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Tribunal judiciaire, première chambre, 17 septembre 2024 — n° 22/05266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires est-elle irrecevable lorsque les résolutions ont été régularisées par une assemblée ultérieure non contestée ?

Principe retenu

L'action en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires est irrecevable si les résolutions contestées ont été régularisées par une assemblée ultérieure devenue définitive, faute de recours dans le délai de deux mois.

Faits clés

  • Convocation à l'assemblée générale du 29 juin 2022 envoyée le 9 juin 2022, présentée le 13 juin 2022, soit moins de 21 jours avant la réunion.
  • Assemblée générale du 17 novembre 2022 a voté à nouveau l'ensemble des résolutions du 29 juin 2022 à titre de régularisation.
  • Procès-verbal de l'assemblée du 17 novembre 2022 notifié à Madame [W] par courrier recommandé.
  • Madame [W] n'a pas exercé de recours en annulation contre l'assemblée du 17 novembre 2022 dans le délai de deux mois.
  • Certificat de non-recours produit par le syndicat des copropriétaires.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 formulée par Madame [E] [W], Condamne Madame [E] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LEVRIERS sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [E] [W] aux dépens, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

Exposé du litige

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [E] [W], née le 15 mars 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LEVRIERS sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise Madame [E] [W] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. Suivant exploit du 12 septembre 2022, Madame [E] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Lévriers, situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Immo de France [Localité 7] Île-de-France, afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 dans son ensemble, à titre subsidiaire, l'annulation de la résolution numéro 16.1 de l'assemblée générale du 29 juin 2022, -en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec dispense pour la copropriétaire concernée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris les honoraires d'avocat et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [E] [W], a sollicité le prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 dans son ensemble, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec dispense pour la copropriétaire concernée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure y compris les honoraires d'avocat et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, par courrier du 1er juin 2022, elle a été convoquée pour participer à une assemblée générale devant se tenir le 29 juin 2022 (le courrier ayant été envoyé le 9 juin 2022 et présenté à son domicile le 13 juin 2022). Elle expose que le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale n'a pas été respecté, ce qui engendre nécessairement l'annulation de l'assemblée générale et ce, quand bien même une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 17 novembre 2022. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Lévriers, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, a formulé les demandes suivantes : - juger la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 sans objet, ainsi que s'agissant des résolutions 16.1 ou à défaut 19.1 ou à défaut 21.1 et 21.2, - à titre subsidiaire, débouter Madame [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 A titre liminaire, il convient de préciser que la partie demanderesse ne formule plus de demande subsidiaire d'annulation partielle des résolutions de l'assemblée générale du 29 juin 2022, maintenant uniquement sa demande d'annulation de ladite assemblée générale dans son ensemble. Les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 disposent notamment que la convocation à l'assemblée générale est, sauf urgence, notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réu-nion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Toutes les notifica-tions et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une préten-tion, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il n'est pas contesté que, par courrier du 1er juin 2022, Madame [E] [W] a été convoquée pour participer à l'assemblée générale du 29 juin 2022, ce courrier ayant été envoyé le 9 juin 2022 et présenté à son domicile le 13 juin 2022. Il n'est donc pas contestable que le délai de 21 jours prévu par le texte précité n'a pas été respecté. Avant d'exercer toute action en justice, la partie demanderesse doit apporter la preuve de l'existence d'un intérêt à agir. Par ailleurs, s'agissant d'un recours en nullité sur une assemblée générale, l'action doit être diligentée à l'encontre d'une décision adoptée par l'assemblée géné-rale, par un copropriétaire opposant ou défaillant dans un délai de deux mois à compter de la noti-fication de la décision incriminée au copropriétaire opposant ou défaillant selon les prescriptions de l'article 42, alinéa 2. En l'espèce, la notification du procès-verbal d'assemblée générale a été effectuée par courrier recommandé du 7 juillet 2022 avisé le 12 juillet 2022, étant précisé que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou de la réception de la télécopie (art. 64 modifié du décret du 17 mars 1967). Si l'absence de décision judiciaire sur l'action en nullité d'une assemblée générale ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre des assemblées antérieures, il faut néanmoins que l'action en annulation diligentée conserve un intérêt né et actuel. Tel n'est pas le cas lorsque l'ensemble des résolutions de l'assemblée contestée a été revoté par une assemblée ultérieure (le 17 novembre 2022) et que cette assemblée ultérieure de régularisation n'est pas contestée. En l'espèce, force est de constater que l'assemblée générale du 17 novembre 2022 a voté, à des fins de régularisation, l'ensemble des résolutions ayant été votées le 29 juin 2022. Il n'est pas contesté que le procès-verbal d'assemblée générale du 17 novembre 2022 a été notifié à la partie demanderesse par courrier recommandé avec avis de réception. La copropriétaire n'a pas exercé de recours en annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2022 dans les deux mois requis. Il en résulte que l'assemblée générale du 17 novembre 2022 devenue définitive, ainsi qu'il résulte du certificat de non-recours versé au débat (pièces trois de la partie défenderesse). En conséquence, Madame [E] [W] n'a pas intérêt à agir dans le cadre d'une action en nullité dirigée à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022 et sa demande est donc irrecevable. Comme rappelé ci-dessus, il convient de constater que la partie demanderesse a abandonné sa demande subsidiaire. Sur les demandes accessoires Madame [E] [W], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens. Madame [E] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formulée sur ce fondement sera rejetée. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Questions fréquentes

Puis-je annuler une assemblée générale de copropriété si la convocation n'a pas respecté le délai de 21 jours ?
Oui, en principe, le non-respect du délai de 21 jours peut entraîner la nullité de l'assemblée. Cependant, si les résolutions ont été régularisées par une assemblée ultérieure non contestée dans les deux mois, votre action en nullité devient irrecevable, comme dans cette affaire.
Que faire si une assemblée générale a été régularisée par une autre assemblée ?
Si une assemblée ultérieure a revoté les mêmes résolutions et que vous ne la contestez pas dans les deux mois suivant sa notification, vous perdez le droit d'attaquer l'assemblée initiale. Il est donc crucial de contester rapidement toute assemblée que vous estimez irrégulière.
Quel est le délai pour contester une assemblée générale de copropriété ?
Le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Passé ce délai, l'assemblée devient définitive et ne peut plus être contestée.
Qu'est-ce qu'un certificat de non-recours ?
Un certificat de non-recours est un document établi par le syndic attestant qu'aucun recours n'a été formé contre une assemblée générale dans le délai légal. Il sert à prouver le caractère définitif de l'assemblée.
Le non-respect du délai de convocation entraîne-t-il automatiquement la nullité de l'assemblée ?
Oui, le non-respect du délai de 21 jours est une cause de nullité. Toutefois, si une assemblée de régularisation a eu lieu et n'a pas été contestée, la nullité ne peut plus être invoquée, comme l'a jugé le tribunal dans cette affaire.
Quel est l'intérêt à agir d'un copropriétaire après une régularisation ?
Après une régularisation par une assemblée ultérieure non contestée, le copropriétaire n'a plus d'intérêt à agir contre l'assemblée initiale, car les résolutions sont devenues définitives. La demande est alors irrecevable.

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