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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2024 — n° 22-18.637

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C300536

Synthèse de la décision

Question juridique

La répartition des charges d'eau de copropriété doit-elle être faite selon les tantièmes ou selon la consommation réelle mesurée par des compteurs individuels ?

Principe retenu

Les charges d'eau doivent être réparties selon les stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, selon les tantièmes généraux. La pose de compteurs individuels décidée par l'assemblée générale ne modifie pas la répartition des charges tant que le règlement n'a pas été modifié en conséquence.

Faits clés

  • Propriétaires de huit lots constitués par des chambres de service
  • Arriéré de charges d'eau réclamé par le syndicat des copropriétaires
  • Répartition des charges d'eau contestée par les copropriétaires
  • Assemblée générale du 14 février 2008 a voté la pose de compteurs individuels
  • Cour d'appel a ordonné une régularisation des charges sur la base de 43 tantièmes

Articles cités

article 542 du code de procédure civile article 561 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné [E] [R] et Mme [V], son épouse, propriétaires de huit lots constitués par des chambres de service, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété correspondant à une consommation d'eau. 2. [E] [R] et Mme [V] ont contesté la répartition des charges d'eau faite sur la base de relevés de compteurs et ont sollicité l'imputation de ces charges selon les tantièmes de copropriété. 3. Par arrêt mixte du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné [E] [R] et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires une provision au titre des charges d'eau, condamné le syndicat de copropriétaires à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, ordonnant une expertise, sursis à statuer sur les autres demandes. 4. [E] [R] est décédé au cours de l'instance d'appel et son épouse, Mme [V], et ses deux enfants, Mmes [M] et [T] [R] (les consorts [R]), ont repris l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 8. Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite. 9. Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris avait, dans son dispositif, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2014 frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt confirme ce même jugement dans son dispositif. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif. 13. L'arrêt ordonne au syndicat des copropriétaires de procéder à la pose de compteurs individuels dans les chambres de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété, et sous astreinte, en exécution de la décision de l'assemblée générale du 14 février 2008. 14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que cette demande était nouvelle en cause d'appel et irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement et en ce qu'il ordonne au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de procéder à une régularisation des charges d'eau, chaude et froide, des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020 et de procéder à la pose de compteurs individuels dans les chambres de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un mois, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [V] et Mmes [M] et [T] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et Mmes [M] et [T] [R] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Comment sont réparties les charges d'eau en copropriété ?
Les charges d'eau sont réparties selon les stipulations du règlement de copropriété. À défaut, elles sont réparties selon les tantièmes généraux. La pose de compteurs individuels décidée par l'assemblée générale ne modifie pas cette répartition tant que le règlement n'est pas modifié.
Puis-je contester la répartition des charges d'eau si je paie plus que ma consommation réelle ?
Oui, vous pouvez contester la répartition si elle ne respecte pas le règlement de copropriété ou si elle est manifestement inéquitable. Dans l'affaire jugée, les copropriétaires ont contesté la répartition basée sur des relevés de compteurs et ont obtenu une régularisation sur la base des tantièmes.
L'assemblée générale peut-elle décider de poser des compteurs individuels d'eau ?
Oui, l'assemblée générale peut voter la pose de compteurs individuels. Cependant, cette décision ne modifie pas automatiquement la répartition des charges ; une modification du règlement de copropriété est nécessaire pour changer la clé de répartition.
Quels sont mes droits si le syndic réclame des charges d'eau basées sur des relevés de compteurs ?
Vous avez le droit de contester la réclamation si elle n'est pas conforme au règlement de copropriété. Dans l'affaire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait ordonné une régularisation sans répondre à l'argument du syndicat sur le caractère nouveau de la demande en appel.
Que faire si le règlement de copropriété ne prévoit pas la répartition des charges d'eau ?
À défaut de stipulation, les charges d'eau sont réparties selon les tantièmes généraux. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la copropriété pour engager une action en justice si nécessaire.
La pose de compteurs individuels modifie-t-elle automatiquement la répartition des charges ?
Non, la pose de compteurs individuels ne modifie pas automatiquement la répartition des charges. Une modification du règlement de copropriété est nécessaire pour que la répartition soit basée sur la consommation réelle.

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