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Cour d'appel, chambre sociale section b, 27 juin 2024 — n° 22/00458

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur après inaptitude est-il abusif et prive-t-il le salarié du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement ?

Principe retenu

Lorsque le salarié refuse sans motif légitime un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, ce refus est abusif et le salarié perd le droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. L'employeur doit néanmoins respecter son obligation de reclassement et le licenciement peut être sans cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas loyalement exécuté cette obligation.

Faits clés

  • Salarié carrossier peintre depuis 1986, victime d'un accident du travail le 10 août 2017
  • Déclaré inapte au poste de travail par le médecin du travail le 3 juin 2019 avec réserves
  • Employeur propose un poste de reclassement de chauffeur de car le 6 juin 2019
  • Salarié refuse le poste le 11 juin 2019 au motif de manutention de bagages
  • Médecin du travail consulté estime le poste compatible

Articles cités

article L 1226-14 al 2 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige   Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 1986, la société Pullmans d'Aquitaine (l'employeur) a engagé M. [V] en qualité de carrossier peintre. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] a perçu une rémunération de base de 1 625,78 euros. Le 10 août 2017, il a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.  M. [V] a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle pendant la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019.  A l'issue de la visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] « Inapte médicalement au poste de travail ; Apte à tout poste ne nécessitant pas la manutention répétée, de mouvements répétés de préhension de la main droite, de mouvements de serrage vissage par la main droite ; Apte à toute formation permettant d'occuper un poste ne nécessitant pas de manutention répétée, des mouvements répétés de préhension de la main droite, de mouvements de serrage ou de vissage par la main droite.». Par courrier du 6 juin 2019, l'employeur a proposé à M. [V] un poste de reclassement de chauffeur de car.  Le 11 juin 2019, M. [V] a refusé cette proposition au motif que le poste est incompatible avec les préconisations du médecin du travail en raison de la manutention de bagages.    Le 2 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.   Par courrier du 1er août 2019, le salarié a sollicité le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. Par lettre du 30 août 2019, l'employeur a répondu à M. [V] qu'il refusait de lui payer cette indemnité spéciale de licenciement au motif d'un refus abusif de reclassement.                  Le 6 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de son licenciement à titre principal et de faire condamner l'employeur à diverses sommes dont l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul.    Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,  - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,  - condamné M. [V] aux entiers dépens de la procédure.       Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.   Par ses dernières conclusions du 20 février 2024, M. [V] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 janvier 2022, En conséquence,  - condamne l'employeur au versement des sommes suivantes :  - au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) : 24 676,88 euros,  - au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse (articles L. 1226-10 et L.1226-15 du code du travail) : 2 415,91 x 12 : 28 990,92 euros,  - déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,  - condamne enfin l'employeur au versement d'une indemnité de 2 500 euros par application et dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.              Par ses dernières conclusions du 21 février 2024, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.        L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.   Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. 

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur les demandes de rappel de salaires M. [V] ne forme aucune demande de rappel de salaires en cause d'appel ; le conseil de prud'hommes avait constaté le règlement de la prime de 13ème mois réclamé par le salarié; le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef. Sur le licenciement Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il résulte de ces dispositions que la consultation doit intervenir après que l'inaptitude a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 4624-42 du code du travail et avant la proposition effective d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Selon l'article L1226-12du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Sur la consultation des délégués du personnel M. [V] soutient, en premier lieu, que le licenciement est intervenu sans la consultation régulière des délégués du personnel ce qui rend le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir, à cet égard, que d'une part, la consultation de M. [B], délégué du personnel, a eu lieu sur le parking de l'entreprise sans convocation avec un ordre du jour relatif au reclassement proposé et sans transmission des informations nécessaires permettant de donner un avis éclairé et d'autre part que le délégué du personnel suppléant n'a pas été consulté alors que les autres délégués élus avaient été licenciés et que l'employeur n'avait pas organisé de nouvelles élections comme l'exige l'article L 2314-10 du code du travail quand le nombre de membres titulaires de la délégation est réduit de moitié. En l'espèce, l'employeur produit un courrier en date du 5 juin 2019 à l'attention de M. [B] en qualité de délégué du personnel dont l'objet est intitulé : ' proposition de reclassement du salarié M. [T] [V]'. Ce courrier signé du président de la société, M. [U], est ainsi rédigé : ' depuis le 10 août 2017, M. [T] [V] est en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail. Le 3 juin 2019, il a passé une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Le médecin a déclaré M. [T] [V] inapte à son poste de carrossier. Après avis favorable du Dr [L], nous proposons à M. [T] [V] un reclassement à un poste de chauffeur de car 140 V avec un véhicule équipé d'une boîte automatique sans aucune manutention de bagages et sans aucune perte de salaire. Nous avons à votre disposition l'avis d'inaptitude de la médecine du travail et notre échange avec le docteur [L] pour notre proposition de reclassement. Au pied de ce courrier, figure la mention : ' avis favorable, M. [B], le 6 juin 2019 et la signature de l'intéressé ". Ces éléments tendraient à prouver que ce dernier a bien été consulté en tant que délégué du personnel titulaire. Cependant, M. [B] a établi, le 19 septembre 2019, une attestation aux termes de laquelle il indique qu'il n'y a pas eu de réunion sur d'éventuelles propositions de reclassement de M. [V] mais juste une interpellation de M. [U] (le président de la société) sur le parking de l'entreprise où il a donné un avis défavorable. La valeur probante de cette attestation ne peut être écartée au seul motif que M. [B] a engagé en 2020 une procédure devant le conseil de prud'hommes. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le courrier adressé à M.[B] ne constitue pas une convocation à une réunion de consultation des délégués, ni même une demande d'avis mais une simple information sur la situation de M. [V] au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et de la possibilité d'un poste de reclassement. Les attestations de salariés certifiant que M. [B] aurait été reçu en salle de réunion dans les locaux de l'entreprise le 6 juin 2019 ne précisent pas l'objet de la réunion de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'intéressé a bien été convoqué à une réunion de consultation. La mention apposée par M. [B] au pied du courrier témoigne, au contraire, d'une consultation hâtive corroborant les dires de son attestation. Si l'article L 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, il se déduit, néanmoins, des circonstances dans lesquelles M. [B] a été consulté qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre un avis éclairé sur la proposition de reclassement de M. [V] dés lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'avis du médecin du travail, ni apprécier les conditions exactes d'exercice de l'emploi proposé au titre de l'obligation de reclassement. A cet égard, M. [B] précise dans son attestation qu'il a assisté M. [V] lors de l'entretien préalable et qu'il avait fait remarquer à l'employeur que la proposition d'emploi de conducteur de bus sans manutention faite au titre du reclassement était selon lui impossible. M. [V] soutient, par ailleurs, à juste titre, que le délégué suppléant, M. [E], n'a pas été consulté alors que l'autre délégué titulaire et son suppléant avaient quitté l'entreprise. L'attestation rédigée par ce dernier aux termes de laquelle il déclare avoir été informé de la consultation de M. [B] sur la proposition de reclassement en faveur de M. [V] alors qu'il était en déplacement et avoir reçu du service administratif une copie du courrier que M. [B] avait signé, n'est pas de nature à pallier l'absence de consultation de l'intéressé. En outre, l'avis de M. [B] a été recueilli le 6 juin 2019, date de la proposition de reclassement à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau sur ce point, Dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Pullmans d'Aquitaine à payer à M. [V] la somme de 28990,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant Condamne la société Pullmans d'Aquitaine aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S.Déchamps E. Veyssière

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un refus abusif de reclassement ?
Un refus abusif de reclassement est un refus du salarié d'accepter un poste proposé par l'employeur sans motif légitime, alors que le poste est compatible avec les préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, le salarié a refusé un poste de chauffeur de car en invoquant la manutention de bagages, mais le médecin du travail avait estimé le poste compatible et des attestations d'autres chauffeurs indiquaient l'absence de manutention sur les missions concernées.
Quelles sont les conséquences d'un refus abusif de reclassement ?
Le salarié qui refuse abusivement un poste de reclassement perd le droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Dans cette décision, le salarié a été débouté de sa demande d'indemnité spéciale.
Mon employeur doit-il me proposer un poste de reclassement après un accident du travail ?
Oui, l'employeur a une obligation de reclassement après une inaptitude consécutive à un accident du travail. Il doit rechercher un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, l'employeur a proposé un poste de chauffeur de car, mais le salarié l'a refusé.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si le poste proposé n'est pas adapté ?
Oui, si le poste proposé n'est pas adapté à votre état de santé, vous pouvez contester le licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, mais le refus du poste a été jugé abusif.
Qu'est-ce que l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?
C'est une indemnité majorée due au salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, elle n'est pas due si le salarié a refusé abusivement un poste de reclassement.
Comment prouver que mon refus de reclassement est justifié ?
Vous devez démontrer que le poste proposé est incompatible avec les préconisations du médecin du travail ou avec votre état de santé. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté la preuve que le poste de chauffeur de car impliquait une manutention de bagages contraire aux réserves médicales, et des attestations d'autres chauffeurs ont contredit ses allégations.

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