MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire
L'article 2.05 de l'annexe VIII de la convention collective Prévention et Sécurité dispose :
« Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement.
Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc).
Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la C.C.N. et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'Accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus d'un an d'ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période annuelle en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. »
L'employeur soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de prime de la salariée pour les années 2015 et 2016, car elle était pour ces deux années absente de l'entreprise au regard de ses arrêts de travail continus sur ces deux années.
Toutefois, il résulte des dispositions conventionnelles précitées que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent. Elle ne s'entend pas d'une présence effective, ce terme n'étant pas employé dans le texte de la disposition.
En conséquence, dès lors que la salariée avait plus d'un an d'ancienneté et était présente dans les effectifs de l'entreprise aux 31 octobre 2015 et 2016, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que les périodes de suspension du contrat de travail résultant de son arrêt de travail étaient sans incidence sur le bénéfice de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée.
Sur le licenciement
L'article L1226-10 du code du travail dispose que :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce »
Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Pour être valables, la recherche de reclassement doit être loyale et complète et la proposition de reclassement faite au salarié précise et sérieuse, étant rappelé que la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur l'employeur.
L'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il recherche toutes les possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame [T] [C] soutient que la société ICTS FRANCE n'a pas respecté son obligation de reclassement, car elle lui a proposé un poste (agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130, 1.501,94 € de salaire brut mensuel) de niveau bien inférieur à celui qu'elle occupait (coordinateur, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, 2.389 € de salaire brut mensuel) et même au niveau qui était le sien lorsqu'elle a été embauchée en 2001 (agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140).
Elle indique que les recherches de reclassement n'ont pas été réalisées de façon loyale pour les raisons suivantes :
- d'une part, au sein de la société ICTS FRANCE, il existait des postes disponibles et compatibles avec un coefficient supérieur, que ce soit des postes de dispatcher, de gestionnaire de péninsules ou d'agent d'exploitation ;
- d'autre part, les recherches n'ont pas été menées loyalement au sein de toutes les sociétés du groupe auquel appartient la société ICTS FRANCE.
S'agissant de la recherche au sein du groupe :
Il ressort des documents produits par les parties que la société ICTS FRANCE fait partie d'un groupe ICTS, qui a pour activité la sûreté aéroportuaire. Ce groupe ICTS a lui-même été racheté en 2013 par une société holding SOFINORD, qui comprend deux autres groupes, ARMONIA, spécialisé dans les prestations d'accueil des entreprises, notamment évènements, musées et aéroports, et KS, spécialisé dans la gestion de personnel des ateliers en haute couture et prêt à porter.
Alors que la salariée soutient que l'ensemble des sociétés du groupe SOFINORD appartiennent à un groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher son reclassement, celui-ci n'allègue ni ne démontre que les sociétés détenues par la holding SOFINORD n'étaient pas sous son contrôle, au sens de l'article L1226-10 du code du travail et des articles l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.