivea Men soin jour, Narta déo, Demak up, Aquafresh brosse à dents, gel douche Petit Marseillais, shampooing H&S, etc. En outre, l'employeur démontre que figuraient sur les tickets des produits très éloignés des fonctions des deux salariées, comme, par exemple, collant Diams voile, Prima élastique, Dim collant, 5 bâtons de colle, 500 assiettes plates, crayons graphite X10, pansements, mercurochrome pansement. Mme [D] [E] prétend que la Vodka Poliakov était utilisée pour une recette de pâtes à la Vodka que tout le monde appréciait et que les boîtes de raviolis faisaient partie des conserves mises à disposition dans les placards de cuisine pour les repas du soir. Ces explications, à les supposer avérées, ne sont pas de nature, quoi qu'il en soit, à justifier l'ensemble des produits contestés. La salariée produit également une attestation de Mme [L], laquelle indique en sa qualité de responsable comptable clients, que M. [V], son responsable, descendait souvent avec du chocolat et des gâteaux du cinquième étage et qu'il les offrait à ses collègues et ses invités (pièce 13 de la salariée). Même si cette attestation permet de retenir que certains produits étaient utilisés par le responsable comptable, cela ne justifie pas, en tout état de cause, l'achat de tous les produits contestés. Pour démontrer que ces achats s'opéraient depuis longtemps, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] produit une liste de 692 produits achetés depuis le 7 janvier 2019 qui ne correspondent manifestement pas aux fonctions des deux salariées, comme par exemple des produits pour les animaux, des vêtements, des affaires d'écolier ou des produits divers ménagers (pièce 18 de l'employeur). En conséquence, au regard de leurs spécificités, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient de façon pertinente que Mme [D] [E] ne pouvait ignorer que ces produits n'étaient pas nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à celles de Mme [A]. La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient en second lieu que Mme [D] [E] ne pouvait pas ne pas voir les produits passant en caisse. L'étude des tickets de caisse montre que les produits litigieux ont été dispatchés tout au long des tickets, de sorte qu'il ne peut être retenu que Mme [A] a déposé ses courses de façon séparée. Manifestement, comme l'allègue l'employeur, les produits se trouvaient mélangés sur le tapis roulant au moment de passer en caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à l'encontre de Mme [G] [D] [E] est bien fondé, DÉBOUTE Mme [G] [D] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes, CONDAMNE Mme [G] [D] [E] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE Mme [G] [D] [E] à payer à la SAS Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [G] [D] [E] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
L'utilisation non autorisée de la carte bancaire de l'employeur pour des achats personnels constitue-t-elle une faute grave ?
Oui, selon la cour d'appel de Versailles dans cette affaire, l'utilisation de la carte bancaire de l'employeur pour des achats personnels, sans autorisation, constitue une violation de l'obligation de loyauté et caractérise une faute grave, même en l'absence de préjudice financier.
Puis-je être licencié pour faute grave si j'ai remboursé les sommes détournées ?
Le remboursement ultérieur n'efface pas la faute. Dans cette décision, la salariée avait remboursé, mais la cour a tout de même jugé le licenciement pour faute grave fondé, car la confiance était rompue.
Quels sont les recours contre un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Il doit démontrer que les faits ne constituent pas une faute grave ou que la procédure n'a pas été respectée. En appel, la cour peut infirmer ou confirmer le jugement.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute simple permet un licenciement avec préavis et indemnités, tandis que la faute grave dispense de préavis et d'indemnité de licenciement. La faute grave est plus sévère et nécessite une impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit-il prouver la faute grave ?
Oui, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Il doit démontrer la réalité et la gravité des faits reprochés. En l'espèce, l'employeur a prouvé l'utilisation non autorisée de la carte bancaire.

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