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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 11 juillet 2024 — n° 22/01332

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique d'un salarié refusant une modification de son contrat de travail dans le cadre d'une réorganisation est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique constitue un motif de licenciement. Le juge doit vérifier la réalité du motif économique et le sérieux de la réorganisation. En l'espèce, la réorganisation visait à sauvegarder la compétitivité du groupe, et le refus du salarié de la modification de son lieu de travail a justifié un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [W] était gestionnaire de paie au sein de la société SODEC, devenue Auchan Retail Services.
  • En 2017, le groupe Auchan a engagé une réorganisation regroupant les services d'appui sur le site d'Okabé.
  • Le service paie de la société SODEC a été transféré de [Localité 6] à [Localité 7].
  • M. [W] a refusé la modification de son lieu de travail proposée dans le cadre du PSE.
  • M. [W] a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2018.

Articles cités

article L. 1233-3 du code du travail article L. 1233-4 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 21 mars 2022, en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [N] [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé à M. [N] [W] la somme de 8 337,30 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [N] [W] de ses demandes au titre du rappel de préavis et des congés payés afférents; Confirme le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à fixation du salaire ; Dit le licenciement de M. [N] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Auchan Retail Services à verser à M. [N] [W] 155,57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 15,57 euros de congés payés afférents ; Ordonne à la SAS Auchan Retail Services la remise de documents à M. [N] [W] sans astreinte; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la SAS Auchan Retail Services à verser à M. [N] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Auchan Retail Services aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffiere, La présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 27 octobre 1997, M. [N] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, par la société ATAC, devenue la société Auchan Supermarché, filiale de la société Auchan Retail France. En janvier 2016, les fonctions support des différentes entités détenues par Auchan Retail France, parmi lesquelles la société Auchan Supermarché, ont été rationalisées et regroupées au sein d'une seule et même entreprise, la société SODEC. C'est dans ce cadre que le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société SODEC, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Auchan Retail Services, qui a pour activité la grande distribution, emploie plus de dix salariés et est une filiale de la société Auchan Retail France. En dernier lieu, M. [W] a occupé les fonctions de gestionnaire de paie, statut agent de maîtrise, au sein de la société SODEC, devenue Auchan Retail Services, et a continué de travailler au sein du siège social de la société ATAC, devenue Auchan Supermarché, situé à [Localité 6]. En 2017, le groupe Auchan s'est engagé dans un processus de réorganisation, notamment de regroupement des services d'appui jusque-là répartis entre les différentes sociétés. Par communiqué de presse du 2 mars 2017, le groupe publiait les grandes lignes de cette réorganisation, annonçant le lancement de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel. Cette réorganisation avait notamment pour objectif de regrouper des services sur le site d'Okabé (« OKB «) situé au [Localité 7], dont le service paie géré par la société SODEC jusqu'alors basé sur le site de [Localité 6]. Le 20 mars 2018, les salariés de la société SODEC du site de [Localité 6] ont réclamé à pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en cours dans cinq des sociétés du groupe Auchan, ce qui leur a été refusé par courrier du 5 avril 2018, adressé par la direction des ressources humaines, pour les motifs suivants : « [..] vous mettez en évidence la situation des collaborateurs du CSP paie basés à [Localité 6]. Cette situation est toute particulière. Dans le cadre de la réorganisation des services d'appui, le CSP paie basé à [Localité 6] sera transféré sur le site du [Localité 7] au 1er juillet 2019 afin de rejoindre la nouvelle direction d'Auchan Retail France en Ile de France. Dans ce contexte, l'entreprise accompagnera ces collaborateurs dans le cadre de la mobilité géographique qu'ils seront appelés à exercer. Ces derniers bénéficieront ainsi de l'ensemble des mesures d'accompagnement à la mobilité interne applicables au regard de leur situation, celle-ci sera présentée par leur manager prochainement. L'entreprise a également décidé de proposer un accompagnement financier jusqu'à la date du transfert afin de prendre en considération la participation aux travaux d'harmonisation et d'organisation auxquels ils sont amenés à participer d'ici à la date du transfert. Par ailleurs, dans le cadre de la proposition de transfert au [Localité 7], qui sera faite au cours du 1er semestre 2019, l'entreprise sera attentive à l'ensemble des situations individuelles pouvant se présenter, dans le respect de nos valeurs et engagements humains. Afin de répondre avec précision aux interrogations, le licenciement pour faute grave serait exclu dans le cas où un collaborateur refuserait son transfert pour des raisons personnelles. Néanmoins, comme nous l'avons toujours affirmé, la situation des collaborateurs du CSP de [Localité 6] dont le lieu de travail est transféré au [Localité 7] et la situation des collaborateurs dont le poste est supprimé n'est pas comparable. Le principe d'égalité de traitement ne peut donc être évoqué dans ce contexte ». Par courrier du 7 mai 2019, M. [W] a été informé du transfert de son lieu de travail vers [Localité 7] à compter du 24 juin 2019. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le co-emploi M. [W], qui ne conteste pas que son contrat de travail a été transféré de la société SODEC à la société Auchan Retail Services, invoque une situation de co-emploi entre les sociétés Auchan Retail Services et Auchan Retail France, soutenant que les courriers qui lui étaient adressés avaient en tête le logo d'Auchan Retail France et que la direction des ressources humaines d'Auchan Retail France prenait toutes les décisions pour les sociétés filiales, dont Auchan Retail Services. La société lui oppose d'invoquer une situation de co-emploi sans même évoquer une immixtion permanente de la société Auchan Retail France dans la gestion économique et sociale de la société Auchan Retail Services, soulignant, en tout état de cause, que tous les courriers de procédure ont été signés ou contre-signés par M. [I], directeur de la SODEC (devenue Auchan Retail Services) et qu'Auchan Retail France est une société dépourvue de personnel. Il convient de souligner que l'ancien critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction, issu d'une jurisprudence de 2014 (Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-15.208) a été abandonné car, selon la Cour de cassation, il « ne permettait en effet plus de circonscrire avec la rigueur nécessaire, des situations qui doivent rester dans le domaine de l'exception » (note explicative accompagnant Cass. soc., 25 nov. 2020, no 18-13.769). La jurisprudence retient désormais que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un co-emploi. La notion de co-emploi suppose donc établie, soit que le salarié exécutait le contrat de travail sous la subordination conjointe des deux sociétés, soit la perte totale d'autonomie d'action d'une société par rapport à une autre dans le domaine de la gestion économique et sociale. L'existence d'un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l'employeur et le salarié, deux personnes morales, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d'une immixtion permanente anormale de l'une par rapport à l'autre, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié. Il convient de rappeler que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est sur le salarié qui invoque le co-emploi et notamment le lien de subordination que repose la charge de la preuve. En l'espèce, si les courriers adressés à M. [W] ont pour en-tête le logo de la société Auchan Retail France, ils sont cependant signés par M. [I], directeur de la société SODEC, les pieds de page desdits courriers rappelant l'entité juridique employeur (la société SODEC) et les bulletins de paie étant établis sur en-tête de la société SODEC. L'argument de M. [W] qui consiste à dire que la société Auchan Retail France était « la présidente » de la société Auchan Retail Services, de sorte qu'elle en assurait nécessairement la gestion et l'organisation quotidienne, ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, aucune immixtion ni confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés n'étant démontrée, pas plus qu'un quelconque lien de subordination entre la société Auchan Retail France et M. [W], ce dernier n'établissant ni avoir reçu des ordres et des directives de la société Auchan Retail France, ni que celle-ci disposait de la possibilité d'en sanctionner les éventuels manquements. Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que M. [W] est déficient dans l'administration de la preuve du co-emploi, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Auchan Retail France et débouté le salarié de ses demandes dirigées contre celle-ci. Sur le licenciement Sur la cause M. [W] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, contestant le motif personnel soutenu par la société, la raison de la rupture reposant, selon lui, sur un motif économique. Il résulte de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il appartient au juge, le cas échéant, de donner sa véritable qualification au licenciement. Il incombe au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, tel que lorsque le salarié soutient que le véritable motif est de nature économique. Sur le motif économique M. [W] affirme que la fermeture du site de [Localité 6] et le transfert de son lieu de travail sur le site du [Localité 7] constituaient nécessairement une modification de son contrat de travail devant entraîner la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique et l'application des mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Il précise que seuls les salariés de la société SODEC étaient exclus du PSE et que le transfert d'activité d'un site à l'autre s'est accompagné d'une suppression de postes puisque les 14 salariés du service paie du site de [Localité 6] ont refusé la modification de leur contrat de travail et que le nouveau service paie du site du [Localité 7] ne compte plus que 11 salariés. La société rétorque que les postes du service paie ont été simplement transférés du site de [Localité 6] vers le site du [Localité 7], de sorte que lesdits postes n'ont aucunement été supprimés, la société affirmant avoir dû procéder au remplacement des postes non pourvus. L'article L1233-3 du code du travail dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1º A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; 2º A des mutations technologiques ; 3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4º A la cessation d'activité de l'entreprise'. En l'espèce, M. [W] maintient que la fermeture du site de [Localité 6] a eu pour conséquence la suppression des postes affectés à ce site, décomptant une suppression de 7 postes entre 2016 et 2019, et se prévalant de difficultés économiques de la société SODEC.

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour avoir refusé un changement de lieu de travail ?
Oui, si le changement de lieu de travail constitue une modification de votre contrat de travail et que vous la refusez, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique, à condition que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un licenciement pour motif économique ?
Un licenciement pour motif économique est un licenciement fondé sur une cause économique, telle qu'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Mon employeur peut-il me muter d'un site à un autre sans mon accord ?
Non, si la mutation entraîne une modification de votre contrat de travail (changement de lieu de travail important), votre accord est nécessaire. En cas de refus, l'employeur peut envisager un licenciement pour motif économique si la mutation est justifiée par une réorganisation.
Que faire si je refuse une modification de mon contrat de travail ?
Vous devez exprimer clairement votre refus par écrit. L'employeur peut alors engager une procédure de licenciement pour motif économique. Vous pouvez contester ce licenciement devant le conseil de prud'hommes si vous estimez qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont mes droits en cas de réorganisation de l'entreprise ?
En cas de réorganisation, l'employeur doit respecter les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel. Si la réorganisation entraîne des modifications de contrat, votre accord est nécessaire. En cas de refus, un licenciement économique peut intervenir, ouvrant droit à des indemnités légales et conventionnelles.
Comment contester un licenciement économique ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Le juge vérifiera la réalité du motif économique et le sérieux de la réorganisation. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts.

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