MOTIVATION
Sur l'autorité de la chose jugée au pénal
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui forment l'infraction et justifient, le cas échéant, la condamnation pénale.
Plus généralement, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Le juge civil est donc lié par la motivation des décisions pénales définitives.
Une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s'impose au juge civil.
Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, il est nécessaire de distinguer les cas où la lettre de licenciement - qui fixe l'objet du litige - vise une infraction pénale des cas où elle vise des faits sans préciser qu'ils constituent une infraction pénale.
Si la faute pénale est invoquée, la relaxe s'impose au juge civil, même si les faits sont établis.
Si les faits fautifs sont seuls invoqués, la relaxe ne s'impose au juge civil que si la juridiction pénale considère que les faits ne sont pas établis.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une relaxe prononcée par le juge répressif faute d'élément intentionnel, la Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que ne viole pas l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, ayant relevé que la relaxe du salarié était intervenue du chef d'absence d'intention frauduleuse, retient la matérialité des faits pour le débouter de ses demandes (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 1991, pourvoi n°90-44.663), une telle décision du juge répressif ne privant pas le juge civil de son pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis (jurisprudence : Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, pourvoi n°01-42.281).
En l'espèce, dans son arrêt du 16 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a motivé sa décision de relaxe du chef d'abus de confiance, dans les termes suivants :
' (...) En l'espèce, aucune remise n'a été effectuée par les parties civiles à M. [I] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé.
Il ressort de l'ensemble du dossier, en ce compris les pièces justificatives fournies par les parties civiles, et des termes mêmes de la plainte déposée le 14 avril 2017, qu'en réalité la 'carte affaires' était un moyen de paiement (carte Visa Affaires et Gold Affaires) à débit différé domiciliée sur le compte de M. [I] et pour lequel les employeurs successifs du prévenu se déclaraient solidaires de tout 'rejet d'un avis de prélèvement domicilié sur le compte du titulaire de la carte, pour quelque motif que ce soit. Il est précisé à cet égard que tout défaut de provision, même partiel, entraîne un rejet de l'avis de prélèvement pour sa totalité' et que l'Entreprise est solidairement responsable de la conservation et de l'utilisation de la carte à compter de sa remise (Conditions Générales Carte Affaires, articles 5 et 8).
Il ressort de même du dossier et de l'instruction à l'audience que, d'une part il était, dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel, et que d'autre part, M. [I] a largement bénéficié de cette tolérance pendant plusieurs années, les découverts constatés ayant été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave le 23 mars 2017.
Enfin, le litige fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes et mêlant diverses questions dont les montants dus au titre de l'utilisation de la 'carte affaires'.
La cour constate qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 314-1 du code pénal n'est constitué et qu'il s'agit en l'espèce d'un litige purement civil, par ailleurs pendant devant une juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris sera infirmé et le prévenu sera relaxé de ce chef'.
Il résulte des éléments ci-dessus que M. [I] a été relaxé en appel du chef d'abus de confiance, mais que la lettre de licenciement du 23 mars 2017 a détaillé les faits de façon chronologique pour en déduire, sans viser aucune infraction pénale, que le salarié avait eu 'un comportement particulièrement déloyal' de façon réitérée à l'égard de l'employeur, étant observé qu'il ne ressort pas spécifiquement de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 16 septembre 2021 que les faits ainsi reprochés par la société Bureau Veritas exploitation ne seraient pas établis.
Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 septembre 2021 ne saurait empêcher la cour de statuer sur la qualification civile des faits qui lui sont soumis afin d'apprécier si le salarié a commis une faute suffisamment grave pour mettre un terme immédiat à son contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave
A titre liminaire, la cour relève que M. [I] soutient que l'origine de son licenciement se trouve en réalité dans les réclamations transmises à son employeur à la suite du prétendu non-respect des restrictions de la médecine du travail et que le refus de l'employeur d'appliquer ces restrictions aurait aggravé son état de santé, mais il n'en tire aucune conséquence dans son dispositif et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, dans le paragraphe du contrat de travail relatif à la valeur, à la déontologie et l'éthique, les parties ont stipulé que :
'Compte tenu des particularités de notre profession qui peuvent engager, notamment, la responsabilité et l'image de marque de notre société, vous vous engagez également :
- respecter les valeurs du groupe ainsi que le Code Ethique et ses 3 grands principes :
* indépendance, impartialité et intégrité,
* lutte contre la corruption,
* loyauté commerciale'. (...)'
L'octroi au salarié d'une carte bancaire n'est pas prévu dans le contrat de travail, ce dernier précisant uniquement que "le remboursement des frais occasionnés par les déplacements au titre de vos missions sera effectué mensuellement, suivant un barème défini par note de service".
Selon le 'guide d'utilisation des cartes affaires à destination des porteurs' (pièce n° 2 de l'appelant), la carte " est réservée à un usage professionnel (l'usage de la carte à un usage personnel est toléré) et vous permet d'assurer des paiements liés à votre vie professionnelle".
Le salarié a reconnu devant le tribunal correctionnel un usage abusif de sa 'carte affaires', comme l'a rappelé l'arrêt de la cour d'appel de Metz :
'Devant le tribunal correctionnel, M. [I] exposait qu'il s'était servi de la carte pour des frais professionnels et aussi pour des frais privés, ce qui était toléré, que sa carte bancaire privée ne lui servait à rien car il avait cette carte professionnelle, les frais de la carte professionnelle étant retirés sur son compte personnel. Il reconnaissait en avoir abusé, ne pensant pas que j'allais être licencié et que " tout était prémédité ". Il affirmait qu'il aurait effectué les mêmes dépenses avec sa carte personnelle s'il avait eu assez d'argent sur son compte.