MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur la demande d’injonction à faire cesser les troubles
Il convient de constater que Madame [P] [G] demande dans le dispositif de ses écritures que Monsieur [X] [Z] soit enjoint de cesser les troubles subis.
Toutefois, cette demande est très vague et une telle condamnation serait totalement inexécutable.
A défaut d’indiquer précisément ce qu’elle entend voir réaliser par Monsieur [X] [Z] aux fins de mettre fin aux désordres qu’elle dénonce, Madame [P] [G] ne pourra qu’être déboutée d’une telle demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [G]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est en outre constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Madame [P] [G] invoque les deux fondements juridiques au soutien de ses demandes.
En l’espèce, le 7 février 2022, Madame [P] [G] a fait établir un procès-verbal de constat de 23h à minuit. Le commissaire de justice écrit dans ce dernier que dans cet intervalle de temps, il a “entendu des bruits sourds qui se diffusent dans le logement.”
Le procès-verbal de constat ne comporte aucune autre précision ni mention.
Le 6 avril 2022, Madame [P] [G] a déposé une plainte pénale à l’encontre de Monsieur [X] [Z], indiquant subir depuis une année d’importantes nuisances sonores provenant de son appartement.
Le 12 octobre 2022, Madame [P] [G] a complété sa plainte en indiquant que les bruits avaient cessé pendant quelques temps mais qu’après leur comparution devant le délégué du Procureur, ces derniers avaient repris, de type : bruits de meubles, bruits d’objets projetés au sol, bruits de pas, vibrations et sons sourds.
Le 27 janvier 2023 et le 18 avril 2023, elle a déposé deux nouvelles plaintes à l’encontre de Monsieur [X] [Z], indiquant que les troubles du voisinage persistaient et que ce dernier marchait dans son appartement et notamment au dessus de sa chambre avec des chaussures très bruyantes tard le soir et tôt le matin. Elle évoque des bruits sourds. Elle évoque également le dépôt d’ordures ménagères devant sa porte et des coups de pieds dans cette dernière.
Madame [P] [G] produit plusieurs attestations d’amis ou de membres de sa famille qui affirment avoir personnellement entendu des bruits sourds dans l’appartement, ressemblant à un moteur, ainsi que des vibrations associées. Par ailleurs, ils déclarent avoir vu Madame [P] [G] dans un important état de stress et de détresse en lien avec ces bruits.
Toutefois, les attestations de Madame [E] et de Monsieur [N] ne concernent pas Monsieur [X] [Z] car ces derniers parlent du bruit provenant de l’appartement du dessous, qui était alors occupé par Madame [L], avec laquelle Madame [P] [G] avait également un important conflit au sujet du bruit.
Par ailleurs, dans le courrier que Madame [P] [G] a écrit le 14 mai 2023 au gestionnaire de son appartement, elle indique que les coups de pieds dans sa porte sont réalisés par les enfants de Madame [L].
Le 18 décembre 2023, Madame [P] [G] a fait établir un nouveau procès-verbal de constat. Ce dernier est une retranscription de 6 enregistrements vidéo tournés entre mars et décembre 2023 dans son appartement. Le commissaire de justice déclare que :
- dans la vidéo n°1, datée du 17 décembre 2023 à 16h49, il entend un bruit violent d’une cloison frappée à plusieurs reprises,
- dans la vidéo n°2, datée du 14 mai 2023 à 19h42, il entend une succession de bruits violents provenant d’une cloison frappée à plusieurs reprises,
- dans la vidéo n°3 datée du 8 mars 2023 à 20h49, il entend un bruit important et strident de perceuse,
- dans la vidéo n°4, datée du 8 mars 2023 à 20h15 il entend un bruit important et strident,
- dans la vidéo n°5, non datée, il entend un bruit violent de type scieuse,
- dans la vidéo n°6 (numérotée 4 par manifeste erreur), non datée, il entend des bruits intenses de musique et de sifflements.
Si ce procès-verbal de constat met en évidence l’existence de nuisances sonores, il convient de constater d’une part que sauf pour le 8 mars 2023 où du bricolage a été effectué à une heure pouvant être jugée comme tardive, aucun enregistrement ne met en évidence de nuisances nocturnes.
Par ailleurs et surtout, ces enregistrements et retranscriptions ne permettent pas d’attribuer à Monsieur [X] [Z] ces bruits. Le commissaire de justice n’indique pas d’où semblent provenir les sons, ce qui paraît effectivement difficile sur la base d’un enregistrement vidéo. Enfin, deux vidéos ne sont pas datées.
Ce procès-verbal de constat ne peut établir de responsabilité de Monsieur [X] [Z].
Pour sa part, Monsieur [X] [Z] produit des attestations des autres occupants de l’immeuble, qui déclarent tous ne pas constater de bruit particulier dans l’immeuble.
Monsieur [X] [Z] a fait retranscrire des conversations SMS avec Madame [P] [G] courant 2020 et 2021, qui montrent que ces derniers entretenaient de bonnes relations de voisinage dans cette période. Toutefois, ces messages cessent en mars 2021 et Madame [P] [G] évoque un début de nuisances dans le courant du printemps 2021, portant plainte en avril 2022 pour des faits ayant commencé selon elle un an auparavant.
Monsieur [X] [Z] établit par la production de ses relevés de consommation électrique que personne n’a occupé son appartement en son absence du 17 octobre au 17 novembre 2021. Les attestations produites par Madame [P] [G] tendant à montrer qu’une personne a continué à faire du bruit dans l’appartement en l’absence de Monsieur [X] [Z] seront alors écartées dans la mesure où elles sont contredites par une consommation d’électricité égale à zéro tout au cours de cette période.
Il résulte de la confrontation des pièces des parties que les attestations de Madame [P] [G] sont contredites par celles de Monsieur [X] [Z]. Par ailleurs, une partie des attestations de Madame [P] [G] ne sont pas de nature à établir une responsablité de Monsieur [X] [Z] dans la mesure où elles ne le concernent pas ou ne résistent pas aux pièces adverses.
Les procès-verbaux de constat établis à la demande de Madame [P] [G] ne permettent pas de mettre en évidence les troubles dont elle fait état, notamment les nuisances nocturnes.
Madame [P] [G] n’a fait procéder à aucune expertise au sujet de l’origine des bruits dont elle se plaint et n’apporte aucune pièce venant étayer ses déclarations.