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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 21 octobre 2024 — n° 23/09684

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il être contraint de laisser l'accès à une chaudière située dans ses parties privatives pour permettre l'entretien et le fonctionnement du chauffage collectif, et à défaut, le syndicat des copropriétaires peut-il être condamné à installer un système de chauffage individuel ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires est tenu d'assurer l'entretien et le fonctionnement des équipements communs, y compris la chaudière située dans les parties privatives d'un copropriétaire. Si l'accès à cette chaudière est refusé, le syndicat peut être condamné à installer un système de chauffage individuel pour le copropriétaire lésé, à ses frais.

Faits clés

  • Copropriété de deux lots issue de la division d'une maison de ville.
  • Chaudière de l'immeuble située dans les parties privatives du lot n°1 (M. [K] [G] et Mme [H] [I]).
  • Mme [F] [J], propriétaire du lot n°2, se plaint de l'absence de chauffage.
  • M. [K] [G] et Mme [H] [I] refusent l'accès à la chaudière au syndic.
  • Le tribunal condamne Mme [J] à installer un système de chauffage individuel et un compteur électrique propre à son lot.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [L] [K] [G] et Mme [H] [I] de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de NANTERRE à intervenir dans l'affaire enrôlée sous le RG : 23/05098, DEBOUTE Mme [F] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 67, avenue Albert Petit à BAGNEUX (92220) représenté par son syndic, de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE Mme [F] [J] à faire procéder à l'installation d'un système individuel de chauffage au sein du lot n°2 dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé 67, avenue Albert Petit à BAGNEUX (92220), dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE Mme [F] [J] à faire procéder à l'installation d'un compteur électrique propre au lot n°2 dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé 67, avenue Albert Petit à BAGNEUX (92220), dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE Mme [F] [J] à payer à M. [L] [K] [G] et Mme [H] [I] une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard durant un délai de trois mois, à défaut d'avoir fait procéder aux travaux d'installation d'un système de chauffage et d'installation d'un compteur électrique propre au lot n°2 de l'état descriptif de division dans le délai de quatre mois, correspondant 50 euros par installation, DEBOUTE M. [L] [K] [G] et Mme [H] [I] de leur demande relative à l'installation d'un compteur de gaz propre au logement de Madame [F] [J], sous astreinte, CONDAMNE in solidum Mme [F] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 67, avenue Albert Petit à BAGNEUX (92220) représenté par son syndic, aux dépens de l'instance, CONDAMNE in solidum Madame [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 67, avenue Albert Petit à BAGNEUX (92220), représenté par son syndic, à verser à M. [L] [K] [G] et Mme [H] [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DISPENSE M. [L] [K] [G] et Mme [H] [I] de participation aux frais de l'instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier sis 67, avenue Albert Petit à BAGNEUX (92220) est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société HEBERT'S SOCIETY. Cette copropriété est issue de la division en lots de copropriété d'une maison de ville avec jardin et dépendances. Elle compte deux copropriétaires. Suivant acte authentique en date du 24 novembre 2016, Mme [F] [J] a acquis la propriété des lots n°2, 4 et 5 de l'état descriptif de division, correspondant respectivement à un appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage, outre les combles à aménager au sein du bâtiment A, un débarras avec WC composant le bâtiment C et un jardin avec remise composant le bâtiment D. Reprochant à M. [L] [K] [G] et Mme [H] [I], propriétaires du lot n°1 de l'état descriptif de division composé, au sein du bâtiment A, d'un appartement situé au rez-de-chaussée avec cave au sous-sol desservie par un escalier intérieur, de ne pas permettre l'accès à la chaudière de l'immeuble implantée dans leurs parties privatives et de priver la copropriété de tout chauffage à la veille de la période hivernale, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier et Mme [F] [J] ont sollicité par voie de requête l'autorisation de les assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 16 novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires et Mme [J] ont consécutivement fait assigner M. [K] [G] et Mme [H] [I] à jour fixe devant ce tribunal, pour l'audience du 23 janvier 2024 à 14 heures par exploit en date 27 novembre 2023, aux fins essentiellement de leur voir enjoindre de laisser l'accès à la chaudière située dans leurs parties privatives, à première demande du syndic, afin que le chauffage puisse être remis en fonctionnement et que l'entretien de cet équipement puisse être assuré par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires et Mme [J] demandent au tribunal, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, 15 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des jurisprudences citées et des pièces versées au débat, de : DECLARER recevables et bien-fondés le syndicat des copropriétaires du 67, rue Albert Petit à Bagneux (92220) et Madame [J] dans leurs demandes et prétentions ; REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [G] et Madame [I] ; Y faisant droit : JUGER et CONSIDERER que Monsieur [G] et Madame [I] empêchent illégalement l'accès à un élément d'équipement commun de la copropriété, la chaudière, située dans leurs lots privatifs, se l'étant appropriés à titre privatif et ce en infraction avec les prescriptions du règlement de copropriété du 24 novembre 2016 ; RAPPELER que la chaudière est un élément d'équipement commun, partie commune, qu'aucun copropriétaire ne peut s'accaparer à titre privatif même si l'équipement est situé dans ses parties privatives ; En conséquence : ENJOINDRE sous astreinte financière de 200 € par jour de retard à Monsieur [G] et Madame [I] à laisser l'accès à la chaudière située dans leurs parties privatives, à première demande du syndic au nom du syndicat des copropriétaires du 67, rue Albert Petit à BAGNEUX (92220) afin que les demandeurs puissent arbitrer sur les choix techniques à mettre en œuvre à propos de cette chaudière et que Mme [J] puisse procéder à l'installation de son chauffage individuel ; En outre :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les demandes tendant à voir " DECLARER bien-fondées ", " DIRE bien-fondées ", " JUGER et CONSIDERER " " RAPPELER " et " JUGER " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Les demandes relatives à l'exécution provisoire, d'une part, et au sursis à statuer formée reconventionnellement par les consorts [G]-[I], constituent quant à elles de véritables prétentions, en dépit de l'emploi erroné des termes " RAPPELER " et " JUGER " en lieu et place respectivement de " NE PAS ECARTER " et " ORDONNER ". Il sera donc statué sur celles-cis. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties, qui n'est pas contestée. I- Sur la demande de sursis à statuer Les consorts [G]-[I] sollicitent, avant toute défense au fond, que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance qu'ils ont introduite devant ce tribunal par exploit en date du 13 juin 2023, aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2023, enrôlée sous le RG : 23/05098. Ils fondent leur demande sur les articles 378 et 31 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967. Ils soutiennent que cette autre instance est susceptible d'avoir une incidence sur le présent procès en ce que le mandat d'agir en justice confié au syndic sera invalidé si, comme ils le demandent, elle était annulée. Ils précisent que le délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté de sorte que cette assemblée, au cours de laquelle mandat a été donné au syndic pour diligenter une procédure à leur encontre concernant notamment la chaudière, encourt la nullité. Ils ajoutent qu'aucune urgence ne pouvait être invoquée dans la mesure où ladite chaudière ne fonctionne plus depuis plusieurs années. En réplique aux demandeurs qui excipent de l'absence d'identité de parties dans les deux procédures, ils déclarent que le fait que Mme [J] ne soit pas partie à l'instance en annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2023 est indifférent. Ils rappellent que le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer. Ils font valoir que la régularité d'une assemblée doit s'apprécier au regard de l'intérêt collectif et non pas de l'intérêt d'un seul copropriétaire. Ils déclarent que Mme [J], copropriétaire majoritaire, instrumentalise l'assemblée générale à son seul profit. Le syndicat des copropriétaires et Mme [J] s'opposent au sursis à statuer demandé par les défendeurs. Ils exposent que le sursis à statuer peut être prononcé en application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et non pas pour différer une décision qui pourrait être rendue (Pourvoi n°78-90373). Ils affirment que, selon la jurisprudence, un tel sursis ne saurait être prononcé lorsque la procédure invoquée pour le justifier ne concerne ni les mêmes parties, ni le même objet et qu'il est sans incidence sur l'affaire en cours. Ils insistent sur le fait que Mme [J] n'est pas partie à la procédure introduite en annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2023. Ils affirment qu'à supposer même que celle-ci soit annulée et que le mandat donné au syndic pour agir en justice à l'encontre des défendeurs tombe, la présente procédure demeurerait valablement introduite par Mme [J] qui a le pouvoir d'agir notamment pour faire respecter le règlement de copropriété, et que le syndic a toujours le pouvoir d'agir en justice, sans mandat de l'assemblée générale, pour la conservation de l'immeuble. Ils en déduisent que le sort de l'instance enrôlée sous le RG : 23/05098 est sans incidence sur la présente instance, de sorte que les consorts [G]-[I] doivent être déboutés de leur demande reconventionnelle. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine. Il est de droit que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond. Il est également acquis que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice. Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a notamment pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. En application de l'article 15 de cette loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En vertu de l'article 15 alinéa 2 de cette loi, il est de principe que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 précise quant à lui que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

Questions fréquentes

Que faire si un copropriétaire refuse l'accès à la chaudière commune située dans ses parties privatives ?
Le syndicat des copropriétaires peut saisir le tribunal pour obtenir une injonction d'accès. En l'espèce, le tribunal a condamné le copropriétaire demandeur à installer un système de chauffage individuel à ses frais, faute d'accès.
Puis-je être obligé d'installer un chauffage individuel si le chauffage collectif ne fonctionne pas ?
Oui, si l'accès à la chaudière collective est impossible, le tribunal peut vous condamner à installer un système individuel, comme dans cette affaire où Mme [J] a dû installer un chauffage individuel et un compteur électrique propre.
Qui supporte le coût de l'installation d'un chauffage individuel en remplacement du chauffage collectif ?
Dans cette décision, le copropriétaire demandeur (Mme [J]) a été condamnée à supporter les frais d'installation de son propre système de chauffage individuel.
Quelle est l'astreinte prévue en cas de non-exécution des travaux d'installation ?
Le tribunal a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, soit 50 euros par installation (chauffage et compteur électrique) non réalisée dans le délai de quatre mois.
Le syndicat des copropriétaires peut-il être condamné pour défaut d'entretien de la chaudière ?
Oui, le syndicat a été condamné in solidum avec Mme [J] aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais n'a pas été condamné à installer le chauffage individuel.

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