Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2024 — n° 22-22.276
Synthèse de la décision
Question juridique
L'inaptitude d'un salarié consécutive à un harcèlement moral peut-elle être considérée comme d'origine professionnelle pour bénéficier des protections des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ?
Principe retenu
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement. Le seul constat de faits de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Faits clés
- Salariée engagée comme agent de sécurité le 3 janvier 2011
- Déclarée inapte à son poste le 19 octobre 2015
- Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016
- Salariée dénonçait des faits de harcèlement moral
- Employeur avait connaissance de l'existence d'une procédure pour harcèlement moral
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'inaptitude d'origine professionnelle ?
Comment prouver que mon inaptitude est due à mon travail ?
Mon employeur doit-il avoir connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement ?
Quelles indemnités puis-je toucher si mon inaptitude est professionnelle ?
Que faire si mon employeur conteste l'origine professionnelle de mon inaptitude ?
Le harcèlement moral peut-il être reconnu comme maladie professionnelle ?
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