MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, le tribunal observe que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires est équivoque dans sa formulation puisqu’il demande une condamnation au bénéfice du “syndic de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de M. [U]”. Il convient d’y voir une erreur de plume, le syndicat ne pouvant demander de condamnation qu’à son profit et non à celui du syndic pour avoir un paiement opéré entre les mains du syndic.
De plus, le tribunal note que les parties ont consacré une part substantielle de leurs conclusions à des demandes abandonnées, ce qui est en lien avec l’évolution du litige depuis l’assignation, mais également avec l’énoncé de faits éclairant principalement leurs mauvaises relations.
Lorsque ceux-ci ne déterminent pas l’issue du litige, ils ne seront pas pris en considération, le tribunal devant statuer en droit sur les demandes dont il est saisi. Le jugement, à l’évidence, ne permettra pas de résoudre les tensions au sein de cette petite copropriété. A cet égard, le tribunal indique que même en dehors de toute procédure, une médiation (le cas échéant en présence d’un géomètre) serait de nature à permettre à chacun de s’exprimer sereinement dans un cadre constructif et, dans ce processus volontaire et confidentiel reposant sur l’autonomie et la responsabilité des parties, de rechercher, au-delà des intentions réelles ou supposées, une manière apaisée de vivre au quotidien.
Sur l’application du règlement de la copropriété :
Il a été décidé par l’ordonnance du 27 septembre 2022 que l’action de Mme [C] est recevable comme non éteinte par la prescription car elle ne demande ni l'annulation d’une clause du règlement, ni la révision de la répartition des charges, qu’elle ne conteste pas la manière dont est rédigé le règlement et ne demande pas qu'il soit rédigé différemment mais la manière dont il est appliqué ou, tout au plus celle dont il doit être interprété.
C’est donc le règlement qui doit être appliqué c’est à dire celui de 1956 (PC demandeur 1) tel que modifié par l’acte modificatif de 1995 (PC demandeur 2), la présente instance ne portant pas sur sa révision.
Il prévoit notamment que :
“ Article quatrième
Charges communes
Les charges communes comprendront notamment les frais et les dépenses suivantes [...]
2° - [...] Les frais de réparation de toute nature à faire [...] à la chaudière de chauffage central [...] aux canalisations de gaz, d’eau, d’électricité, de chauffage central (sauf cependant pour les parties de ces diverses installations se trouvant à l’intérieur de chaque appartement ou locaux en dépendant et affectés à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement [...]
11° - les charges communes comprendront encore le coût du combustible nécessaire pour le chauffage central [...]
D’une façon générale, toutes les dépenses nécessaires pour l’entretien des parties communes de l’immeuble seront supportées par les copropriétaires dans les proportions indiquées à l’article suivant. [...]
Article cinquième
Contribution aux charges communes
Les charges communes se répartiront entre les copropriétaires de l’immeuble dans la proportion des millièmes possédés respectivement par chacun d’eux dans les choses communes.
Toutefois
- Le propriétaire du lot numéro un ne participera pas aux dépenses concernant l’escalier desservant les étages mais simplement celui de l’escalier d’entrée et de cave. [...]
- les dépenses concernant le chauffage central (combustible, main d’oeuvre, répration) seront supportées dans la proportion sus indiquée pour les locaux communs proportionnellement à la surface de chauffe calculée par l’installateur pour les parties divises”
Le règlement initial distribue comme suit les tantièmes des lots de Mme [C] :
- lot 1 : 2 900/10 000èmes,
- lot 10 : 250/10 100èmes,
- lot 17 : 150/10 000èmes.
L’acte modificatif attribue au lot1 les 2 900/11 477èmes des charges générales et 3 100/9 120èmes des charges d’entretien du bâtiment principal dans lequel il se situe.
Concernant les charges de chauffage, la société Nexity Lamy admet qu’elle n’a pas la surface de chauffe calculée par l’installateur pour les parties divises et qu’elle a appliqué celle qui était appliquée avant son intervention.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut du devis établi en février 1956 (PC syndicat 11) mais il n’est aucunement établi qu’il corresponde aux travaux réellement effectués.
Les modifications apportées au règlement d’origine par l’acte modificatif ne l’ont été que pour régler les effets de la conversion du lot 12 qui avait une nature de remise et grenier en logement disposant d’un chauffage autonome et son sens ne peut pas être dénaturé.
Il énonce certes (fautes incluses) :
“En ce qui concerne le chauffage des lots situés dans le bâtiment principal, le barême de répartition des frais sera maintenue à celui qui a été adoptée jusqu’à ce jour.”
Ce faisant, il n’a pas validé une répartition telle que pratiquée en l’absence de calcul des surfaces de chauffe, laquelle n’aurait pas manqué de figurer au tableau qui est annexé à l’acte avec la précision expresse que les tantièmes de charges sont identiques aux tantièmes d’origine à l’exception des tantièmes affectés au lot 12 qui ont été augmentés compte tenu des changements d’affectation de ce lot et aux tantièmes de charges générales du lot 1 qui ont été augmentées de 200 sur proposition du propriétaire de ce lot. Ce acte se contente de préciser que le lot 12 devant être chauffé de manière autonome, sa transformation en logement est sans incidence sur les charges de chauffage de sorte que le barême de répartition décidé par le règlement de 1956 est maintenu.
Cela étant, Mme [C] ne peut pas, dans le cadre de la présente instance qui ne concerne pas la révision de la répartition des charges, conclure comme elle le fait que les surfaces de chauffe n’étant pas justifiées, elle doit payer selon les tantièmes des charges générales.
Ce n’est pas ce que prévoit le règlement ni expressément ni implicitement et le tribunal n’a aucunement le pouvoir de le décider.
Les parties ne l’ignorent d’ailleurs pas et elles avaient trouvé le remède à la situation en mandatant un géomètre pour procéder au calcul et en soumettant son projet à l’assemblée générale. C’est ainsi que l’assemblée générale du 6 juillet 2021 (PC Nexity 4) a envisagé l’adoption des calculs de la surface de chauffe par le géomètre mais la résolution a été rejetée à défaut d’unanimité.
Les demandes de Mme [C] ne peuvent donc pas être examinées au regard du projet du géomètre puisqu’il n’a pas été adopté.
Les demandes de Mme [C] sur ce point seront rejetées.
Concernant les travaux de remplacement de la chaudière, pour les mêmes motifs, le calcul du géomètre n’ayant pas été adopté, il ne s’applique pas.
La demande de Mme [C] relative à la répartition des charges faites sur ce fondement doit être rejetée ainsi que celle tendant à faire juger que sa contribution aux frais de remplacement de la chaudière devrait s’opérer à hauteur de 3 470/10 000.
Concernant l’achat, l’entretien du ballon d'eau chaude et de son décompteur, Mme [C] n’indique pas le montant des dépenses qui lui seraient imputées à ce titre.
Cette demande devra donc être également rejetée.
Concernant les charges d’eau chaude, il n’est pas contesté que l’immeuble est doté un ballon d’eau chaude. Il n’est pas non plus contesté qu’il se situe a proximité immédiate de la chaudière commune.
Le règlement ne brille pas par sa clarté. L’article “parties divises” en page 10, indique que la propriété des parties divises comprend différents éléments dont les installations de chauffage et de distribution d’eau chaude mais cette liste (qui inclut aussi les planchers, portes, placards) n’est pas limitative et s’achève par la précision de tout ce qui est inclus à l’intérieur de l’appartement et des locaux qui en dépendent.