MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif du refus des propositions de poste de reclassement
Pour voir infirmer le premier jugement qui l'a condamnée en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-12 alinéa 2, la société soutient que le refus de Mme [T] des trois postes proposés dans le cadre du reclassement était abusif.
Elle se réfère aux descriptifs de chacun des trois postes, à l'avis positif du médecin du travail le 29 juin 2020 avec maintien des restrictions quant à la station assise/debout ainsi qu'à l'avis favorable des représentants du personnel.
Si les dénominations de postes sont différentes, la société rappelle que le temps de travail, la rémunération et la classification demeureraient inchangés, de sorte qu'il n'y avait pas modification de son contrat de travail.
Mme [T] soutient au contraire qu'aucun des trois postes ne répondait aux restrictions du médecin du travail et que son refus ne pouvait être abusif puisque les propositions de reclassement modifiaient son contrat de travail. Elle indique en outre s'être tenue à la disposition de l'employeur qui n'a pas fait d'autres propositions, n'ayant reçu le courrier détaillant et expliquant les trois postes qu'après la convocation à l'entretien de licenciement. Elle soulève les nombreuses contradictions de la société dans ses conclusions.
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L'article L.1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'
Il appartient à l'employeur de proposer au salarié inapte, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le caractère abusif du refus par le salarié d'une proposition de reclassement doit être apprécié à la lumière de son inaptitude et des caractéristiques du poste proposé.
L'abus s'entend du refus, sans motif légitime, par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé, le refus ne pouvant cependant pas être qualifié d'abusif lorsque le poste de reclassement proposé entraîne une modification du contrat de travail.
La société a soumis trois postes au médecin du travail qui, par courrier du 29 juin 2020, a émis l'avis suivant :
« Vous me faites part des postes de reclassement envisagés pour Mme [X] [T] suite à ma décision d'inaptitude à son poste d'opératrice au conditionnement en date du 22 juin 2020 faisant suite à la visite de reprise du 11 juin et à l`étude de poste et des conditions de travail du 18 juin au cours de laquelle vous avez évoqué plusieurs aménagements de postes possibles.
Les premier et deuxième postes décrits dans votre courrier AR du 25 juin sont compatibles avec les restrictions médicales émises le 11 juin, sous réserve de la mise à disposition d'un siège assis-debout, et pour le premier poste de toujours travailler en doublon afin de ne traiter que la demi largeur du tapis sans projection de l'épaule en avant et de ne pas avoir à effectuer de tri pour la qualité ' industrie'.
Le troisième poste nécessiterait également la mise à disposition d'un siège assis-debout ».
Lors de sa réunion du 15 juillet 2020, le CSE a émis un avis favorable à ces propositions.
Le courrier adressé par la société à Mme [T] le 16 juillet 2020 est ainsi libellé :
« Au terme de cette réunion [du CSE] et après étude des postes de travail et des täches afférentes, il apparaît que nous sommes en mesure de vous proposer trois postes de travail à temps complet au sein de la SICA MEYLIM, à savoir :
- Un poste d'agent technique d'observation : vos missions consisteraient à enlever de la table de tri les pommes pourries et corps étrangers éventuels. Il s'agit d'un poste en position assis/debout qui ne nécessite aucun gestes répétitifs. Selon les recommandations du médecin du travail, vous disposeriez d'un siège assis-debout et votre travail s'effectuerait en doublon, afin que vous n'ayez à traiter que la demi largeur du tapis de la table de tri, pour éviter toute projection de l'épaule en avant. Le tri ne serait pas effectué pour la qualité des normes industrielles. ».
La société soutient que ce poste serait sans mouvement répétitif, à ne pas confondre avec la nécessité d'une certaine cadence, et qu'en tout état de cause cette cadence n'était pas comparable à celle que Mme [T] avait connu en ayant été positionnée précédemment sur ce poste où elle triait toutes les pommes une par une.
Mme [T] motive son refus par la nécessité de gestes répétitifs du bras et du poignet droits, d'aller et retour entre le tapis et l'endroit pour le jeter et soutient qu'il était impossible qu'une autre salariée en doublon soit positionnée à ses côtés.
Mme [T] invoque également l'importance de la cadence sur ce poste, en équipe 2/7.
Elle produit des photographies, dont la société indique qu'il s'agirait en réalité du poste de conditionnement qui consiste à mettre toutes les pommes calibrées qui arrivent sur les tapis en bout de chaîne dans les caisses prévues à cet effet, ne correspondant pas au poste d'agent d'observation.
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Mme [T] devait être placée en doublon pour éviter de faire toute la largeur du tapis, elle ne devait pas faire tout le tri et notamment pas pour la qualité industrie, ce qui limitait le volume à trier et les sollicitations de son bras.
La société produit une photographie du poste concerné (pièce 25) sur laquelle on peut voir deux salariées travailler côte à côte sur le poste d'observation.
Mme [T] a occupé un poste de tri précédemment mais qui n'était pas le même que celui proposé par la société après aménagement du poste, adaptation par un siège assis-debout et limitation au tri des pommes hors industrie.
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Dans la lettre du 16 juillet 2020, la société a ensuite proposé à Mme [T] :
'- Un poste d'agent technique d'analyse : vos missions consisteraient à analyser la fermeté, le taux de sucre et l'acidité des pommes. Pour ce faire et afin de compléter vos connaissances techniques, vous bénéficierez d'une période de formation d'adaptation au poste. Vous disposeriez d'un siège assis-debout.'
La société soutient que ce poste n'est pas à responsabilité et qu'une période d'adaptation a été proposée sans que celle-ci soit assimilable à une formation spécifique. Elle confirme l'absence de geste répétitif, s'agissant d'un poste d'observation et non pas d'action.
Mme [T] soutient au contraire qu'en raison de son état de santé et de son niveau d'étude, elle n'était pas capable de reprendre une formation, le poste proposé nécessitant des compétences particulières et comportant des analyses pratiquées dans une sorte de 'laboratoire' avec des saisies informatiques et dans une zone différente de celle où elle travaillait.
Elle prétend également que ce poste ne l'aurait pas occupé à plein temps et qu'elle aurait alors été positionnée sur d'autres tâches et qu'en réalité, la société voulait la passer de poste en poste.
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Il était prévu une simple adaptation et un accompagnement sur le poste et non pas une formation, la société soutenant que les autres agents qui occupent ce poste ont le même niveau d'étude et de compétence que Mme [T].