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Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2024 — n° 23-15.533

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00671

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique d'une rupture amiable autorisée par l'inspection du travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, lorsque la rupture amiable a été autorisée par une décision administrative devenue définitive.

Faits clés

  • rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi
  • plan de départs volontaires
  • autorisation de l'inspection du travail devenue définitive
  • salarié protégé
  • demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 7] (Alpes-Maritimes). 3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de [Localité 7] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 5. Mmes [Y], [U] et M. [C], salariés non-cadres de la société GRD titulaires d'un mandat de représentant du personnel, ont signé un protocole de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d'août et septembre 2018, l'inspection du travail ayant autorisé ces ruptures respectivement les 4 septembre 2018 pour Mme [Y] et 28 septembre 2018 pour les deux autres salariés. 6. Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 9. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 10. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, les arrêts, après avoir relevé que les salariés ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique les 22 août et 11 septembre 2018 et que la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue les 4 et 28 septembre 2018, retiennent que les salariés critiquent le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Ils ajoutent qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décisions des 4 et 28 septembre 2018, l'inspection du travail avait autorisé les ruptures amiables des contrats de travail des salariés pour motif économique, ce dont il résultait qu'elles prenaient effet après l'autorisation, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause. 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième à quatrième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour statuer sur les demandes, disent y avoir lieu à évocation du litige, déclarent Mmes [Y], [U] et M. [C] recevables en leurs contestations du protocole de rupture amiable, les déclarent recevables à contester les motifs du licenciement et l'inobservation par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement et condamnent la société Galderma Research & Development à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mmes [Y], [U] et M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il contester un licenciement économique autorisé par l'inspection du travail ?
Non, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique ni le respect de l'obligation de reclassement si l'autorisation administrative est devenue définitive, en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Que faire si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement malgré une autorisation administrative ?
Dans cette affaire, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le respect de l'obligation de reclassement si l'autorisation administrative est définitive. Il faut contester la décision administrative devant le juge administratif.
Un salarié protégé peut-il obtenir des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse après un départ volontaire autorisé ?
Non, selon cette décision, dès lors que la rupture amiable a été autorisée par l'inspection du travail de manière définitive, le juge judiciaire ne peut pas allouer de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
Quelle est la différence entre le contrôle administratif et le contrôle judiciaire en matière de licenciement économique ?
Le contrôle administratif (inspection du travail) porte sur la régularité de la procédure et le respect des critères légaux. Le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause ce contrôle une fois la décision définitive, sauf à violer la séparation des pouvoirs.
Puis-je saisir le conseil de prud'hommes après une autorisation de l'inspection du travail ?
Oui, mais uniquement pour des demandes qui ne remettent pas en cause le motif économique ou le reclassement, comme le paiement de salaires ou l'indemnité de licenciement. Le juge prud'homal ne peut pas déclarer la rupture sans cause réelle et sérieuse.

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