MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir " DECLARER bien-fondées ", " DIRE bien-fondées ", " JUGER et CONSIDERER " " RAPPELER " et " JUGER " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les demandes relatives à l'exécution provisoire, d'une part, et au sursis à statuer formée reconventionnellement par les consorts [G]-[I], constituent quant à elles de véritables prétentions, en dépit de l'emploi erroné des termes " RAPPELER " et " JUGER " en lieu et place respectivement de " NE PAS ECARTER " et " ORDONNER ". Il sera donc statué sur celles-cis.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties, qui n'est pas contestée.
I- Sur la demande de sursis à statuer
Les consorts [G]-[I] sollicitent, avant toute défense au fond, que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance qu'ils ont introduite devant ce tribunal par exploit en date du 13 juin 2023, aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2023, enrôlée sous le RG : 23/05098. Ils fondent leur demande sur les articles 378 et 31 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967. Ils soutiennent que cette autre instance est susceptible d'avoir une incidence sur le présent procès en ce que le mandat d'agir en justice confié au syndic sera invalidé si, comme ils le demandent, elle était annulée. Ils précisent que le délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté de sorte que cette assemblée, au cours de laquelle mandat a été donné au syndic pour diligenter une procédure à leur encontre concernant notamment la chaudière, encourt la nullité. Ils ajoutent qu'aucune urgence ne pouvait être invoquée dans la mesure où ladite chaudière ne fonctionne plus depuis plusieurs années.
En réplique aux demandeurs qui excipent de l'absence d'identité de parties dans les deux procédures, ils déclarent que le fait que Mme [J] ne soit pas partie à l'instance en annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2023 est indifférent. Ils rappellent que le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer. Ils font valoir que la régularité d'une assemblée doit s'apprécier au regard de l'intérêt collectif et non pas de l'intérêt d'un seul copropriétaire. Ils déclarent que Mme [J], copropriétaire majoritaire, instrumentalise l'assemblée générale à son seul profit.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [J] s'opposent au sursis à statuer demandé par les défendeurs. Ils exposent que le sursis à statuer peut être prononcé en application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et non pas pour différer une décision qui pourrait être rendue (Pourvoi n°78-90373). Ils affirment que, selon la jurisprudence, un tel sursis ne saurait être prononcé lorsque la procédure invoquée pour le justifier ne concerne ni les mêmes parties, ni le même objet et qu'il est sans incidence sur l'affaire en cours. Ils insistent sur le fait que Mme [J] n'est pas partie à la procédure introduite en annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2023. Ils affirment qu'à supposer même que celle-ci soit annulée et que le mandat donné au syndic pour agir en justice à l'encontre des défendeurs tombe, la présente procédure demeurerait valablement introduite par Mme [J] qui a le pouvoir d'agir notamment pour faire respecter le règlement de copropriété, et que le syndic a toujours le pouvoir d'agir en justice, sans mandat de l'assemblée générale, pour la conservation de l'immeuble. Ils en déduisent que le sort de l'instance enrôlée sous le RG : 23/05098 est sans incidence sur la présente instance, de sorte que les consorts [G]-[I] doivent être déboutés de leur demande reconventionnelle.
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aux termes de l'article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Il est de droit que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Il est également acquis que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a notamment pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
En application de l'article 15 de cette loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En vertu de l'article 15 alinéa 2 de cette loi, il est de principe que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 précise quant à lui que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.