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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 9 octobre 2024 — n° 22/02347

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a proposé des postes de reclassement hors de la zone géographique souhaitée par le salarié et que celui-ci les a refusés ?

Principe retenu

L'employeur satisfait à son obligation de reclassement en proposant des postes disponibles dans le groupe, conformes aux préconisations du médecin du travail, même situés hors de la zone géographique souhaitée par le salarié, dès lors que la mobilité n'est pas médicalement contre-indiquée. Le refus du salarié de ces postes rend le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié conducteur receveur déclaré inapte à la conduite de véhicules de transport en commun par le médecin du travail le 15 avril 2020
  • Employeur a proposé des postes de reclassement dans le groupe Transdev hors Île-de-France (agent signalétique, agent de contrôle, agent d'exploitation)
  • Salarié a refusé tous les postes proposés au motif qu'ils étaient situés hors de sa zone géographique souhaitée
  • Mobilité géographique n'était pas médicalement contre-indiquée
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 28 juillet 2020

Articles cités

article L. 1226-10 du code du travail

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société Transdev Ile de France, en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2012 avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 2011. Cette société est spécialisée dans le transport de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 15 septembre 2015, M. [O] a été victime d'un accident de trajet. Le 15 avril 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à la conduite de véhicules de transport en commun.   Par lettre du 4 mai 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 mai 2020. Lors de l'entretien du 13 mai 2020, M. [O] a fourni les informations nécessaires à un éventuel reclassement au sein de la société. Par lettre du 19 mai 2020, la société a informé M. [O] qu'elle recherchait des postes de reclassement correspondant à ses demandes. Par lettre du 9 juillet 2020, la société a adressé à M. [O] plusieurs offres de reclassement qu'il a refusées par lettre du 17 juillet 2020. Convoqué par lettre du 21 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 juillet 2020, M. [O] a été licencié par lettre du 28 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants: «  (') Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 13 mai 2020 à 11h30, au sein de nos locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5]. Lors de cet entretien, auquel vous êtes venu seul, nous vous avons présenté les motifs pour lesquels nous avons initié cette procédure. Vous êtes salarié de l'établissement Transdev IDF [Localité 5] depuis le 19 novembre 2011 et vous occupez le poste de Conducteur-Receveur. Lors de la visite médicale de reprise du 15 avril 2020, suite à un arrêt lié à un accident de travail, la médecine du travail a conclu : Avis du médecin du travail : « 1- Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : la conduite de véhicule de transport en commun. Les tâches impliquant un haut niveau d'attention et de vigilance. La sollicitation répétée et /ou en force du genou gauche. 2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3- Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. » Afin d'anticiper au mieux la poursuite de votre parcours professionnel et respecter les dispositions légales en matière d'inaptitude, nous vous avons convié par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2020 à un entretien dans nos bureaux en présence de Monsieur [Z] [K], Directeur, le 13 mai 2020, afin d'établir un bilan de votre activité professionnelle en vue d'envisager les éventuelles possibilité de reclassement correspondant aux recommandations de la médecine du travail en fonction de vos souhaits et de vos compétences professionnelles. Nous vous avons informé que nous ne disposons pas en interne de poste correspondant aux tâches que vous pourriez effectuer selon les restrictions du médecin du travail.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement Le salarié expose qu'il a indiqué avoir des compétences en dehors de l'activité de transport mais que l'employeur a effectué des recherches uniquement en dehors du secteur proposé par le salarié, qui ne maîtrise pas l'informatique, que les postes proposés nécessitaient une formation initiale (aide comptable, assistant administratif), que la recherche n'a donc pas été loyale. L'employeur objecte que dès le 13 mai 2020 un bilan de l'activité professionnelle du salarié a été établi, qu'il a effectué des recherches de reclassement en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié et des préconisations du médecin du travail, que le salarié a limité sa mobilité géographique à [Localité 8] / [Localité 6], que la société a cependant élargi ses recherches et fait des propositions, en adressant une liste de 28 postes vacants au salarié, qui les a tous refusés. ** Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » En l'espèce, M. [O], né en 1989, a été engagé en qualité de conducteur receveur. L'avis d'inaptitude mentionne : « 1- contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : la conduite de véhicule de transport en commun. Les tâches impliquant un haut niveau d'attention et de vigilance. La sollicitation répétée et/ou soutenue du genou gauche. 2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1 3- Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. » N'étant dès lors plus apte au poste pour lequel il avait été engagé, dans le cadre de l'entretien du 13 mai 2020 ayant pour objet de recueillir les informations utiles aux recherches de reclassement, le salarié a notamment indiqué ne pas être mobile au-delà du secteur [Localité 8] / [Localité 6]. Le livre des entrées et sorties du personnel de l'établissement produit par l'employeur établit l'absence de poste disponible autre que des postes de conducteur receveur, auxquels le salarié a été déclaré inapte. Ainsi, par lettre du 9 juillet 2020, l'employeur a indiqué au salarié qu'aucun poste ne correspondait aux préconisations médicales et souhaits géographiques et salariaux du salarié, et lui a adressé une liste des offres ouvertes au sein du groupe Transdev en dehors de l'Île de France, parmi lesquelles des postes d'agent signalétique, d'agent de contrôle, d'agent d'exploitation, etc..., situés dans différentes régions de France, que le salarié a tous déclinés. L'employeur justifie ainsi tant de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en l'absence de poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail situé dans la zone géographique souhaitée par le salarié, que du refus par le salarié de l'emploi proposé conformément aux préconisations médicales et impliquant une mobilité géographique au delà du département qui n'était médicalement pas contre-indiquée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [O], partie succombante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

L'employeur doit-il proposer un poste de reclassement dans la zone géographique souhaitée par le salarié ?
Non, l'employeur doit proposer des postes disponibles conformes aux préconisations médicales, même hors de la zone souhaitée, dès lors que la mobilité n'est pas médicalement contre-indiquée. Dans cette affaire, le salarié avait refusé des postes hors Île-de-France, mais la mobilité n'était pas contre-indiquée, ce qui a justifié le licenciement.
Puis-je refuser un poste de reclassement situé loin de chez moi sans perdre mon indemnité ?
Le refus d'un poste de reclassement adapté peut entraîner un licenciement pour inaptitude considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui peut réduire ou supprimer certaines indemnités. Dans cette décision, le salarié a refusé tous les postes proposés, et le licenciement a été jugé valable.
Quels sont les critères de l'obligation de reclassement de l'employeur ?
L'employeur doit rechercher des postes disponibles dans le groupe, correspondant aux préconisations du médecin du travail, et tenant compte des compétences du salarié. Il doit également consulter les représentants du personnel. Dans cette affaire, l'employeur a proposé plusieurs postes hors zone géographique, ce qui a été jugé suffisant.
Le refus d'un poste de reclassement justifie-t-il un licenciement ?
Oui, si le poste proposé est conforme aux préconisations médicales et que la mobilité n'est pas contre-indiquée, le refus du salarié peut justifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour inaptitude ?
Une cause réelle et sérieuse est un motif objectif et vérifiable. Pour un licenciement pour inaptitude, il faut que l'inaptitude soit constatée par le médecin du travail et que l'employeur ait rempli son obligation de reclassement. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé fondé car l'employeur avait proposé des postes adaptés que le salarié a refusés.
L'employeur doit-il rechercher des postes dans tout le groupe ?
Oui, l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble du groupe auquel appartient l'employeur, y compris dans d'autres régions. Dans cette affaire, l'employeur a proposé des postes dans différentes régions de France, ce qui a été jugé suffisant.

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