MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu'il a indiqué avoir des compétences en dehors de l'activité de transport mais que l'employeur a effectué des recherches uniquement en dehors du secteur proposé par le salarié, qui ne maîtrise pas l'informatique, que les postes proposés nécessitaient une formation initiale (aide comptable, assistant administratif), que la recherche n'a donc pas été loyale.
L'employeur objecte que dès le 13 mai 2020 un bilan de l'activité professionnelle du salarié a été établi, qu'il a effectué des recherches de reclassement en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié et des préconisations du médecin du travail, que le salarié a limité sa mobilité géographique à [Localité 8] / [Localité 6], que la société a cependant élargi ses recherches et fait des propositions, en adressant une liste de 28 postes vacants au salarié, qui les a tous refusés.
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Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
En l'espèce, M. [O], né en 1989, a été engagé en qualité de conducteur receveur. L'avis d'inaptitude mentionne :
« 1- contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : la conduite de véhicule de transport en commun. Les tâches impliquant un haut niveau d'attention et de vigilance. La sollicitation répétée et/ou soutenue du genou gauche.
2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
3- Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
N'étant dès lors plus apte au poste pour lequel il avait été engagé, dans le cadre de l'entretien du 13 mai 2020 ayant pour objet de recueillir les informations utiles aux recherches de reclassement, le salarié a notamment indiqué ne pas être mobile au-delà du secteur [Localité 8] / [Localité 6].
Le livre des entrées et sorties du personnel de l'établissement produit par l'employeur établit l'absence de poste disponible autre que des postes de conducteur receveur, auxquels le salarié a été déclaré inapte. Ainsi, par lettre du 9 juillet 2020, l'employeur a indiqué au salarié qu'aucun poste ne correspondait aux préconisations médicales et souhaits géographiques et salariaux du salarié, et lui a adressé une liste des offres ouvertes au sein du groupe Transdev en dehors de l'Île de France, parmi lesquelles des postes d'agent signalétique, d'agent de contrôle, d'agent d'exploitation, etc..., situés dans différentes régions de France, que le salarié a tous déclinés.
L'employeur justifie ainsi tant de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en l'absence de poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail situé dans la zone géographique souhaitée par le salarié, que du refus par le salarié de l'emploi proposé conformément aux préconisations médicales et impliquant une mobilité géographique au delà du département qui n'était médicalement pas contre-indiquée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [O], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.