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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 25 septembre 2024 — n° 22/02222

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte ?

Principe retenu

L'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un emploi relevant de la même catégorie ou, à défaut, un emploi équivalent ou, si cela n'est pas possible, un emploi inférieur avec l'accord du salarié. Il doit rechercher des postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Le refus par le salarié d'un poste inférieur ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, mais si l'employeur démontre avoir recherché loyalement des postes compatibles et que seul un poste inférieur était disponible, le licenciement est fondé.

Faits clés

  • Salariée déclarée inapte à son poste de coordinatrice par la médecine du travail le 31 août 2017
  • Avis médical préconisant un poste sans station debout prolongée ni sollicitation importante du membre supérieur gauche
  • Employeur a proposé un poste d'agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130, refusé par la salariée car hiérarchiquement inférieur
  • Employeur a consulté les délégués du personnel le 17 octobre 2017
  • Employeur a justifié de l'absence d'autres postes disponibles compatibles avec les restrictions médicales

Articles cités

article L. 1226-2 du code du travail article L. 1226-2-1 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article L. 1226-12 du code du travail

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [T] [C] a été engagée par la société ICTS FRANCE, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 15 novembre 2001, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étaient applicables. Par avenant signé le 16 octobre 2002 et prenant effet au 1er novembre 2012, Madame [T] [C] est passée à temps plein. Par courrier du 7 janvier 2004, Madame [T] [C] a été confirmée au poste de coordinateur, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, à compter du 1er janvier 2004. Le 1er juillet 2007, Madame [T] [C] a été victime d'un accident au genou gauche dont le caractère professionnel a été reconnu. Le 26 septembre 2014, Madame [T] [C] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie sus épineux dont elle est atteinte à l'épaule gauche. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. Le 31 août 2017, la médecine du travail a déclaré Madame [T] [C] inapte à son poste de coordinatrice en un seul examen, et a conclu que « la salariée pourrait occuper une activité sans station debout prolongée, et sans sollicitation importante du membre supérieur gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ». Par courrier du 12 septembre 2017, la société ICTS FRANCE a demandé à Madame [T] [C] de lui préciser sa mobilité géographique. Par courrier du 18 septembre 2017, Madame [T] [C] a répondu à son employeur qu'elle souhaitait continuer à travailler sur le site de l'aéroport [9] d'une part parce qu'elle n'avait pas de véhicule, et d'autre part en raison de son état de santé. Par courrier du 24 novembre 2017, la société ICTS FRANCE a proposé à Madame [T] [C] un poste d'agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130 sur le site de l'aéroport [9]. Par courrier du 28 novembre 2017, Madame [T] [C] a refusé ce poste au motif qu'il était hiérarchiquement inférieur à celui qu'elle occupe. Par courrier du 4 décembre 2017, la société ICTS FRANCE a informé Madame [T] [C] qu'elle allait engager une procédure de licenciement à son encontre à défaut d'autre solution de reclassement. Par courrier du 6 décembre 2017, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 décembre 2017. Par courrier du 26 décembre 2017, la société ICTS FRANCE a licencié Madame [T] [C] pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 avril 2018, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire. Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a : - dit que le licenciement n'était pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, - condamné la société ICTS à verser à la salariée la somme de 3.879,80 € au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, - condamné la société ICTS à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure, - condamné le société ICTS aux dépens. Madame [T] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mai 2022, Madame [T] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société ICTS FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 32.250 € au…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire L'article 2.05 de l'annexe VIII de la convention collective Prévention et Sécurité dispose : « Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc). Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la C.C.N. et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'Accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus d'un an d'ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période annuelle en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. » L'employeur soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de prime de la salariée pour les années 2015 et 2016, car elle était pour ces deux années absente de l'entreprise au regard de ses arrêts de travail continus sur ces deux années. Toutefois, il résulte des dispositions conventionnelles précitées que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent. Elle ne s'entend pas d'une présence effective, ce terme n'étant pas employé dans le texte de la disposition. En conséquence, dès lors que la salariée avait plus d'un an d'ancienneté et était présente dans les effectifs de l'entreprise aux 31 octobre 2015 et 2016, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que les périodes de suspension du contrat de travail résultant de son arrêt de travail étaient sans incidence sur le bénéfice de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée. Sur le licenciement L'article L1226-10 du code du travail dispose que : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce » Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Pour être valables, la recherche de reclassement doit être loyale et complète et la proposition de reclassement faite au salarié précise et sérieuse, étant rappelé que la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur l'employeur. L'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il recherche toutes les possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Madame [T] [C] soutient que la société ICTS FRANCE n'a pas respecté son obligation de reclassement, car elle lui a proposé un poste (agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130, 1.501,94 € de salaire brut mensuel) de niveau bien inférieur à celui qu'elle occupait (coordinateur, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, 2.389 € de salaire brut mensuel) et même au niveau qui était le sien lorsqu'elle a été embauchée en 2001 (agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140). Elle indique que les recherches de reclassement n'ont pas été réalisées de façon loyale pour les raisons suivantes : - d'une part, au sein de la société ICTS FRANCE, il existait des postes disponibles et compatibles avec un coefficient supérieur, que ce soit des postes de dispatcher, de gestionnaire de péninsules ou d'agent d'exploitation ; - d'autre part, les recherches n'ont pas été menées loyalement au sein de toutes les sociétés du groupe auquel appartient la société ICTS FRANCE. S'agissant de la recherche au sein du groupe : Il ressort des documents produits par les parties que la société ICTS FRANCE fait partie d'un groupe ICTS, qui a pour activité la sûreté aéroportuaire. Ce groupe ICTS a lui-même été racheté en 2013 par une société holding SOFINORD, qui comprend deux autres groupes, ARMONIA, spécialisé dans les prestations d'accueil des entreprises, notamment évènements, musées et aéroports, et KS, spécialisé dans la gestion de personnel des ateliers en haute couture et prêt à porter. Alors que la salariée soutient que l'ensemble des sociétés du groupe SOFINORD appartiennent à un groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher son reclassement, celui-ci n'allègue ni ne démontre que les sociétés détenues par la holding SOFINORD n'étaient pas sous son contrôle, au sens de l'article L1226-10 du code du travail et des articles l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société ICTS FRANCE aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société ICTS FRANCE à verser à Madame [T] [C] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Déboute la société ICTS FRANCE de sa demande au titre des frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

L'employeur doit-il proposer un poste équivalent après une inaptitude ?
Oui, l'employeur doit d'abord rechercher un poste relevant de la même catégorie ou équivalent. Si cela n'est pas possible, il peut proposer un poste inférieur, mais le salarié peut le refuser. Dans cette affaire, la salariée a refusé un poste inférieur d'agent de sécurité, et la cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en démontrant l'absence d'autres postes compatibles.
Que se passe-t-il si le salarié refuse un poste de reclassement inférieur ?
Le refus d'un poste inférieur n'empêche pas l'employeur de licencier pour inaptitude, à condition qu'il ait loyalement recherché des postes compatibles. Dans cette décision, la salariée a refusé le poste proposé, mais l'employeur a prouvé qu'aucun autre poste n'était disponible, ce qui a justifié le licenciement.
L'employeur doit-il consulter les délégués du personnel avant de licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Dans cette affaire, les délégués ont proposé un poste similaire à celui finalement proposé, ce qui a conforté la position de l'employeur.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas bien cherché un reclassement ?
Oui, vous pouvez contester le licenciement si l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Dans cette affaire, la salariée a contesté, mais la cour a estimé que l'employeur avait fait des recherches suffisantes, notamment en sollicitant les délégués du personnel et en justifiant de l'absence de postes disponibles.
Qu'est-ce qu'un poste compatible avec les restrictions médicales ?
Un poste compatible respecte les préconisations du médecin du travail. Ici, le médecin avait interdit la station debout prolongée et la sollicitation importante du membre supérieur gauche. L'employeur a proposé un poste d'agent de sécurité qui, selon lui, respectait ces restrictions, mais la salariée l'a refusé pour motif hiérarchique.
L'employeur peut-il me licencier si je refuse un poste inférieur ?
Oui, si l'employeur démontre qu'aucun autre poste compatible n'est disponible, le refus d'un poste inférieur peut conduire à un licenciement pour inaptitude jugé fondé. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire.

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