MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 25 janvier 2021 et des décisions prises en application de cette résolution
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 énonce en son alinéa 1er que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ».
L’article 4 de la même loi, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, dispose que « les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ».
Les parties communes spéciales étaient donc déjà implicitement prises en compte par la loi initiale du 10 juillet 1965, sans pour autant être expressément appréhendées par celle-ci.
L’article 6-2 a ensuite été créé au sein de la loi du 10 juillet 1965 par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Cet article a été modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019.
Ledit article prévoit :
« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. »
L’article 6-4, également créé par la loi du 23 novembre 2018, énonce que « l'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ».
L’article 209, II, de la loi du 23 novembre 2018 dans sa version initiale mentionne :
« Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. »
La loi du 21 février 2022 a modifié les dispositions de l’article 209 précitées qui, depuis cette loi, dispose :
« L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes. »
En l’espèce, en premier lieu, le système des emplacements de parking mobiles, qui existe depuis l’origine au sein de la copropriété car expressément mentionné dans le règlement de copropriété du 15 janvier 1991, ne concerne que les copropriétaires des places n° 22 à 26 et aucun autre copropriétaire de l’immeuble. En effet, les emplacements n° 22 et 23 sont conçus mobiles pour permettre l’accès aux places 24 à 26. Aucun autre emplacement de parking n’est concerné par ce système, ni en outre par les règles particulières édictées dans le règlement de copropriété relativement à l’usage de ce système.
En deuxième lieu, il ressort des relevés de comptes de charges de copropriété des époux [F], propriétaires de l’emplacement de parking n° 24, pour les périodes 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et pour l’année 2017 (pièces 6 à 10 défendeur) qu’il existe une charge de copropriété spécifique liée à l’entretien des parkings mécanisés. En particulier, les deux relevés de l’année 2017 produits montrent bien le caractère spécial de cette charge et sa répartition à parts égales entre les cinq copropriétaires concernés par le système des plateformes mécanisées, ce puisqu’il est inscrit pour les tantièmes généraux « 5 » et pour les tantièmes individuels « 1 ».
Également, il ressort des relevés généraux des dépenses pour les périodes 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 (pièces 11 à 14 défendeur) que les charges relatives à l’entretien des parkings mécanisés sont distinctes des charges communes et des autres charges elles-mêmes distinguées des charges communes.
Dès lors, il apparaît qu’il existe depuis plus de deux décennies des charges particulières afférentes à l’entretien du système des parkings mécanisés concernant les seuls copropriétaires des places 22 à 26 avec une répartition à parts égales entre eux, et que Madame [B] en a nécessairement connaissance depuis l’année de l’acquisition de ses lots, soit depuis 1999, ce en tant que copropriétaire depuis le 9 juillet 1999.
En troisième lieu, le système des parkings mobiles présente une utilité directe pour les cinq copropriétaires, y compris donc pour Madame [B], étant donné qu’il permet, par la mobilité des emplacements 22 et 23, d’avoir accès aux n° 24 à 26, le n° 26 étant celui de la demanderesse, ce qui implique que celle-ci ou son locataire sera inévitablement amené à l’utiliser lorsque la place mobile 23 sera devant la sienne avec un véhicule dessus, et étant donné que, sans ce système, il ne pourrait y avoir cinq emplacements de parking mais seulement trois.
En revanche, ledit système n’a aucune utilité pour les autres copropriétaires qui ont leur emplacement de parking ailleurs et qui y accèdent sans recourir à un quelconque système particulier.
Partant, il est cohérent de faire peser les charges afférentes au système des parkings mobiles uniquement sur les cinq copropriétaires seuls concernés et pas sur les autres copropriétaires. Il est aussi cohérent d’effectuer une répartition à parts égales entre ces cinq copropriétaires, ce eu égard à l’utilité directe de ce système pour chacun d’eux ainsi qu’il vient d’être expliqué ci-dessus.
Par conséquent, au vu de ces développements, il est à retenir que les parties communes spéciales relatives à ces cinq emplacements ainsi que les charges communes spéciales afférentes avec leur répartition à parts égales entre les cinq copropriétaires concernés existent depuis plus de deux décennies, que cette existence est justifiée, et que cette ventilation spéciale a été mise en œuvre pendant des années sans difficultés ni contestations, en particulier de Madame [B] qui ne démontre avoir fait part de son opposition pour la première fois qu’à la fin de l’année 2018 par un courrier du 28 décembre 2018 adressé au syndic et qui, par voie de conséquence, n’établit pas avoir émis une quelconque contestation auparavant, soit pendant presque 20 ans pour être copropriétaire depuis juillet 1999 et alors qu’elle avait forcément connaissance de cette répartition spéciale et de sa mise en œuvre depuis l’acquisition de ses lots.