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Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2024 — n° 22-22.276

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00574

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inaptitude d'un salarié consécutive à un harcèlement moral peut-elle être considérée comme d'origine professionnelle pour bénéficier des protections des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ?

Principe retenu

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement. Le seul constat de faits de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Faits clés

  • Salariée engagée comme agent de sécurité le 3 janvier 2011
  • Déclarée inapte à son poste le 19 octobre 2015
  • Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016
  • Salariée dénonçait des faits de harcèlement moral
  • Employeur avait connaissance de l'existence d'une procédure pour harcèlement moral

Articles cités

article L. 1226-15 du code du travail article L. 1226-14 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lancry protection sécurité à payer à Mme [F] les sommes de 20 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 1 530,15 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, 3 356,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2022), Mme [F] a été engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection. Son contrat de travail a été repris par la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée avait dénoncé auprès de son employeur les agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir depuis plusieurs mois sur son lieu de travail, et que les certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et les indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude conduisent à retenir l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie en lien avec son inaptitude. 7. L'arrêt ajoute que le fait que l'employeur ait consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tend à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée avant la notification du licenciement. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation des chefs de dispositif visés par le troisième moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inaptitude d'origine professionnelle ?
L'inaptitude d'origine professionnelle est une inaptitude médicale au travail qui résulte, au moins partiellement, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle ouvre droit à des protections spécifiques, comme l'obligation de reclassement renforcée et des indemnités majorées.
Comment prouver que mon inaptitude est due à mon travail ?
Il faut démontrer un lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cela peut passer par un certificat médical, une reconnaissance par la CPAM, ou des éléments établissant que les conditions de travail (comme un harcèlement moral) ont causé l'inaptitude.
Mon employeur doit-il avoir connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement ?
Oui, pour que les protections des articles L. 1226-10 et suivants s'appliquent, l'employeur doit avoir connaissance, au moment du licenciement, que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle. Le simple fait que le salarié dénonce un harcèlement moral ne suffit pas.
Quelles indemnités puis-je toucher si mon inaptitude est professionnelle ?
En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le salarié licencié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale) et une indemnité compensatrice (égale à l'indemnité de préavis), prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité pour violation de l'obligation de reclassement (article L. 1226-15).
Que faire si mon employeur conteste l'origine professionnelle de mon inaptitude ?
Vous devez apporter la preuve que l'inaptitude a une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance. Cela peut nécessiter de rassembler des documents médicaux, des témoignages, ou de saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître vos droits.
Le harcèlement moral peut-il être reconnu comme maladie professionnelle ?
Oui, le harcèlement moral peut être reconnu comme maladie professionnelle s'il entraîne des troubles psychologiques ou physiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas automatique et doit être établie par un certificat médical et, le cas échéant, par la CPAM.

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