Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — n° 22/02480

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié directeur général, fondé sur des dépenses personnelles imputées à la société, est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les dépenses personnelles non autorisées et l'utilisation abusive de la carte bancaire de la société par le salarié, directeur général, caractérisent une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité.

Faits clés

  • M. [N] [M] était directeur général salarié de la société Mediaveil (devenue Verisure)
  • Il a utilisé la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles (voyagiste, abonnements réseaux sociaux, dépenses jour férié)
  • Les dépenses ont été retenues par la cour comme fautives
  • Le conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • La cour d'appel a infirmé sur ce point et a dit le licenciement fondé sur une faute grave

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M.[N] [M] et M.[A] ont créé en 1998 la société FVS Sécurité, spécialisée dans la vente de systèmes d'alarmes avec abonnement de télésurveillance, et étaient associés respectivement à hauteur de 60% et 40%. M.[N] [M] était également salarié de cette société, engagé le 7 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable administratif et y exerçait les fonctions de directeur général salarié. En 2000, la société FVS Sécurité a changé de dénomination et est devenue la société Mediaveil. En 2004, la société holding Mediafrance a été créée et la société Mediaveil en est devenue la filiale. M.[N] [M] était alors le directeur général de ces deux sociétés. Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que, pour des raisons logistiques et fiscales invoquées par M.[N] [M], d'autres sociétés ont été créées: - 2006: la société Profil Expert, devenue Maxi Assurance en 2015 (centre de formation), filiale de la société Médiafrance cédée à M.[N] [M] en 2015 suite au rachat des sociétés Médiaveil et Médiafrance par le groupe sécuritas - 2008: la société Médiacontact [Localité 11] créée par Messieurs [M] et [A], ayant pour objet le traitement de l'activité de télémarketing de la société Médiaveil - 2012: la société MSD, devenue par la suite Chouette Assurance, créée et cédée à M.[N] [M] en 2015 - 2014: la société Maxicontact Tunisie, créée et détenue par M.[N] [M] et Mme [P], ayant pour objet la gestion et l'optimisation des performances publicitaires de liens sponsorisés Google de Médiaveil. En 2010, M.[N] [M] et son associé ont cédé une partie de leurs titres des sociétés Mediaveil et Mediafrance à deux investisseurs, tout en conservant leurs parts au sein des sociétés Mediacontact et Maxicontact. A l'initiative des deux nouveaux investisseurs, le contrat de travail de M.[N] [M] a été transféré de la société Mediaveil vers la société Mediafrance pour y exercer les mêmes fonctions. En 2012, M.[N] [M] a cédé le reste de ses parts de la société Médiaveil à un fond d'investissement Ciclad et en contrepartie et à titre de garantie contre son éviction, la société Médiafrance a établi un document contractuel reprenant les conditions de l'embauche de M.[N] [M] et son statut, à savoir celui de directeur général percevant une rémunération mensuelle globale nette de 8 000 euros. En janvier 2015, M.[N] [M] a cédé ses marques et brevets à la société Médiafrance à l'euro symbolique, moyennant le versement intégral de sa rémunération sous forme de salaire. En juillet 2015, les sociétés Mediaveil et Mediafrance ont été rachetées par la société sécuritas Direct, dénommée depuis Verisure, étant souligné que l'activité de la société Mediafrance, employeur de M.[N] [M], consistait principalement en la fourniture de prestations de services au profit de ses filiales, donc de la société Mediaveil, et employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[N] [M] occupait le poste de directeur, statut cadre, au sein des effectifs de la société Mediafrance. Le 30 septembre 2016, M.[N] [M] a été convoqué par la société Mediafrance à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 octobre 2016, M.[N] [M] a demandé à son employeur de lui indiquer la nature des faits qui lui étaient reprochés pour préparer sa défense.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ce moyen, M.[N] [M] invoque le changement de direction en 2012 et la réorientation de la politique sociale des sociétés Mediaveil et Médiafrance dont il avait cédé l'intégralité des parts qu'il détenait. Il évoque également: - les rumeurs relatives à la mise en place de licenciements économiques qu'il estime fondées en rappelant le licenciement de Mme [P], directrice communication et marketing en mai 2013, de Mme [K], directrice commerciale en mars 2013 et de Mme [C], DRH, en septembre 2013: néanmoins, des 'rumeurs' de licenciement économique, même avérées, ne peuvent présumer de l'existence de faits d'harcèlement moral, ce d'autant que ces licenciements ont eu lieu en 2013 soit 3 ans avant le licenciement de M.[N] [M]. - sa rétrogradation et sa mise à l'écart dans l'exercice de ses fonctions à compter de 2012: il est établi qu'avant la cession intégrale de ses titres aux investisseurs, M.[M] occupait les fonctions de directeur général des sociétés Médiaveil et Médiafrance, et qu'après, il n'apparaissait plus comme faisant partie de l'équipe de direction (pièces 18-19-20-21) et que son bulletin de paie de juillet 2014 portait la mention de directeur marketing (pièce 53). - les déménagements successifs des locaux de Médiafrance et le changement de bureau de M.[N] [M] : ce changement est établi. - l'exclusion de M.[N] [M] lors et suite au rachat des sociétés Médiaveil/Médiafrance par Sécuritas ainsi que sur sa rétrogradation au poste de marketing: il produit un organigramme de l'équipe de direction de la société Médiaveil où il n'appraît plus (pièce 4). - des propos dégradants et humiliants à son égard : M.[N] [M] produit l'attestation de M.[S] (pièce 18) qui écrit : 'il [M.[OP], investisseur ayant racheté les titres des sociétés Médiafrance et Médiaveil] était souvent humiliant en particulier vis-à-vis de M.[M], qu'il discréditait aux yeux de tous' sans aucune précision quant à la période et à la nature des paroles prononcées. Il en est de même des propos qu'auraient tenus M.[H], commercial, dont il n'est pas précisé le lien hiérarchique avec M.[N] [M] qui 'faisant à l'identique Eusobio [H] a soudainement eu un comportement autoritaire et agressif en critiquant et en rabaissant publiquement M.[M] que son staff était bidon et dépassé...'. Cette seule attestation imprécise ne révèle pas le grief invoqué par M.[N] [M]. Il en est de même de la réponse de M.[W] à un courriel de M.[N] [M] dans lequel ce dernier se plaignait d'un retard de paiement qui s'est avéré erroné voire de son fait, ce que l'appelant n'a pas contesté (pièce 24) outre le fait que les termes employés par M.[W] sont corrects, circonscrits et en réponse à la réclamation de M.[N] [M]. - les pressions exercées à son encontre pour résilier les contrats de prestations conclus entre la société Médiaveil et les sociétés Maxicontact et Média contact dont M.[N] [M] était le gérant: il reproche aux nouveaux dirigeants d'avoir voulu, lors du rachat du groupe Médiafrance/Médiaveil par Sécuritas, mettre un terme aux contrats de sous-traitance et d'avoir fait pression sur lui par un chantage à l'emploi. Or, il ne résulte d'aucune pièce visée par M.[N] [M] que ce dernier ait subi des pressions et des menaces de licenciement, les échanges invoqués étant de nature purement commerciale et concernant l'exécution des dispositions contractuelles. La décision d'une société de mettre un terme à des relations commerciales ne relèvent pas du droit du travail, ce d'autant que la société Médiaveil n'était pas l'employeur de M.[N] [M]. - les retenues salariales : M.[N] [M] soutient que son employeur d'une part, a refusé d'appliquer la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et donc de lui verser l'intégralité de son salaire durant ses arrêts de maladie du 5 au 12 janvier 2016 et du 7 mars au 5 août 2016, d'autre part, l'a considéré en absence injustifiée alors qu'il était en congés annuels du 5 au 26 août 2016 et donc a procédé à une retenue sur salaire. Cet élément est établi. - la non prise en charge des frais professionnels de téléphonie au titre des années 2015 et 2016: M.[N] [M] soutient que son employeur refuse de lui rembourser ses frais professionnels au motif qu'il ne produit pas le listing détaillé des appels. Cet élément est établi. - le non paiement des commissions de janvier à juillet 2015: M.[N] [M] invoque le courrier du 29 juin 2022 adressé par la société Médiafrance selon lequel 'il vous sera attribuée une rémunération variable de 20 euros nets par contrat installé au delà de l'objectif mensuel fixé en 2010 de cent vingt nouveaux contrats'. Cet élément est établi. - la remise tardive des documents de fin de contrat et l'absence de mise en oeuvre du maintien de portabilité: M.[N] [M] soutient que les agissements de harcèlement moral ont perduré après la notification de son licenciement. Outre le fait que les documents lui ont été transmis le 17 novembre 2016, soit un mois après la notification de son licenciement, ces faits postérieurs au licenciement ne peuvent démontrer des faits de harcèlement ayant pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié. - la dégradation de son état de santé: M.[N] [M] produit le certificat médical du docteur [F] [R], médecin psychiatre en date du 14 juin 2019 dans lequel le praticien retranscrit les dires de M.[N] [M] qui selon lui correspondent à une 'dégradation nette et progressive de son état de santé dans un contexte de 'harcèlement professionnel pré-licenciement'. Il ajoute qu'il 'existe un tableau clinique sévère qui correspond à un état de stress post traumatique' et qu'il pense que la maladie professionnelle de burn out doit être reconnue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M.[N] [M] de sa demande en réparation pour l'utilisation de son image sans autorisation; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit la procédure de licenciement régulière et déboute M.[N] [M] du moyen tiré de la nullité du licenciement; Dit fondé le licenciement pour faute grave; Déboute M.[N] [M] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement; Condamne la SAS Vérisure à payer à M.[N] [M] la somme de 300 euros en réparation de l'utilisation de son image sans son autorisation; Rejette la demande de voir supprimer les vidéos TF1 / Journal télévisé : L'incroyable développement des entreprises de sécurité par [U] [L], [O] [CV] et [X] [B], journalistes et FRANCE 3/Journal télévisé : Télésurveillance classique VS télésurveillance Mediaveil par [Y] [J], journaliste du site internet de la société Médiaveil; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[N] [M] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité.
L'utilisation de la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que les dépenses personnelles non autorisées (voyagiste, abonnements réseaux sociaux, dépenses un jour férié) effectuées par un directeur général avec la carte bancaire de la société constituaient une faute grave, justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Il doit prouver que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne constituent pas une faute grave. En l'espèce, le salarié a été débouté car les dépenses personnelles ont été retenues comme fautives.
Un directeur général peut-il être licencié pour faute grave ?
Oui, un directeur général salarié peut être licencié pour faute grave s'il commet des manquements graves à ses obligations contractuelles, comme l'utilisation abusive de la carte bancaire de la société à des fins personnelles, comme dans cette affaire.
Dois-je rembourser les dépenses personnelles après un licenciement pour faute grave ?
Oui, si l'employeur prouve que les dépenses étaient personnelles et non autorisées, le salarié peut être condamné à les rembourser. Dans cette affaire, le salarié a été condamné à rembourser les dépenses retenues.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute simple justifie un licenciement avec préavis et indemnités, tandis que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîne la perte du préavis et des indemnités de licenciement. La faute grave est plus sévère et nécessite des faits d'une gravité particulière.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.