MOTIFS DE LA DECISION
Sur le co-emploi
Mme [E], qui ne conteste pas que son contrat de travail a été transféré de la société SODEC à la société Auchan Retail Services, invoque une situation de co-emploi entre les sociétés Auchan Retail Services et Auchan Retail France, soutenant que les courriers qui lui étaient adressés avaient en tête le logo d'Auchan Retail France et que la direction des ressources humaines d'Auchan Retail France prenait toutes les décisions pour les sociétés filiales, dont Auchan Retail Services.
La société lui oppose d'invoquer une situation de co-emploi sans même évoquer une immixtion permanente de la société Auchan Retail France dans la gestion économique et sociale de la société Auchan Retail Services, soulignant, en tout état de cause, que tous les courriers de procédure ont été signés ou contre-signés par M. [F], directeur de la SODEC (devenue Auchan Retail Services) et qu'Auchan Retail France est une société dépourvue de personnel.
Il convient de souligner que l'ancien critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction, issu d'une jurisprudence de 2014 (Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-15.208) a été abandonné car, selon la Cour de cassation, il « ne permettait en effet plus de circonscrire avec la rigueur nécessaire, des situations qui doivent rester dans le domaine de l'exception » (note explicative accompagnant Cass. soc., 25 nov. 2020, no 18-13.769).
La jurisprudence retient désormais que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un co-emploi.
La notion de co-emploi suppose donc établie, soit que le salarié exécutait le contrat de travail sous la subordination conjointe des deux sociétés, soit la perte totale d'autonomie d'action d'une société par rapport à une autre dans le domaine de la gestion économique et sociale.
L'existence d'un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l'employeur et le salarié, deux personnes morales, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d'une immixtion permanente anormale de l'une par rapport à l'autre, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.
Il convient de rappeler que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est sur le salarié qui invoque le co-emploi et notamment le lien de subordination que repose la charge de la preuve.
En l'espèce, si les courriers adressés à Mme [E] ont pour en-tête le logo de la société Auchan Retail France, ils sont cependant signés par M. [F], directeur de la société SODEC, les pieds de page desdits courriers rappelant l'entité juridique employeur (la société SODEC) et les bulletins de paie étant établis sur en-tête de la société SODEC.
L'argument de Mme [E] qui consiste à dire que la société Auchan Retail France était « la présidente » de la société Auchan Retail Services, de sorte qu'elle en assurait nécessairement la gestion et l'organisation quotidienne, ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, aucune immixtion ni confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés n'étant démontrée, pas plus qu'un quelconque lien de subordination entre la société Auchan Retail France et Mme [E], cette dernière n'établissant ni avoir reçu des ordres et des directives de la société Auchan Retail France, ni que celle-ci disposait de la possibilité d'en sanctionner les éventuels manquements.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que Mme [E] est déficiente dans l'administration de la preuve du co-emploi, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Auchan Retail France et débouté Mme [E] de ses demandes dirigées contre celle-ci.
Sur le rappel de salaire
Mme [E], gestionnaire de paie (statut agent de maîtrise), se prévaut du principe « à travail égal, salaire égal » pour solliciter un rappel de salaire, calculé sur un différentiel de salaire avec Mme [R], chef de secteur paie (statut agent de maîtrise), la salariée soutenant qu'elle exerçait les mêmes fonctions que cette dernière.
La société objecte que l'application de ce principe suppose l'existence d'une identité de situation entre les salariés dont la rémunération est comparée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [R] ayant une ancienneté et une expérience professionnelle plus importantes que Mme [E], les deux salariées ayant en tout état de cause des fonctions différentes.
Le principe « à travail égal, salaire égal », constitue une norme générale définie par la jurisprudence dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8º et L.3221-2 du code du travail, selon laquelle tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En revanche, peuvent justifier une différence de traitement entre salariés des tâches plus larges dans un poste de travail identique (Cass. soc., 13 mars 2002, n° 00-42.536), une technicité particulière du poste (Cass. soc., 8 janv. 2003, n° 00-41.228), la charge de responsabilités particulières (Cass. soc., 14 déc. 2010, n° 09-67.867), l'appartenance à une catégorie professionnelle différente, l'expérience professionnelle plus importante (Cass. Soc. 23 janvier 2013, n° 10-18636) et la date d'embauche (Cass. Soc. 30 septembre 2014, n° 13-18851).
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (C. civ., art. 1353 ; Cass. soc., 4 oct. 2017, n° 16-17.425). L'employeur doit ensuite rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Si cette preuve n'est pas rapportée, il doit verser un rappel de salaire (Cass. soc., 29 nov. 2006, n° 05-43.292).
En l'espèce, Mme [E] produit, à l'appui de ses allégations, les éléments suivants :
- Un courriel du 28 août 2017 adressé à Mme [R], récapitulant les actions effectuées en l'absence de cette dernière (pièce 20) ;
- Une attestation de M. [J], ancien supérieur hiérarchique de la salariée, qui soutient que : « Afin de remplacer un départ en 2015, Mme [E] a été positionnée au sein de l'équipe prenant en charge le déclaratif sur un poste similaire à celui d'[T] [R], elle est devenue le binôme d'[T] sur la partie déclarative et contrôle DSN » (pièce 21).
Il ressort de ces éléments d'une part que l'attestation se limite à une appréciation dans des termes généraux dépourvus de contenu concret sur l'identité de poste et de responsabilités, d'autre part, que M. [J] soutient que Mmes [E] et [R] étaient en binôme sur seulement une partie de leurs fonctions respectives (partie déclarative et contrôle DSN), ce qui est d'ailleurs corroboré par le courriel du 28 août 2017 dans lequel Mme [E] indique faire « juste un petit point niveau dsn », M. [J] n'affirmant pas pour autant que les deux salariées exerçaient des fonctions identiques.
Par ailleurs ni la salariée, ni M.