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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 18 septembre 2024 — n° 22/00516

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le détournement de fonds par l'utilisation abusive d'une carte professionnelle constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnités ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'utilisation abusive d'une carte professionnelle à des fins personnelles, avec des rejets bancaires importants, peut constituer une faute grave si elle traduit une violation des obligations contractuelles et un manquement à la probité. Toutefois, la tolérance antérieure de l'employeur et l'absence de sanction après un premier incident peuvent atténuer la gravité.

Faits clés

  • M. [I] a utilisé sa carte professionnelle à des fins personnelles, tolérée par l'employeur.
  • Un premier incident de rejets bancaires en 2013-2014 a été remboursé par le salarié.
  • En 2017, de nouveaux rejets sont survenus pour un total de 27 879,50 euros.
  • L'employeur a licencié M. [I] pour faute grave le 23 mars 2017.
  • Le salarié était en arrêt maladie lors de l'entretien préalable.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [I] a été embauché à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 par la SA Bureau Veritas, en qualité d'inspecteur niveau V échelon 1 coefficient 305, moyennant une rémunération mensuelle de 2 423,08 euros brut avec versement d'un treizième mois. La convention collective de la métallurgie était applicable à la relation de travail. Au mois de janvier 2013, M. [I] a obtenu l'attribution d'une "carte affaires" destinée à lui permettre de régler ses frais professionnels, l'utilisation de la carte à un usage personnel étant toutefois 'tolérée'. Un premier incident s'est présenté lors de l'utilisation de cette carte professionnelle, l'employeur constatant plusieurs rejets qui ont débuté au mois de décembre 2013 pour atteindre un montant total de 8 529,69 euros le 23 mai 2014. Au début de l'année 2014, la société Bureau Veritas a demandé à la banque d'annuler la carte affaires de M. [I], mais n'a pas sanctionné celui-ci. Le salarié a totalement remboursé le montant dû, par des prélèvements mensuels sur son salaire jusqu'au 30 juin 2016. Dans le courant de l'année 2015, M. [I] a réceptionné une nouvelle 'carte affaires' à son domicile, puis fait usage de celle-ci. Les 28 février et 1er mars 2017, l'employeur a été avisé par la banque de l'existence de nouveaux rejets, s'élevant respectivement à 8 393,32 euros (dépenses arrêtées au 30 novembre 2016), 6 867,33 euros (dépenses du 1er au 28 décembre 2016) et 7 012,58 euros (dépenses du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2017), sur le compte rattaché à la carte professionnelle de M. [I]. Par courrier du 1er mars 2017 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 14 mars 2017, auquel le salarié, en arrêt de travail pour maladie, ne s'est pas présenté. Par lettre du 23 mars 2017, M. [I] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants : '(...) Dans le cadre de l'exercice de votre fonction d'Inspecteur, nous avons mis à votre disposition une " carte affaires " au mois de décembre 2012, avec pour objectif principal de permettre le paiement des frais engagés au titre de vos déplacements professionnels, avec un "débit différé de 60 jours" sur votre compte bancaire ; ce délai de 60 jours permettant que vous soyez remboursé de vos frais, sans que vous ayez - finalement - à en faire l'avance. Moins d'un an après la mise à disposition de cette carte bancaire, au mois de décembre 2013, nous constations un premier "débit" d'un montant de 1 413,98 euros, suivi par d'autres rejets les mois suivants pour un montant total "débiteur" de 8 529,69 euros, tel que rappelé dans notre courrier du 23 mai 2014. A l'occasion de nos échanges, en 2014, et comme le confirme ledit courrier du 23 mai 2014, vous aviez démontré un réel manque de coopération pour mettre un terme à cette situation "débitrice", ne répondant à aucune de nos demandes et ne procédant à aucun remboursement alors même que vous étiez débiteur envers notre société d'une somme particulièrement significative du seul fait de vos agissements et dépenses personnelles. Ce n'est finalement qu'au mois de Juillet 2016 - soit 2 ans après le premier "rejet" des prélèvements de votre carte affaires - que vous avez fini de rembourser votre dette dont le montant était finalement supporté par notre société. Du fait de cette situation et dès le mois de Mai 2014, vous avez été informé que nous procédions à l'annulation de votre "carte affaires" afin qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'autorité de la chose jugée au pénal L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui forment l'infraction et justifient, le cas échéant, la condamnation pénale. Plus généralement, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Le juge civil est donc lié par la motivation des décisions pénales définitives. Une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s'impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, il est nécessaire de distinguer les cas où la lettre de licenciement - qui fixe l'objet du litige - vise une infraction pénale des cas où elle vise des faits sans préciser qu'ils constituent une infraction pénale. Si la faute pénale est invoquée, la relaxe s'impose au juge civil, même si les faits sont établis. Si les faits fautifs sont seuls invoqués, la relaxe ne s'impose au juge civil que si la juridiction pénale considère que les faits ne sont pas établis. Ainsi, dans l'hypothèse d'une relaxe prononcée par le juge répressif faute d'élément intentionnel, la Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que ne viole pas l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, ayant relevé que la relaxe du salarié était intervenue du chef d'absence d'intention frauduleuse, retient la matérialité des faits pour le débouter de ses demandes (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 1991, pourvoi n°90-44.663), une telle décision du juge répressif ne privant pas le juge civil de son pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis (jurisprudence : Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, pourvoi n°01-42.281). En l'espèce, dans son arrêt du 16 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a motivé sa décision de relaxe du chef d'abus de confiance, dans les termes suivants : ' (...) En l'espèce, aucune remise n'a été effectuée par les parties civiles à M. [I] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé. Il ressort de l'ensemble du dossier, en ce compris les pièces justificatives fournies par les parties civiles, et des termes mêmes de la plainte déposée le 14 avril 2017, qu'en réalité la 'carte affaires' était un moyen de paiement (carte Visa Affaires et Gold Affaires) à débit différé domiciliée sur le compte de M. [I] et pour lequel les employeurs successifs du prévenu se déclaraient solidaires de tout 'rejet d'un avis de prélèvement domicilié sur le compte du titulaire de la carte, pour quelque motif que ce soit. Il est précisé à cet égard que tout défaut de provision, même partiel, entraîne un rejet de l'avis de prélèvement pour sa totalité' et que l'Entreprise est solidairement responsable de la conservation et de l'utilisation de la carte à compter de sa remise (Conditions Générales Carte Affaires, articles 5 et 8). Il ressort de même du dossier et de l'instruction à l'audience que, d'une part il était, dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel, et que d'autre part, M. [I] a largement bénéficié de cette tolérance pendant plusieurs années, les découverts constatés ayant été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave le 23 mars 2017. Enfin, le litige fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes et mêlant diverses questions dont les montants dus au titre de l'utilisation de la 'carte affaires'. La cour constate qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 314-1 du code pénal n'est constitué et qu'il s'agit en l'espèce d'un litige purement civil, par ailleurs pendant devant une juridiction prud'homale. Le jugement entrepris sera infirmé et le prévenu sera relaxé de ce chef'. Il résulte des éléments ci-dessus que M. [I] a été relaxé en appel du chef d'abus de confiance, mais que la lettre de licenciement du 23 mars 2017 a détaillé les faits de façon chronologique pour en déduire, sans viser aucune infraction pénale, que le salarié avait eu 'un comportement particulièrement déloyal' de façon réitérée à l'égard de l'employeur, étant observé qu'il ne ressort pas spécifiquement de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 16 septembre 2021 que les faits ainsi reprochés par la société Bureau Veritas exploitation ne seraient pas établis. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 septembre 2021 ne saurait empêcher la cour de statuer sur la qualification civile des faits qui lui sont soumis afin d'apprécier si le salarié a commis une faute suffisamment grave pour mettre un terme immédiat à son contrat de travail. Sur le licenciement pour faute grave A titre liminaire, la cour relève que M. [I] soutient que l'origine de son licenciement se trouve en réalité dans les réclamations transmises à son employeur à la suite du prétendu non-respect des restrictions de la médecine du travail et que le refus de l'employeur d'appliquer ces restrictions aurait aggravé son état de santé, mais il n'en tire aucune conséquence dans son dispositif et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. En l'espèce, dans le paragraphe du contrat de travail relatif à la valeur, à la déontologie et l'éthique, les parties ont stipulé que : 'Compte tenu des particularités de notre profession qui peuvent engager, notamment, la responsabilité et l'image de marque de notre société, vous vous engagez également : - respecter les valeurs du groupe ainsi que le Code Ethique et ses 3 grands principes : * indépendance, impartialité et intégrité, * lutte contre la corruption, * loyauté commerciale'. (...)' L'octroi au salarié d'une carte bancaire n'est pas prévu dans le contrat de travail, ce dernier précisant uniquement que "le remboursement des frais occasionnés par les déplacements au titre de vos missions sera effectué mensuellement, suivant un barème défini par note de service". Selon le 'guide d'utilisation des cartes affaires à destination des porteurs' (pièce n° 2 de l'appelant), la carte " est réservée à un usage professionnel (l'usage de la carte à un usage personnel est toléré) et vous permet d'assurer des paiements liés à votre vie professionnelle". Le salarié a reconnu devant le tribunal correctionnel un usage abusif de sa 'carte affaires', comme l'a rappelé l'arrêt de la cour d'appel de Metz : 'Devant le tribunal correctionnel, M. [I] exposait qu'il s'était servi de la carte pour des frais professionnels et aussi pour des frais privés, ce qui était toléré, que sa carte bancaire privée ne lui servait à rien car il avait cette carte professionnelle, les frais de la carte professionnelle étant retirés sur son compte personnel. Il reconnaissait en avoir abusé, ne pensant pas que j'allais être licencié et que " tout était prémédité ". Il affirmait qu'il aurait effectué les mêmes dépenses avec sa carte personnelle s'il avait eu assez d'argent sur son compte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [S] [I] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 1 242,59 euros net déduit par la SAS Bureau Veritas exploitation du solde de tout compte ; - condamné M. [S] [I] à rembourser la somme de 27 879,50 euros au titre du solde supporté par la SAS Bureau Veritas exploitation du fait du comportement du salarié ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS Bureau Veritas exploitation à payer à M. [S] [I] la somme de 1 242,59 euros retenue sur son solde de tout compte ; Déboute la SAS Bureau Veritas exploitation de sa demande de condamnation de M. [S] [I] à lui payer la somme de 27 879,50 euros à titre de remboursement du solde des sommes détournées ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de préavis.
L'utilisation personnelle d'une carte professionnelle peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?
Oui, en principe, l'utilisation abusive d'une carte professionnelle à des fins personnelles peut constituer une faute grave, car elle traduit un manquement à la probité. Cependant, dans cette affaire, la tolérance antérieure de l'employeur et l'absence de sanction après un premier incident ont conduit à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que se passe-t-il si l'employeur a toléré l'usage personnel de la carte professionnelle ?
Si l'employeur a toléré cette pratique, cela peut atténuer la gravité de la faute. Dans cette décision, la cour a considéré que la tolérance et l'absence de sanction après un premier incident empêchaient de caractériser une faute grave, et a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si j'étais en arrêt maladie lors de l'entretien préalable ?
Oui, l'absence du salarié à l'entretien préalable pour cause de maladie n'empêche pas la validité de la procédure, mais peut être un élément à prendre en compte. Dans cette affaire, le salarié était en arrêt maladie et ne s'est pas présenté, mais cela n'a pas été un motif de nullité du licenciement.
L'employeur peut-il me réclamer le remboursement des sommes détournées après mon licenciement ?
Oui, l'employeur peut réclamer le remboursement des sommes détournées. Cependant, dans cette affaire, la cour a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de 27 879,50 euros, car le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et l'employeur avait toléré l'usage personnel.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour faute grave injustifié ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Si le juge estime que la faute grave n'est pas constituée, il peut requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous ouvrant droit à des indemnités (préavis, licenciement, dommages et intérêts).

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