MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d'annulation des résolutions n° 6, 8, 11, 13, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2022, formées par les consorts [Z] :
1-1 S’agissant des résolutions n° 13, 14 et 15 :
Les consorts [Z] se plaignent de l’absence d’application des stipulations du règlement de copropriété prévoyant des parties communes spéciales propres à chaque bâtiment (articles 4 et 6-2 de la loi du 10 juillet 1965) de sorte que certaines résolutions ne pouvaient être soumises au vote de l’ensemble des copropriétaires compte tenu de l’existence de deux bâtiments disposant de leurs propres parties communes.
Ils précisent que :
- les résolutions n° 13 à 15 concernent des travaux sans aucune distinction entre les bâtiments A et B, alors qu’ils portent sur des parties communes spéciales à chaque bâtiment (étude géotechnique et structurelle, réfection de la toiture vétuste, ravalement extérieur, réfection des descentes d’eaux usées vétuste), de sorte que la convocation aurait dû prévoir deux votes, un vote des copropriétaires du bâtiment B (consorts [Z]) pour les éventuels travaux nécessaires sur le bâtiment B, et un vote des copropriétaires du bâtiment A (consorts [U]) pour les éventuels travaux nécessaires sur le bâtiment A,
- le devis du bureau d’étude GDMH joint à la convocation (pièce 24) est explicite quant au bâtiment concerné (bâtiment A visé par les fissures, R+2 sur sous-sol), de sorte que ces travaux ne pouvaient être votés que par les seuls copropriétaires du bâtiment A,
- le devis annexé à la convocation pour la réfection de la toiture est le même que celui communiqué par Monsieur [X] dans le contentieux de surélévation ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2020, Monsieur [X] reconnaissant dans ses conclusions que ce devis était destiné au bâtiment A,
- s’agissant des travaux de plomberie, le devis annexé à la convocation a pour objet le remplacement de l’évacuation en fonte dans la cave sur environ 3 ml ; or, seul le bâtiment A est surélevé sur cave, de sorte que ces travaux concernent le bâtiment A,
- en réalité, seuls les travaux de ravalement concernent les deux bâtiments, mais il eut fallu que chaque bâtiment vote ses propres travaux, sur la base d’un devis par bâtiment,
- ils ne sont pas opposés à faire les travaux de ravalement enjoints par la ville, à condition que le syndic convoque correctement l’assemblée, avec un devis par bâtiment et une résolution par bâtiment,
- si les travaux de ravalement ne sont toujours pas faits, c’est parce que le syndicat des copropriétaires, aux mains de Monsieur [X], syndic, persiste à convoquer irrégulièrement les assemblées.
Ils arguent également d’un abus de majorité et font valoir que :
- c’est par un abus de majorité que ces travaux, qui ne concernent pas les consorts [Z], copropriétaires du bâtiment B, ont été votés, servant ainsi les intérêts personnels des copropriétaires du bâtiment A qui financent les travaux de leur propre bâtiment par d’autres copropriétaires.
- les consorts [X] ont également abusé de leur majorité en faisant voter ces résolutions mettant les travaux à la charge de l’ensemble des copropriétaires, alors qu’aux termes de l’assemblée générale du 19 mars 2021 (pièce n° 10), ces mêmes travaux constituaient la contrepartie de la cession du droit de surélever au profit des époux [X], de sorte que ce vote favorise leurs seuls intérêts au détriment de ceux des autres copropriétaires,
- dès lors qu’aucune résolution définitive postérieure n’est venue annuler stricto sensu celles objet de la présente procédure, les résolutions n°13 à 15 continuent d’exister et doivent en conséquence être annulée, outre que les résolutions visées dans une convocation à une assemblée générale du 27 avril 2023 ne sont pas les mêmes que celles objet de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 11] répond en substance que le programme de travaux, qui a été communiqué aux copropriétaires dans la convocation, vise des travaux s’imposant aux deux bâtiments, les fissures n’affectant pas simplement le bâtiment A mais également le bâtiment B, ainsi que cela ressort du rapport établi par Monsieur [K] et comme en atteste les photographies jointes à l’étude géotechnique, révélant les fissures affectant le bâtiment B (pièce n° 8).
S’agissant de la toiture du bâtiment A, il soutient qu’en 2013, il relève que les copropriétaires ont financé la réfection de la toiture et de la charpente du bâtiment B, sur réclamation des demandeurs, sachant que les désordres qui affectaient la charpente résultaient des travaux entrepris par les consorts [Z], illégalement, ayant affecté toute la structure porteuse.
Il ajoute que :
- en ce qui concerne le ravalement, le devis qui a été communiqué aux copropriétaires révèle que le ravalement s’impose sur le mur pignon du bâtiment A et du bâtiment B,
- il s’impose également au niveau du mur de la cour 1 qui est mitoyen jusqu’au toit du bâtiment B, ainsi qu’au niveau du mur de la cour 2 qui porte sur le rez-de-chaussée ainsi que le 1er étage du bâtiment B,
- pour les travaux de réfection de la colonne des eaux usées, celle-ci est, aux termes du règlement de copropriété, une partie commune générale sachant que cette descente est commune aux deux bâtiments.
Sur le moyen tiré de l’abus de majorité, il fait valoir qu’aucune des résolutions n’a été adoptée en procédant à un abus de majorité, le programme de travaux s’imposant dans les deux bâtiments. Il ajoute qu’une nouvelle assemblée générale a été organisée le 27 avril 2023 en vue de clarifier la prise en charge par les consorts [X] de tous travaux relevant de leur projet de surélévation.
***
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’existence de parties communes spéciales :
En application des deux premiers alinéas de l'article 10 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales […], proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
S'agissant des charges communes dites générales (alinéa 2), le principe est donc que tous les copropriétaires doivent y contribuer, chacun à proportion des quotes-parts de parties communes attribuées à son lot, et ce même si elles ne présentent pour eux aucune utilité (Civ. 3ème, 8 février 1995, n° 92-19262, 12 juillet 1995, n° 93-20414, 8 juillet 1998, n° 96-21629).
Aux termes de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
La création de parties communes spéciales dans le règlement de copropriété a nécessairement pour corollaire l'existence de charges spéciales, même en l'absence de stipulation expresse dans le règlement de copropriété sur la répartition de certaines charges de réparation concernant ces parties communes spéciales (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-15.551).