MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ce moyen, M.[N] [M] invoque le changement de direction en 2012 et la réorientation de la politique sociale des sociétés Mediaveil et Médiafrance dont il avait cédé l'intégralité des parts qu'il détenait.
Il évoque également:
- les rumeurs relatives à la mise en place de licenciements économiques qu'il estime fondées en rappelant le licenciement de Mme [P], directrice communication et marketing en mai 2013, de Mme [K], directrice commerciale en mars 2013 et de Mme [C], DRH, en septembre 2013: néanmoins, des 'rumeurs' de licenciement économique, même avérées, ne peuvent présumer de l'existence de faits d'harcèlement moral, ce d'autant que ces licenciements ont eu lieu en 2013 soit 3 ans avant le licenciement de M.[N] [M].
- sa rétrogradation et sa mise à l'écart dans l'exercice de ses fonctions à compter de 2012: il est établi qu'avant la cession intégrale de ses titres aux investisseurs, M.[M] occupait les fonctions de directeur général des sociétés Médiaveil et Médiafrance, et qu'après, il n'apparaissait plus comme faisant partie de l'équipe de direction (pièces 18-19-20-21) et que son bulletin de paie de juillet 2014 portait la mention de directeur marketing (pièce 53).
- les déménagements successifs des locaux de Médiafrance et le changement de bureau de M.[N] [M] : ce changement est établi.
- l'exclusion de M.[N] [M] lors et suite au rachat des sociétés Médiaveil/Médiafrance par Sécuritas ainsi que sur sa rétrogradation au poste de marketing: il produit un organigramme de l'équipe de direction de la société Médiaveil où il n'appraît plus (pièce 4).
- des propos dégradants et humiliants à son égard : M.[N] [M] produit l'attestation de M.[S] (pièce 18) qui écrit : 'il [M.[OP], investisseur ayant racheté les titres des sociétés Médiafrance et Médiaveil] était souvent humiliant en particulier vis-à-vis de M.[M], qu'il discréditait aux yeux de tous' sans aucune précision quant à la période et à la nature des paroles prononcées. Il en est de même des propos qu'auraient tenus M.[H], commercial, dont il n'est pas précisé le lien hiérarchique avec M.[N] [M] qui 'faisant à l'identique Eusobio [H] a soudainement eu un comportement autoritaire et agressif en critiquant et en rabaissant publiquement M.[M] que son staff était bidon et dépassé...'. Cette seule attestation imprécise ne révèle pas le grief invoqué par M.[N] [M].
Il en est de même de la réponse de M.[W] à un courriel de M.[N] [M] dans lequel ce dernier se plaignait d'un retard de paiement qui s'est avéré erroné voire de son fait, ce que l'appelant n'a pas contesté (pièce 24) outre le fait que les termes employés par M.[W] sont corrects, circonscrits et en réponse à la réclamation de M.[N] [M].
- les pressions exercées à son encontre pour résilier les contrats de prestations conclus entre la société Médiaveil et les sociétés Maxicontact et Média contact dont M.[N] [M] était le gérant: il reproche aux nouveaux dirigeants d'avoir voulu, lors du rachat du groupe Médiafrance/Médiaveil par Sécuritas, mettre un terme aux contrats de sous-traitance et d'avoir fait pression sur lui par un chantage à l'emploi. Or, il ne résulte d'aucune pièce visée par M.[N] [M] que ce dernier ait subi des pressions et des menaces de licenciement, les échanges invoqués étant de nature purement commerciale et concernant l'exécution des dispositions contractuelles. La décision d'une société de mettre un terme à des relations commerciales ne relèvent pas du droit du travail, ce d'autant que la société Médiaveil n'était pas l'employeur de M.[N] [M].
- les retenues salariales : M.[N] [M] soutient que son employeur d'une part, a refusé d'appliquer la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et donc de lui verser l'intégralité de son salaire durant ses arrêts de maladie du 5 au 12 janvier 2016 et du 7 mars au 5 août 2016, d'autre part, l'a considéré en absence injustifiée alors qu'il était en congés annuels du 5 au 26 août 2016 et donc a procédé à une retenue sur salaire. Cet élément est établi.
- la non prise en charge des frais professionnels de téléphonie au titre des années 2015 et 2016: M.[N] [M] soutient que son employeur refuse de lui rembourser ses frais professionnels au motif qu'il ne produit pas le listing détaillé des appels. Cet élément est établi.
- le non paiement des commissions de janvier à juillet 2015: M.[N] [M] invoque le courrier du 29 juin 2022 adressé par la société Médiafrance selon lequel 'il vous sera attribuée une rémunération variable de 20 euros nets par contrat installé au delà de l'objectif mensuel fixé en 2010 de cent vingt nouveaux contrats'. Cet élément est établi.
- la remise tardive des documents de fin de contrat et l'absence de mise en oeuvre du maintien de portabilité: M.[N] [M] soutient que les agissements de harcèlement moral ont perduré après la notification de son licenciement. Outre le fait que les documents lui ont été transmis le 17 novembre 2016, soit un mois après la notification de son licenciement, ces faits postérieurs au licenciement ne peuvent démontrer des faits de harcèlement ayant pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié.
- la dégradation de son état de santé: M.[N] [M] produit le certificat médical du docteur [F] [R], médecin psychiatre en date du 14 juin 2019 dans lequel le praticien retranscrit les dires de M.[N] [M] qui selon lui correspondent à une 'dégradation nette et progressive de son état de santé dans un contexte de 'harcèlement professionnel pré-licenciement'. Il ajoute qu'il 'existe un tableau clinique sévère qui correspond à un état de stress post traumatique' et qu'il pense que la maladie professionnelle de burn out doit être reconnue.