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Tribunal judiciaire, chambre 10 cab 10 j, 8 août 2024 — n° 21/02276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution d'assemblée générale approuvant le remplacement de plateformes de parking coulissantes situées sur des lots privatifs peut-elle être annulée au motif que les dépenses correspondantes devraient être supportées par les seuls copropriétaires concernés en l'absence de clause du règlement de copropriété ?

Principe retenu

Les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement situé sur des lots privatifs mais servant à l'usage de plusieurs copropriétaires constituent des charges communes générales, sauf clause contraire du règlement de copropriété. Le remplacement de plateformes de parking coulissantes, même situées sur des lots privatifs, est une dépense d'entretien relevant des charges communes générales.

Faits clés

  • Madame [B] est propriétaire des lots 5, 51 et 32 dans une copropriété.
  • Le lot 32 est une place de parking n°26 au sous-sol, parmi cinq places numérotées 22 à 26.
  • Les places 22 et 23 sont mobiles pour permettre l'accès aux places 24 à 26.
  • Le système automatisé de déplacement des plateformes mobiles est tombé en panne.
  • L'assemblée générale du 25 janvier 2021 a adopté la résolution n°7 pour remplacer les deux plateformes coulissantes.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de nullité de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 25 janvier 2021 et des décisions prises en application de cette résolution ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de nullité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 et des décisions prises en application de cette résolution ; CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de distraction des dépens ; CONDAMNE Madame [P] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société BARI, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, monsieur François LE CLEC’H, et la Greffière, madame Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établi par acte authentique reçu le 15 janvier 1991 par Maître [S] [E], notaire à [Localité 3]. Le syndic en exercice est la société BARI. Par acte authentique du 9 juillet 1999, Madame [P] [B] a acquis au sein de cet immeuble les lots n° 5, 51 et 32 consistant respectivement en un appartement, une cave en sous-sol portant le n° 21 et un emplacement de parking simple au sous-sol portant le n° 26. Cette place de parking n° 26 se situe dans un endroit du sous-sol où se trouvent quatre autres places de parking numérotées 22 (lot n° 29), 23 (lot n° 28), 24 (lot n° 30) et 25 (lot n° 31). Les emplacements n° 22 et 23 sont mobiles pour permettre l’accès aux n° 24 à 25. Le système de déplacement des emplacements mobiles était automatisé. A la suite d’un dysfonctionnement, il ne fonctionnait plus que de manière manuelle. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2019, une résolution n° 12 aux fins de remplacer les deux plateformes de parking coulissantes a été soumise au vote et rejetée. A la suite d’une recherche d’entreprises et des devis émis, a été adoptée à l’assemblée générale du 25 janvier 2021 une résolution n° 7 pour le remplacement de ces deux plateformes. Madame [B] s’était opposée à cette résolution. Par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2021, Madame [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : dire et juger recevable et bien fondée sa demande ; prononcer l’annulation de la résolution n° 7 votée lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2021, en ce que cette dernière a été soumise au vote restreint de 5 copropriétaires des lots 28 à 32 en l’absence de toute clause du règlement de copropriété prévoyant que soient mises à leur charge les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par un élément d’équipement qui serait constitué par les plateformes situées sur les lots privatifs 28 et 29 ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie POCHON, avocat sur son affirmation de droit ; dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/02276. Lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, a été adoptée une résolution n° 13 visant, suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN, à mettre en conformité le règlement de copropriété pour la ventilation des charges spéciales non prévues initialement au règlement de copropriété, en particulier celles concernant l’éco parking. Madame [B] s’était également opposée à cette résolution. Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2022, Madame [B] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 25 janvier 2021 et des décisions prises en application de cette résolution L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 énonce en son alinéa 1er que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». L’article 4 de la même loi, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, dispose que « les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ». Les parties communes spéciales étaient donc déjà implicitement prises en compte par la loi initiale du 10 juillet 1965, sans pour autant être expressément appréhendées par celle-ci. L’article 6-2 a ensuite été créé au sein de la loi du 10 juillet 1965 par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Cet article a été modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019. Ledit article prévoit : « Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. » L’article 6-4, également créé par la loi du 23 novembre 2018, énonce que « l'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ». L’article 209, II, de la loi du 23 novembre 2018 dans sa version initiale mentionne : « Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A cette fin, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. » La loi du 21 février 2022 a modifié les dispositions de l’article 209 précitées qui, depuis cette loi, dispose : « L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes. » En l’espèce, en premier lieu, le système des emplacements de parking mobiles, qui existe depuis l’origine au sein de la copropriété car expressément mentionné dans le règlement de copropriété du 15 janvier 1991, ne concerne que les copropriétaires des places n° 22 à 26 et aucun autre copropriétaire de l’immeuble. En effet, les emplacements n° 22 et 23 sont conçus mobiles pour permettre l’accès aux places 24 à 26. Aucun autre emplacement de parking n’est concerné par ce système, ni en outre par les règles particulières édictées dans le règlement de copropriété relativement à l’usage de ce système. En deuxième lieu, il ressort des relevés de comptes de charges de copropriété des époux [F], propriétaires de l’emplacement de parking n° 24, pour les périodes 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et pour l’année 2017 (pièces 6 à 10 défendeur) qu’il existe une charge de copropriété spécifique liée à l’entretien des parkings mécanisés. En particulier, les deux relevés de l’année 2017 produits montrent bien le caractère spécial de cette charge et sa répartition à parts égales entre les cinq copropriétaires concernés par le système des plateformes mécanisées, ce puisqu’il est inscrit pour les tantièmes généraux « 5 » et pour les tantièmes individuels « 1 ». Également, il ressort des relevés généraux des dépenses pour les périodes 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 (pièces 11 à 14 défendeur) que les charges relatives à l’entretien des parkings mécanisés sont distinctes des charges communes et des autres charges elles-mêmes distinguées des charges communes. Dès lors, il apparaît qu’il existe depuis plus de deux décennies des charges particulières afférentes à l’entretien du système des parkings mécanisés concernant les seuls copropriétaires des places 22 à 26 avec une répartition à parts égales entre eux, et que Madame [B] en a nécessairement connaissance depuis l’année de l’acquisition de ses lots, soit depuis 1999, ce en tant que copropriétaire depuis le 9 juillet 1999. En troisième lieu, le système des parkings mobiles présente une utilité directe pour les cinq copropriétaires, y compris donc pour Madame [B], étant donné qu’il permet, par la mobilité des emplacements 22 et 23, d’avoir accès aux n° 24 à 26, le n° 26 étant celui de la demanderesse, ce qui implique que celle-ci ou son locataire sera inévitablement amené à l’utiliser lorsque la place mobile 23 sera devant la sienne avec un véhicule dessus, et étant donné que, sans ce système, il ne pourrait y avoir cinq emplacements de parking mais seulement trois. En revanche, ledit système n’a aucune utilité pour les autres copropriétaires qui ont leur emplacement de parking ailleurs et qui y accèdent sans recourir à un quelconque système particulier. Partant, il est cohérent de faire peser les charges afférentes au système des parkings mobiles uniquement sur les cinq copropriétaires seuls concernés et pas sur les autres copropriétaires. Il est aussi cohérent d’effectuer une répartition à parts égales entre ces cinq copropriétaires, ce eu égard à l’utilité directe de ce système pour chacun d’eux ainsi qu’il vient d’être expliqué ci-dessus. Par conséquent, au vu de ces développements, il est à retenir que les parties communes spéciales relatives à ces cinq emplacements ainsi que les charges communes spéciales afférentes avec leur répartition à parts égales entre les cinq copropriétaires concernés existent depuis plus de deux décennies, que cette existence est justifiée, et que cette ventilation spéciale a été mise en œuvre pendant des années sans difficultés ni contestations, en particulier de Madame [B] qui ne démontre avoir fait part de son opposition pour la première fois qu’à la fin de l’année 2018 par un courrier du 28 décembre 2018 adressé au syndic et qui, par voie de conséquence, n’établit pas avoir émis une quelconque contestation auparavant, soit pendant presque 20 ans pour être copropriétaire depuis juillet 1999 et alors qu’elle avait forcément connaissance de cette répartition spéciale et de sa mise en œuvre depuis l’acquisition de ses lots.

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision d'assemblée générale qui m'impose de payer pour des travaux sur des parties privatives ?
Oui, vous pouvez contester une résolution d'assemblée générale en justice dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Dans cette affaire, Madame [B] a contesté la résolution n°7 qui prévoyait le remplacement de plateformes de parking situées sur des lots privatifs, mais le tribunal a rejeté sa demande car ces équipements servent à plusieurs copropriétaires et constituent des charges communes générales.
Les frais de remplacement d'un équipement situé sur des lots privatifs sont-ils des charges communes ?
Oui, si l'équipement profite à plusieurs copropriétaires, même s'il est situé sur des lots privatifs, les dépenses d'entretien et de remplacement sont des charges communes générales, sauf clause contraire du règlement de copropriété. Dans cette affaire, les plateformes coulissantes permettaient l'accès à plusieurs places de parking, donc leur remplacement a été considéré comme une charge commune.
Comment annuler une résolution d'assemblée générale de copropriété ?
Pour annuler une résolution, vous devez assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal. Vous devez démontrer que la résolution est contraire à la loi ou au règlement de copropriété. Dans cette affaire, Madame [B] a tenté d'annuler la résolution n°7 en arguant que les dépenses auraient dû être supportées par les seuls copropriétaires concernés, mais le tribunal a rejeté sa demande.
Qui doit payer le remplacement des plateformes de parking coulissantes dans une copropriété ?
Le remplacement des plateformes de parking coulissantes, même situées sur des lots privatifs, est une charge commune générale si elles servent à l'usage de plusieurs copropriétaires. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que tous les copropriétaires devaient participer aux frais, et non seulement ceux dont les lots sont directement concernés.
Le règlement de copropriété peut-il prévoir que certains équipements sont à la charge exclusive de certains copropriétaires ?
Oui, le règlement de copropriété peut prévoir des clauses spécifiques de répartition des charges. En l'absence de telle clause, les équipements communs sont financés par les charges générales. Dans cette affaire, le règlement de copropriété ne contenait pas de clause particulière pour les plateformes, donc le tribunal a appliqué le principe général.
Que faire si l'assemblée générale vote des travaux que je juge injustes ?
Vous pouvez voter contre et, si la résolution est adoptée, la contester en justice dans les deux mois. Vous devez prouver que la résolution est abusive ou contraire à la loi. Dans cette affaire, Madame [B] a voté contre et a assigné le syndicat, mais le tribunal a validé la résolution car les travaux étaient nécessaires et les charges réparties conformément à la loi.

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