Motifs de la décision
Sur les demandes de rappel de salaires
M. [V] ne forme aucune demande de rappel de salaires en cause d'appel ; le conseil de prud'hommes avait constaté le règlement de la prime de 13ème mois réclamé par le salarié; le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de ces dispositions que la consultation doit intervenir après que l'inaptitude a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 4624-42 du code du travail et avant la proposition effective d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Selon l'article L1226-12du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Sur la consultation des délégués du personnel
M. [V] soutient, en premier lieu, que le licenciement est intervenu sans la consultation régulière des délégués du personnel ce qui rend le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir, à cet égard, que d'une part, la consultation de M. [B], délégué du personnel, a eu lieu sur le parking de l'entreprise sans convocation avec un ordre du jour relatif au reclassement proposé et sans transmission des informations nécessaires permettant de donner un avis éclairé et d'autre part que le délégué du personnel suppléant n'a pas été consulté alors que les autres délégués élus avaient été licenciés et que l'employeur n'avait pas organisé de nouvelles élections comme l'exige l'article L 2314-10 du code du travail quand le nombre de membres titulaires de la délégation est réduit de moitié.
En l'espèce, l'employeur produit un courrier en date du 5 juin 2019 à l'attention de M. [B] en qualité de délégué du personnel dont l'objet est intitulé : ' proposition de reclassement du salarié M. [T] [V]'.
Ce courrier signé du président de la société, M. [U], est ainsi rédigé : ' depuis le 10 août 2017, M. [T] [V] est en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail. Le 3 juin 2019, il a passé une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Le médecin a déclaré M. [T] [V] inapte à son poste de carrossier. Après avis favorable du Dr [L], nous proposons à M. [T] [V] un reclassement à un poste de chauffeur de car 140 V avec un véhicule équipé d'une boîte automatique sans aucune manutention de bagages et sans aucune perte de salaire. Nous avons à votre disposition l'avis d'inaptitude de la médecine du travail et notre échange avec le docteur [L] pour notre proposition de reclassement.
Au pied de ce courrier, figure la mention : ' avis favorable, M. [B], le 6 juin 2019 et la signature de l'intéressé ".
Ces éléments tendraient à prouver que ce dernier a bien été consulté en tant que délégué du personnel titulaire.
Cependant, M. [B] a établi, le 19 septembre 2019, une attestation aux termes de laquelle il indique qu'il n'y a pas eu de réunion sur d'éventuelles propositions de reclassement de M. [V] mais juste une interpellation de M. [U] (le président de la société) sur le parking de l'entreprise où il a donné un avis défavorable.
La valeur probante de cette attestation ne peut être écartée au seul motif que M. [B] a engagé en 2020 une procédure devant le conseil de prud'hommes.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le courrier adressé à M.[B] ne constitue pas une convocation à une réunion de consultation des délégués, ni même une demande d'avis mais une simple information sur la situation de M. [V] au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et de la possibilité d'un poste de reclassement.
Les attestations de salariés certifiant que M. [B] aurait été reçu en salle de réunion dans les locaux de l'entreprise le 6 juin 2019 ne précisent pas l'objet de la réunion de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'intéressé a bien été convoqué à une réunion de consultation.
La mention apposée par M. [B] au pied du courrier témoigne, au contraire, d'une consultation hâtive corroborant les dires de son attestation.
Si l'article L 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, il se déduit, néanmoins, des circonstances dans lesquelles M. [B] a été consulté qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre un avis éclairé sur la proposition de reclassement de M. [V] dés lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'avis du médecin du travail, ni apprécier les conditions exactes d'exercice de l'emploi proposé au titre de l'obligation de reclassement.
A cet égard, M. [B] précise dans son attestation qu'il a assisté M. [V] lors de l'entretien préalable et qu'il avait fait remarquer à l'employeur que la proposition d'emploi de conducteur de bus sans manutention faite au titre du reclassement était selon lui impossible.
M. [V] soutient, par ailleurs, à juste titre, que le délégué suppléant, M. [E], n'a pas été consulté alors que l'autre délégué titulaire et son suppléant avaient quitté l'entreprise.
L'attestation rédigée par ce dernier aux termes de laquelle il déclare avoir été informé de la consultation de M. [B] sur la proposition de reclassement en faveur de M. [V] alors qu'il était en déplacement et avoir reçu du service administratif une copie du courrier que M. [B] avait signé, n'est pas de nature à pallier l'absence de consultation de l'intéressé.
En outre, l'avis de M. [B] a été recueilli le 6 juin 2019, date de la proposition de reclassement à M.